Discours du 23 juin 2026
Lisette Pollet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°281
Il vise à soumettre l’administration d’une substance létale à une habilitation spécifique et à une homologation judiciaire. Si le législateur décide d’autoriser un acte aussi grave, il ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Nous parlons d’un geste irréversible dont l’objet est de provoquer la mort. Une habilitation particulière permettrait de vérifier que le professionnel est pleinement conscient des responsabilités qui lui incombent. L’intervention du juge apporterait, quant à elle, une garantie supplémentaire de contrôle, de traçabilité et de sécurité.
Il tend à supprimer la disposition assimilant l’aide à mourir à un soin. Cette assimilation soulève une difficulté majeure : le soin vise à préserver la santé, à soulager la souffrance ou à accompagner le patient ; l’acte qui consiste à provoquer volontairement la mort a un objectif radicalement différent. Confondre ces deux notions ne contribue ni à la clarté du débat, ni à celle de la loi.Il est parfaitement possible d’assumer un choix politique sans pour autant modifier le sens des mots. Si l’euthanasie peut recevoir de nombreuses qualifications, elle ne constitue pas un soin aux sens traditionnel, médical et juridique du terme. La cohérence de notre droit de la santé commande de maintenir cette distinction.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).