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Discours du 24 juin 2026

Lisette Pollet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°283

Cet amendement vise à réserver l’aide à mourir aux situations dans lesquelles aucune solution thérapeutique efficace ne permet plus de soulager les souffrances du patient. La rédaction actuelle permettrait à une personne de demander l’euthanasie après avoir refusé un traitement pourtant susceptible d’apaiser sa souffrance, ce qui soulève une difficulté évidente. Le but affiché du texte est de répondre aux souffrances réfractaires, non d’encourager le renoncement à des soins efficaces. Avant d’envisager un acte irréversible, il paraît légitime de vérifier que toutes les possibilités thérapeutiques raisonnables ont été examinées et mises en œuvre. Cette exigence constitue l’un des garde-fous les plus élémentaires du dispositif.

Je défends l’amendement de ma collègue Hamelet, qui pose pour principe qu’une souffrance psychologique ne peut jamais ouvrir l’accès à la mort administrée. Une souffrance psychologique se soigne ; c’est le sens de notre politique de prévention du suicide.

L’Académie de médecine elle-même demande d’écarter les états dépressifs. Une douleur de l’âme, cela s’écoute, cela s’accompagne et cela se traite. Cela ne doit en aucun cas se conclure par une injection létale effectuée par un professionnel de santé, sous le regard bienveillant de l’État.

Il tend à renforcer les exigences relatives au consentement. En l’état, la proposition de loi prévoit uniquement que la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». C’est certes nécessaire, mais insuffisant. Lorsqu’une décision conduit à la mort, le consentement doit être exprimé de manière claire, non équivoque et affranchie de toute pression extérieure. Il convient également de s’assurer que la personne dispose d’une information exacte sur son état de santé, les traitements disponibles et les perspectives d’évolution de sa maladie. Plus l’acte est grave, plus le niveau d’exigence doit être élevé ; l’amendement tire les conséquences de ce principe de prudence.

Il concerne les personnes placées sous un régime de protection juridique. Lorsqu’un juge estime qu’une personne a besoin d’un tuteur ou d’un curateur pour préserver ses intérêts, c’est qu’il existe une vulnérabilité particulière. Dans ce cas, il paraît difficile de considérer que la mesure de protection n’aurait aucune incidence lorsqu’il s’agit de prendre une décision aussi définitive que celle de mettre fin à ses jours.L’amendement tend donc à ce que l’accord de la personne chargée de la protection soit requis dans le cas d’une demande d’aide à mourir. Il ne s’agit pas de priver l’intéressé de sa parole, mais d’introduire une garantie supplémentaire, adaptée à sa situation particulière. La vulnérabilité appelle davantage de protection, pas moins. (Mme Annie Vidal sollicite en vain la parole.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).