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Discours du 25 juin 2026

Louis Boyard · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°285

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Contrairement à eux !

Sur le fondement de l’article 58, alinéa 5, du règlement, je demande une suspension de séance.

Ce sous-amendement vient amender l’amendement no 40 afin de substituer, à la seconde occurrence du mot « les », les mots « l’exercice effectif des », s’agissant des droits fondamentaux. Ce n’est pas une petite question, mon collègue Coulomme l’a rappelé : nous sommes ici au cœur d’un grand débat juridique. C’est pourquoi il serait intéressant de disposer d’un rapport qui nous éclaire sur les conflits potentiels entre la volonté éventuelle de l’Assemblée nationale – ce n’est pas la nôtre – et les différents droits auxquels nous sommes astreints, tels que ceux qui figurent dans la Constitution ou dans la Convention européenne des droits de l’homme.Je rappelle que l’ordonnance du 9 juillet 2014 du juge des référés du Conseil d’État a qualifié la liberté de se marier de liberté fondamentale, qui emporte la délivrance d’un visa. Ce faisant, le Conseil d’État a effectué un contrôle de proportionnalité, même si c’est un abus de langage, en l’occurrence, puisqu’un véritable contrôle de proportionnalité correspond davantage à celui effectué, le 4 décembre 2013, par la première chambre civile de Cour de cassation, présidée aujourd’hui par Carole Champalaune, que je salue – vous lui transmettrez mes salutations, monsieur le garde des sceaux (Sourires) – en se référant à l’article 8 de la CEDH, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Applaudissements et sourires sur les bancs du groupe LFI-NFP.)Pour opérer un « contrôle de proportionnalité » entre le droit administratif et le droit européen, le Conseil d’État s’est quant à lui référé à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.Dès lors, vous comprendrez que nous devions légiférer avec la main qui tremble sur ces sujets qui peuvent s’avérer contradictoires. À cet égard, un rapport nous serait extrêmement utile. (Applaudissements et sourires sur les bancs du groupe LFI-NFP dont plusieurs députés se lèvent.) Et puisqu’il me reste dix secondes, j’en profite pour rappeler que vous faites des lois de racistes et une politique d’extrême droite – je m’écarte du sous-amendement, mais je suis dans le sujet politique. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP. – M. Benjamin Lucas-Lundy applaudit également.)

Ni culture tout court !

Je vous salue, monsieur le président, tout comme je salue M. le garde des sceaux, tout comme je salue M. le rapporteur ainsi que mes chers collègues et notre collègue Delogu. (Sourires.) Ce sous-amendement est important : il concerne les droits fondamentaux, et plus particulièrement le droit au respect de la vie privée et familiale. Je ne veux vraiment pas m’en prendre à mes collègues, mais je souhaite que le terme « en particulier » soit remplacé par le mot « notamment ». Lorsqu’il est question de droits fondamentaux, nous ne devons pas oublier que les dispositions ne doivent pas être exclusives, mais englobantes.Je vais vous citer plusieurs mesures englobantes qui appartiennent aux droits fondamentaux : l’article 8 de la CEDH, relatif à la vie privée et familiale, le droit au mariage prévu par l’article 143 du code civil, le droit au respect de la vie privée fondé sur l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la liberté contractuelle issue de l’article 1102 du code civil, ainsi que la protection de la famille consacrée par le préambule de la Constitution de 1946. La mention de ce dernier me permet de rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, qui précisait que la liberté de mariage est une liberté personnelle ; cela démontre bien ce caractère englobant et non exclusif.

J’ai eu l’occasion de saluer la présidente de la première chambre civile de la Cour de cassation, mais je ne salue pas le président du Conseil constitutionnel. L’article 70, alinéa 6, de notre règlement interdit l’outrage au président de la République, au premier ministre, au gouvernement et à l’Assemblée, mais le Conseil constitutionnel n’y est pas mentionné. Je ne dis pas cela par hasard : il existe une jurisprudence du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2014 qui distingue bien la Haute Cour de notre assemblée. Je vous démontre ainsi, juridiquement, que la distinction exclusive est possible entre un juge – la Haute Cour – et une assemblée – je parle ici du Conseil constitutionnel. Le caractère englobant des droits fondamentaux est précisément l’objet de mon propos. Voilà pourquoi j’insiste sur l’emploi du terme « notamment ».

Puisqu’il me reste dix secondes de temps de parole et que je m’en suis tenu à la défense du sous-amendement, j’en profite pour appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle de 2027. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.)

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues (Sourires), nous poursuivons le débat sur l’amendement n° 40, qui demande un rapport pour éclairer l’Assemblée nationale.Les libertés fondamentales et les droits fondamentaux, que l’on peut distinguer, ont pour caractéristique commune d’englober et non d’exclure. Plusieurs jurisprudences, que je citerai dans un instant, ont défini un certain nombre de libertés et de droits devant être garantis, mais qui sont d’une certaine manière attaqués par ce texte visant à lutter contre les mariages simulés ou arrangés. Afin de préserver l’équilibre juridique actuel, nous cherchons, grâce à ce rapport, à obtenir les informations qui nous permettront de prendre des décisions éclairées.Il faut parler de la liberté personnelle, car c’est le cœur de ce sous-amendement, monsieur le président. (Sourires.) Il propose en effet que le rapport nous éclaire également sur le respect par ce texte de « la liberté matrimoniale, qui découle de la liberté personnelle ». Ce principe a été dégagé la première fois par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 88-244 DC du 20 juillet 1988. (Sourires.)Cette décision est très importante (Mêmes mouvements), car elle distingue deux libertés : l’article 66 de la Constitution mentionne la liberté individuelle, mais un second principe s’en est dégagé, celui de la liberté personnelle. Or c’est bien à la liberté personnelle que nous nous intéressons. Ironie du sort, c’est à l’occasion d’une loi relative à la maîtrise de l’immigration qu’a été dégagé le principe de la liberté personnelle par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 août 1993. Dès 1993, le Conseil constitutionnel s’interrogeait donc sur les libertés personnelles en les rattachant à l’article 66 et en les présentant comme un dérivé de la liberté individuelle. Cela me permet de rappeler que les droits fondamentaux et les libertés fondamentales englobent et n’excluent pas. C’est pourquoi il importe d’apporter cette précision, qui permettra à ce rapport d’être encore plus fin et d’éclairer davantage la représentation nationale.

Autant suspendre tout de suite !

Vous l’aurez compris, ces sous-amendements tendent à compléter les sujets qui seront traités dans le rapport. Je vous vois sourire, mais ce n’est pas accessoire, étant donné que le cœur de ce texte est en contradiction avec plusieurs dispositifs juridiques qu’on pourrait citer, ce que je vais faire. (Sourires.) Je pense notamment à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, déjà cité, qui porte sur le droit à la vie privée et familiale, à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 – j’insiste sur la notion de droits politiques – et à la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.Certains collègues objecteront que ces textes relèvent du droit conventionnel et que, le peuple français étant souverain, il peut légiférer comme il l’entend. Mais ils oublient la décision n° 94-352 du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995, qui précise que le droit au respect de la vie privée mentionné à l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, doit être rattaché à la liberté individuelle dans son interprétation extensive et donc au droit au respect de la vie privée et familiale.Si l’on pousse le raisonnement, on constate que cette loi entre en contradiction avec des dispositions du code civil, avec des traités dont la France est signataire, et même avec la Constitution. Voilà pourquoi nous insistons autant pour compléter l’amendement n° 40. Il faut que l’Assemblée nationale dispose de tous les éléments nécessaires pour être pleinement éclairée et, en conséquence, rejeter ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

Je demande une suspension de séance sur le fondement de l’article 58, alinéa 5.

De quoi êtes-vous ministre ?

Le ministre pourrait se présenter, nous ne le connaissons pas.

Je pense que l’excellent exposé de notre collègue Élise Leboucher a laissé le temps aux députés de regagner l’hémicycle. Je vous demande donc, au titre de l’article 58, alinéa 5, du règlement, une suspension de séance à titre individuel.

Il vient d’arriver et il donne des leçons !

Ils ont touché le fond !

Je m’y étais engagé, je suis un homme de parole. Je redemande une suspension de séance à titre individuel, sur le fondement de l’article 58, alinéa 5. Il est 19 h 29 !

J’ai interrogé M. le ministre délégué sur ses fonctions : il s’occupe de la sécurité. Je vais donc vous parler de sécurité juridique et, puisqu’il arrive pour participer à nos débats, nous serions d’ailleurs très curieux de l’entendre sur cette question des titres de séjour.Cette série de sous-amendements traite de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989. Ils visent à compléter l’amendement no 40, une demande de rapport qui éclairerait la représentation nationale sur l’insécurité juridique que pourrait engendrer la proposition de loi dont nous discutons. Mais nous aurions aussi bien pu, dès lors qu’il est question du droit au respect de la vie privée et familiale, nous appuyer sur la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et son article 12, sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son article 8, ou même sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.La décision no 94-352 DC du Conseil constitutionnel, du 18 janvier 1995, propose certes une interprétation extensive de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen mais, à l’instar des différents traités ratifiés par la France, elle accorde une importance capitale au droit au respect de la vie privée et familiale. Après avoir cité le code civil et les traités internationaux, vous voyez que nous en arrivons même à la Constitution.Quoi qu’il en soit, ce texte visant à lutter contre les mariages simulés ou arrangés nous paraît contraire à toutes les normes de droit qui nous lient, et c’est la raison pour laquelle j’espère que cette demande de rapport visant à éclairer la représentation nationale sera adoptée. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

Je vais répondre aux collègues d’en face et m’aligner sur votre jurisprudence des quinze minutes avant d’utiliser l’article 58, alinéa 5. Ils disaient que le texte était important et qu’il fallait être dans l’hémicycle. Ayant envie de voir s’ils sont suffisamment nombreux, et puisque nous avons dépassé les quinze minutes, je demande l’application de l’article 58, alinéa 5.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).