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Discours du 13 juin 2025

Marc Ferracci · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°240

Vous souhaitez supprimer l’article au motif qu’il conduirait à accepter des dérogations systématiques qui affecteraient notre patrimoine. Je rappelle que la disposition prévue à l’article 20 permet à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de déroger aux règles du PLU pour contribuer au développement des énergies renouvelables, mais ne l’y oblige nullement. Par ailleurs, ces décisions seront instruites au cas par cas par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Avis défavorable.

Défavorable.

Favorable.

Même avis.

Cet article introduit en commission ouvre la possibilité de recourir aux revêtements dits réflectifs et thermiques pour satisfaire aux obligations d’installer, en toiture de certaines constructions neuves ou faisant l’objet de rénovations lourdes, soit un dispositif de végétalisation, soit un procédé de production d’énergie renouvelable. Le but des obligations visées est, d’une part, d’utiliser des surfaces déjà artificialisées pour le déploiement des énergies renouvelables, d’autre part, de mettre à profit les bénéfices environnementaux avérés des toitures végétalisées en matière de performance énergétique, de confort d’été, de rétention des eaux pluviales, de biodiversité et de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain. Par ailleurs, l’installation de procédés de production d’énergie renouvelable en toiture, en tenant compte des toitures végétalisées, est exigée par la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Enfin, une analyse économique approfondie montre que les coûts des procédés réflectifs dépassent largement les gains potentiels sur trente ans. Je vous propose donc de supprimer l’article.

Défavorable.

Défavorable.

Le gouvernement partage l’ambition de sécuriser les projets d’infrastructures en amont de leur conception tout en assurant la protection efficace de l’environnement dans le respect du droit européen. Toutefois, la rédaction de la disposition introduite en commission pose une difficulté juridique en ce qu’elle instaure, non pas un mécanisme de reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), mais une reconnaissance automatique de la RIIPM pour les projets déclarés d’utilité publique.Ce dispositif est source d’insécurité juridique forte, le Conseil constitutionnel n’ayant accepté le principe de présomption de la RIIPM que pour des dispositions très spécifiques, poursuivant notamment un objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.Le gouvernement propose, à l’article 15, une solution alternative prévoyant que l’acte prononçant la déclaration d’utilité publique puisse reconnaître la RIIPM, ce qui assure une meilleure sécurité juridique. Cette reconnaissance en amont de la vie des projets permettra de purger le risque contentieux. C’est la raison pour laquelle le gouvernement soutient la suppression de l’article 20 bis AB.

L’article 20 bis AC, introduit en commission, contient deux dispositions. La première tend à autoriser d’office les travaux faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger à un ensemble de règles du PLU, la seconde à autoriser l’installation d’une résidence démontable d’habitat permanent au sein d’une exploitation agricole en l’absence d’un bâtiment d’habitation.En ce qui concerne la première disposition, je rappelle que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut déjà déroger aux règles du PLU visées dans cette nouvelle mesure. L’objectif poursuivi est donc déjà satisfait à droit constant.Quant à la seconde, les constructions visées sont certes démontables, mais elles ont vocation à être permanentes. Elles viendraient, de ce fait, réduire les espaces agricoles dont la préservation est essentielle. Pour toutes ces raisons, je propose de supprimer l’article.

Avis défavorable sur les trois amendements.

Le principe d’un rejet tacite des recours administratifs préalables obligatoires formés par les pétitionnaires face à un refus d’autorisation de travaux, en cas de silence du préfet, est parfaitement pertinent. En effet, l’autorisation de travaux a été refusée expressément par l’autorité compétente. Il ne s’agit en aucun cas d’un silence de l’administration, qu’il conviendrait de pallier. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer l’article, qui revient sur ce principe.

L’article 21 visait à simplifier les dossiers de candidature à des appels d’offres de soutien à la production de biogaz en permettant que l’obligation de réalisation d’un bilan carbone soit considérée comme satisfaite. En effet, elle est devenue redondante avec les obligations relatives à la durabilité et aux exigences de réduction des gaz à effet de serre introduites par la transposition de la directive européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II).L’atteinte de l’objectif de neutralité carbone nécessite la production de biogaz afin de décarboner les usages pour lesquels la consommation de méthane est difficilement remplaçable par un autre vecteur énergétique et la méthanisation est la seule technologie éprouvée pour la production de biogaz. Différents dispositifs ont été créés pour soutenir cette filière.Depuis la transposition de la directive RED II, en 2021, l’ensemble des installations de production de bioénergie, au-dessus d’un seuil de puissance, dont les installations de production de biogaz, sont d’ores et déjà soumises à des exigences de durabilité, notamment des obligations de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, calculées sur le cycle de vie.La suppression de l’obligation de réalisation d’un bilan carbone pour les dispositifs de soutien à la production de biogaz, dans le cadre des procédures de mise en concurrence, nécessite une disposition législative. Cela constitue une simplification administrative sans aucune régression de nos exigences. Je vous invite donc à rétablir l’article.

Défavorable.

Avis défavorable. (« Oh ! » sur les bancs du groupe EPR.) Cet amendement vise à permettre de qualifier de méthaniseurs des installations qui ne correspondent pas à la définition qu’en donne le code rural et de la pêche maritime afin qu’elles puissent être implantées dans des zones agricoles ou des espaces non constructibles d’après le règlement national d’urbanisme (RNU) ou la carte communale – pour les communes qui en ont une.Je rappelle que la loi Aper a précisé la notion de méthaniseur en faisant référence au code rural et de la pêche maritime. Cette définition permet de sécuriser les installations situées dans des zones agricoles ou des espaces non constructibles. Fruit de débats longs et complexes, elle traduit une position d’équilibre qui permet le développement de la filière tout en limitant les effets de mitage urbain et de consommation anarchique des terres agricoles.Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à votre amendement.

Avis favorable.

L’obligation d’affichage de l’écocontribution dans la filière REP de l’ameublement s’applique depuis plus de dix ans. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée pour décider s’il convient ou non de la maintenir.

Même avis.

Cet article introduit en commission tend à changer beaucoup de choses dans le mode d’élaboration de la politique énergétique. Comme cela a été dit, cette discussion aurait probablement davantage sa place dans le cadre de l’examen de la proposition de loi Gremillet, qui nous permettra de débattre abondamment de la méthode et des orientations à suivre en matière de politique énergétique. Fort de cette idée que le débat de la semaine prochaine sera plus fertile et sans doute plus utile, j’émets un avis favorable aux amendements de suppression.

Nous proposons de supprimer la faculté, pour certaines communes ou leurs groupements, de conclure à titre dérogatoire des marchés de fournitures concernant le biogaz.Le gouvernement souhaite accélérer, dans les territoires, le développement de l’utilisation du biométhane, surtout à des fins de décarbonation. Nous nous attachons à créer un cadre favorable aux projets, objectif qui figure d’ailleurs clairement au sein de la PPE. Cette ressource est valorisable puisque les collectivités ont d’ores et déjà la possibilité de demander, à titre gratuit, les garanties d’origine du biogaz produit sur leur territoire équivalent à la consommation des équipements communaux.Par ailleurs, cette dérogation au code de la commande publique amènerait, dans ces marchés publics, une concurrence limitée, voire nulle, puisque chaque commune compte au plus quelques unités de production de biogaz. En résumé, une telle dérogation n’est pas susceptible de concourir au développement compétitif du biométhane à une échelle ambitieuse.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).