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Discours du 21 mai 2025

Marie-France Lorho · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°207

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Nous devons apporter une vigilance particulière au régime de protection dont bénéficie le demandeur au suicide assisté ou délégué. Si, par simple déclaration, un patient vulnérable ne déclare pas qu’il fait l’objet d’une telle mesure de protection, la responsabilité du médecin pourrait être engagée. Nous devons faire preuve de prudence en la matière. L’amendement tend à permettre au médecin qui nourrit des doutes raisonnables quant à l’existence d’une mesure de protection juridique entourant son patient, de demander à l’autorité compétente le régime de protection juridique dans lequel se trouve la personne. En l’état, le médecin peut simplement accéder au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Or, eu égard aux conditions dégradées de travail que subissent les professionnels du secteur médical, il serait légitime d’encourager les médecins à procéder à cette vérification auprès de l’autorité compétente.

Nous proposons de nous assurer que l’état des connaissances médicales soit pris en compte au moment du passage à l’acte. Le patient doit recevoir une information à ce sujet, notamment sur les nouveaux traitements potentiellement disponibles.

Nous proposons que le patient, qu’il soit atteint d’un handicap ou non, soit informé de ses droits potentiels en matière de prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Il faut envisager tous les cas de figure. Ainsi, si une personne dans une situation de grande précarité financière envisage de se faire donner la mort pour ne pas peser sur son entourage, il convient de s’assurer qu’elle connaisse tous les moyens mis à sa disposition pour lui épargner un tel choix. De même, une personne souffrant d’une pathologie psychologique peut ignorer qu’elle peut bénéficier de soins adaptés.

À tout moment de la procédure, une personne qui a demandé l’aide à mourir peut changer d’avis. Il est légitime que la possibilité d’un tel changement d’avis intempestif soit prise en compte dans le texte.Cet amendement vise à préciser que ce changement d’avis, qui peut être exprimé à tout moment, peut aussi l’être par tout moyen. Nous savons que les patients qui demanderont la mort provoquée n’auront pas tous la capacité de faire valoir, de manière explicite, cette demande. Il en ira de même d’un changement d’avis : si un patient décide d’interrompre le cours de la procédure d’aide à mourir dont il a demandé à bénéficier, il doit pouvoir manifester cette volonté par tout moyen. C’est le sens de cet amendement, qui renforce le respect de la volonté du patient. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

Faire une demande de suicide assisté ou délégué nécessite de bien prendre en compte toutes les étapes qui, de la demande jusqu’à l’octroi de la mort, mèneront à cet acte irréversible. Aux termes de cet amendement, il incomberait au médecin de rappeler au patient l’ensemble des étapes qu’il doit traverser et qui s’imposeront également à ses proches et à l’équipe médicale. Ce rappel permettrait de s’assurer de son plein et entier discernement. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).