Discours du 30 mars 2026
Marietta Karamanli · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°184
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Nous examinons une proposition de loi dont l’objet peut paraître technique, mais dont les implications sont profondément politiques : il s’agit de garantir l’équité entre candidats et la sécurité juridique d’une procédure relative aux comptes de campagne électorale.Depuis plus de trente ans, la loi impose aux candidats soumis à l’obligation de dépôt d’un compte de campagne de recourir à un expert-comptable. Cette disposition, introduite en 1990, a été conçue pour renforcer la fiabilité des comptes, prévenir les irrégularités et garantir que les remboursements publics reposent sur des bases solides. Le compte est donc déposé par un expert chargé de s’assurer de la complétude et de la régularité des opérations, mission indispensable à la confiance collective dans le financement de la vie politique.Or, paradoxalement, les honoraires versés à cet expert-comptable ne sont pas considérés comme des dépenses engagées en vue de l’élection ou de l’établissement des comptes qui garantissent le respect des obligations des candidats. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle du Conseil d’État ont confirmé cette lecture stricte de la législation, empêchant l’inscription de ces sommes au compte de campagne. Il en résulte une incohérence manifeste : une dépense obligatoire, indispensable, certaine, incompressible, n’est pas remboursable – si bien qu’elle pèse davantage sur les petites listes, les candidats indépendants, les formations émergentes.Pendant plus de trente ans, la CNCCFP a recouru à une solution pragmatique : intégrer ces frais, dans des limites raisonnables, au calcul du remboursement forfaitaire. Cette pratique connue de tous, acceptée par tous, permettait de maintenir un équilibre, mais le 22 décembre 2025, deux arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Paris ont mis fin à cette tolérance. Dès lors, le législateur devait intervenir, et rapidement, car les élections municipales approchaient. Le Sénat l’a d’autant mieux compris que les montants concernés – 4,2 millions d’euros pour les municipales de 2020 – révèlent qu’il ne s’agit pas d’un détail, mais d’un élément significatif du financement électoral.La proposition de loi apporte une réponse simple, claire et équilibrée. Elle prévoit l’inscription obligatoire de ces honoraires dans le compte de campagne, ce qui met un terme à l’incertitude juridique et évite que des candidats ne soient tentés de les exclure pour ne pas dépasser le plafond des dépenses. Elle confiera à la CNCCFP le soin de déterminer les conditions de prise en charge : c’est une garantie, car la commission pourra ne retenir qu’une partie de frais manifestement excessifs. Les candidats à l’élection présidentielle ayant droit à cette prise en charge depuis 2001, le texte vise logiquement à aligner toutes les élections sur ce régime. Enfin, là encore pour assurer, en vertu d’un enjeu d’équité démocratique, l’unité du droit électoral, le dispositif inclut les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie.Voulons-nous que le coût du recours obligatoire à un expert-comptable constitue un obstacle à la candidature de citoyens engagés, aux petites listes locales, aux mouvements émergents ? Que la sincérité des comptes dépende de la capacité financière des candidats ? La réponse est évidemment non. Pour toutes ces raisons, le groupe Socialistes et apparentés votera avec conviction et de manière conforme en faveur de cette proposition de loi, qui, à sa manière certes modeste mais non négligeable, contribuera à renforcer la confiance dans nos institutions et dans le fonctionnement de notre démocratie. (M. Steevy Gustave applaudit.)
Nous examinons aujourd’hui un texte dont l’objet est à la fois simple et important : garantir l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de liberté. Ce droit n’est pas un privilège, mais une garantie démocratique visant à prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. Comme le rappelle l’exposé des motifs, il permet « de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes retenues ».Or, depuis la loi du 15 juin 2000, le droit de visite excluait un lieu pourtant central : les geôles et les dépôts des juridictions judiciaires, où des personnes sont maintenues à la disposition de la justice dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement. Cette exclusion a été jugée contraire à la Constitution. Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 avril 2025, a en effet constaté une rupture d’égalité injustifiée : « La différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. » Le Conseil constitutionnel a également relevé que l’article 719 du code de procédure pénale visait à instaurer un droit de visite dans tous les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Or les geôles et les dépôts des juridictions judiciaires en sont exclus, alors même qu’ils accueillent des personnes privées de liberté dans le cadre de ces mêmes procédures.Cette incohérence juridique et démocratique devait être corrigée. Constatant que l’abrogation immédiate de la disposition priverait les parlementaires et les bâtonniers de leur droit de visite – ce qui aurait constitué, selon lui, des « conséquences manifestement excessives » –, le Conseil constitutionnel a laissé au législateur jusqu’au 30 avril 2026 pour agir.Nous avons donc une obligation constitutionnelle et notre assemblée a une responsabilité politique.Le texte transmis par le Sénat répondait à cette exigence en modifiant l’article 719 du code de procédure pénale pour y ajouter « les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice ».Restait une question : le législateur devait-il se borner à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel ou fallait-il profiter de cette occasion pour renforcer le droit de visite ? Notre assemblée a choisi la deuxième option et a remanié le texte initial, grâce à une série d’amendements adoptés en commission.Le principal d’entre eux a été présenté par les rapporteurs, que je remercie pour leur travail. Il substitue à la liste fermée des lieux de privation de liberté la formulation générale : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ». Cette modification permettra de sécuriser durablement le droit de visite.Le même amendement a introduit un droit d’entretien confidentiel, exercé de manière fortuite et avec le consentement de la personne détenue, pour renforcer la dimension démocratique et humaniste du contrôle parlementaire. Un autre amendement, tout aussi important, a étendu explicitement le droit de visite des bâtonniers aux établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement – il était jusqu’à présent réservé aux seuls parlementaires.Cette extension répond à une demande forte des représentants de la profession et renforce l’égalité des droits de contrôle.Enfin, le texte ouvre la possibilité, pour les parlementaires, d’être accompagnés de journalistes lors des visites réalisées dans les établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement, dans des conditions fixées par décret. Cette mesure favorise la transparence, tout en respectant les exigences de confidentialité propres à ces structures.Dans ses rapports annuels, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté rappelle régulièrement les enjeux liés à ces lieux : surpopulation de personnes retenues, conditions matérielles dégradées, atteintes à la dignité, risques de violences, manque de transparence. Ses constats récurrents donnent tout leur sens à un contrôle parlementaire renforcé.C’est donc pour des raisons claires que le groupe Socialistes et apparentés soutient ce texte.Il rétablit l’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a été explicite : l’exclusion des geôles et dépôts est contraire à la Constitution.Il garantit la continuité d’un droit essentiel. Sans intervention du législateur, l’article 719 serait abrogé dans son intégralité le 30 avril 2026 et le droit de visite supprimé pour tous les lieux de privation de liberté.Il renforce la transparence et la prévention des atteintes aux droits fondamentaux.Enfin, il s’inscrit dans une tradition républicaine de contrôle des lieux de privation de liberté. Depuis 2000, ce droit est l’un des éléments du contrôle de l’État de droit.Il nous appartient désormais de faire vivre cette réforme et de la défendre au niveau de l’Union européenne. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC et sur quelques bancs des groupes EcoS et GDR.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).