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Discours du 19 février 2026

Matthias Renault · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°157

« Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes EPR et SOC.)« Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux.« Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.« J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.« Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. »

« Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. »

« Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.« Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.« Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. »Je viens de vous lire le serment d’Hippocrate, sur lequel nous sommes en train de nous asseoir. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe RN.)

Je poursuis la discussion sur le terrain pénal. Deux dispositions pénales sont en effet applicables en l’espèce.D’abord, l’article 221-5 du code pénal dispose que « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. » D’une part, l’administration d’une substance létale semble relever de cette définition ; d’autre part, il faut rappeler qu’elle relève actuellement du crime. Nous nous proposons donc de légaliser un acte susceptible d’entrer dans le champ du crime en l’état du code pénal.Ensuite, l’article 223-14 du même code dispose que « la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement ». C’est un angle mort de la proposition de loi puisqu’elle ne prévoit en aucun cas d’interdire la promotion ou la publicité du suicide assisté.

Nous sommes favorables à cet amendement. J’en profite pour répondre au collègue qui disait qu’on cherchait à faire peur en évoquant le droit pénal. De deux choses l’une : soit le droit pénal demeurera clair sur le sujet à l’issue de l’examen de cette proposition de loi, et il n’y a alors pas de raison d’avoir peur, soit il ne le sera plus, et dans ce cas, il faut préciser les choses dès maintenant. Dans l’intérêt du débat, nos amendements ont pour objectif de montrer qu’à la pénalisation en vigueur, l’euthanasie relevant du crime, succéderait la dépénalisation dans la rédaction actuelle de cette proposition de loi.Mais il y a aussi un autre sujet de préoccupation : la promotion et la publicité du suicide. C’est un vrai angle mort de cette proposition de loi. Dans les pays qui ont légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, la loi n’en traite pas toujours et cela crée une ambiguïté que seule la jurisprudence peut lever. En France, à partir de quel moment doit-on considérer qu’il y a publicité ou promotion du suicide assisté, sachant que l’une comme l’autre sont actuellement réprimées par le code pénal ?

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).