Discours du 13 avril 2026
Maxime Michelet · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°201
Le projet de loi dont nous sommes saisis cet après-midi répond à un manquement incontestable dans les procédures françaises relatives à la restitution des biens culturels illicitement appropriés. En effet, dans l’état du droit, chacune de ces restitutions doit faire l’objet d’une loi spécifique, et nous connaissons la lourdeur d’une telle procédure. Bâtir une procédure réglementaire plus simple apparaît comme une mesure utile, d’autant plus qu’elle permettra de donner davantage de place à l’expertise scientifique, celle-ci devant bien évidemment occuper un rôle central dans le dispositif.Mais pour le groupe de l’Union des droites pour la République, la procédure proposée demeure imparfaite. Deux points en effet nous incitent au scepticisme et à la vigilance.Le premier, c’est l’exclusion totale des représentants du peuple souverain du nouveau dispositif. Certes, les lois d’espèce posent un problème mais, entre le monopole parlementaire et son éviction, il nous semble que des chemins intermédiaires existaient. Le fait que seules des lois d’espèce puissent aujourd’hui déroger à l’inaliénabilité des collections nationales rappelle en effet que celles-ci sont la propriété du peuple et que, dès lors, seuls le peuple et ses représentants peuvent déroger à ce principe.Il nous apparaît donc hautement problématique que les représentants du peuple ne soient jamais invités à participer à la procédure proposée par ce texte et n’émettent pas même un avis consultatif sur la demande de restitution. Il nous semble pourtant nécessaire que la décision ministérielle s’appuie non seulement sur un avis scientifique et sur un avis administratif, mais aussi sur un avis politique et parlementaire. Une consultation des commissions parlementaires nous semble donc indispensable Ainsi, le ministère prendrait sa décision librement, mais non sans que l’avis des représentants du peuple ait été consigné publiquement.Le second point de vigilance concerne la simple présomption d’illicéité qui suffirait à justifier la restitution. Le texte prévoit en effet que l’appropriation illicite n’a pas à être établie mais seulement présumée, sur la base d’« indices sérieux, précis et concordants ». Mais une telle présomption ne saurait être un élément suffisant. L’appropriation illicite du bien culturel doit être établie. Faute de démonstration d’une appropriation illicite, on entre dans un domaine autrement plus politique et, sans fermer évidemment la porte en ce cas à toute restitution, nous jugeons que les lois d’espèce s’imposent.Au vu de ces deux points, le groupe de l’Union des droites pour la République réserve sa position en fonction des résultats de nos débats. Encadrer les restitutions les plus évidentes sur la base d’une coopération scientifique et diplomatique renforcée par des procédures clarifiées et simplifiées nous semble évidemment une nécessité. Si la nation française s’honore à reconnaître les droits des peuples étrangers à retrouver la pleine propriété de biens culturels emblématiques illicitement appropriés, un dispositif de restitution ne peut se passer des représentants du peuple ni se contenter d’une présomption d’appropriation illicite.Le projet de loi ne doit pas non plus devenir prétexte à un nouvel exercice de repentance mémorielle qui fasse porter sur toute l’histoire de France une présomption de pillage. La circulation des biens culturels, notamment au gré des confrontations militaires, est un phénomène ancien de l’histoire humaine. Aujourd’hui, en des temps heureusement nouveaux, il nous appartient de corriger et de réparer les conséquences de ces pratiques passées, mais pas au prix d’une braderie historique.En ce domaine, les bornes chronologiques retenues par le Sénat nous paraissent particulièrement pertinentes et nous nous opposerons à leur remise en cause. En effet, si le colonialisme de l’ère contemporaine peut justifier les procédures de restitution prévues par ce projet de loi, au regard des enjeux diplomatiques comme des ressources documentaires ou des structurations d’appropriation induites par ledit colonialisme, il semble aussi problématique qu’idéologique d’étendre ces procédures aux périodes antérieures. Si des restitutions concernant ces périodes devaient être envisagées, cela passerait nécessairement par des lois d’espèce et non par la procédure plus administrative que politique proposée par ce texte, et ce eu égard aux circonstances historiques comme des circonstances archivistiques.Car si nous comprenons pleinement le souhait de certaines nations souveraines de retrouver la propriété de leurs biens culturels fondamentaux et que nous travaillons à établir, pour ce faire, le dispositif nécessaire, nous ne souhaitons pas qu’une procédure trop souple et trop large mène à la remise en cause généralisée des collections nationales. Ne laissons pas en effet le souci d’une coopération culturelle internationale plus équilibrée devenir le énième prétexte d’un énième exercice de culpabilisation historique de notre nation, dont le passé mérite mieux que les caricatures et les réécritures des passionnés de la déconstruction. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Comme je le proposais lors de la discussion générale, cet amendement tend à supprimer du texte la notion de présomption, trop fragile à nos yeux pour fonder une restitution. Non que nous nous opposions à ce que les restitutions aient lieu, mais nous considérons qu’une simple présomption est trop fragile pour déclencher la procédure prévue par le texte, dont nous regrettons le caractère essentiellement administratif, et non politique. En pareil cas, il vaudrait mieux que la procédure implique l’Assemblée nationale. Fonder la décision sur une présomption nous semble en tout cas fragiliser la demande elle-même.
Le groupe UDR votera contre cet amendement et les suivants.La date de 1972 s’impose, pour les raisons que le rapporteur a rappelées tout à l’heure, tout comme celle de 1815. Je salue d’ailleurs le travail de précision effectué par le Sénat, qui a décalé la borne du 10 juin 1815, date du congrès de Vienne, au 20 novembre 1815, date du second traité de Paris, afin d’exclure du texte les restitutions napoléoniennes. Il faut défendre ces bornes, qui donnent une unité historique à la période envisagée pour les restitutions.L’ère moderne n’a pas les spécificités archivistiques et documentaires de l’ère contemporaine, et ces lacunes rendraient le caractère illicite de l’appropriation difficile à établir. Je rebondis là sur mon précédent amendement, mais si nous faisons entrer l’ère moderne dans le texte, alors que, dans un processus purement administratif et sans aucun contrôle politique,…
…une simple présomption d’appropriation illicite suffit pour fonder une restitution, la légitimité de la décision finale deviendrait extrêmement faible. Ce serait dommage pour les restitutions légitimes qui doivent être menées à bien pour la période contemporaine, en particulier la période coloniale contemporaine.
Il touche à l’aspect le plus problématique, à nos yeux, de la procédure proposée dans ce projet de loi.Évidemment – tout le monde y a consenti –, il faut sortir des lois d’espèce systématiques. Ce n’est pas pour autant qu’il faut nier la place du Parlement et l’avis des représentants du peuple. C’est pourquoi l’amendement tend à ajouter à la procédure la saisine, pour avis consultatif, des commissions permanentes de la culture et des affaires étrangères des deux assemblées. Pour montrer qu’il ne s’agit pas d’empêcher la restitution en imposant des délais interminables, nous proposons que l’avis desdites commissions soit rendu rapidement, sous six semaines.Par cet amendement, nous souhaitons simplement que la représentation nationale soit associée aux décisions de restitution.J’en profite pour rebondir sur ce que disait Mme Keloua Hachi au sujet des restitutions des prises napoléoniennes.Si, demain, la France veut – pourquoi pas ? – restituer Les Noces de Cana de Véronèse, un tableau qui fait partie de ces prises, c’est l’Assemblée nationale qui devra en décider : une œuvre aussi importante ne saurait être restituée par l’application d’une simple procédure ou d’un simple décret !Nous étions contre la suppression des bornes temporelles fixant la période lors de laquelle a eu lieu l’appropriation illicite des biens à restituer. Nous voulons en outre que l’avis des parlementaires soit requis : les biens concernés ont intégré les collections nationales qui appartiennent au peuple français, raison pour laquelle ses représentants doivent se prononcer. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)
Monsieur le rapporteur, je ne pense pas qu’il suffise que le Parlement soit informé, il faut qu’il soit associé. Certes, il l’est par la présence de deux députés et deux sénateurs au sein de la commission de restitution, mais il faut aussi qu’il émette un avis.S’agissant du caractère non contraignant de ce dernier, il serait difficile de soumettre une décision réglementaire à un avis du Parlement. Le Conseil constitutionnel, pour garantir la hiérarchie des normes, pourrait retoquer une telle disposition.C’est une base minimale que de demander aux parlementaires d’émettre un avis consultatif. Plus tard, nous aurons à examiner un amendement déposé par nos collègues de La France insoumise tendant à instituer un mécanisme de blocage. Nous voterons en sa faveur, parce qu’il va dans le même sens que le nôtre. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).