Discours du 1 juin 2026
Maxime Michelet · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°258
Il s’agit de supprimer l’alinéa 2 de l’article 7.Cet alinéa tend lui-même à supprimer deux phrases de l’article L. 241-4 du code de l’éducation, qui précisent : « L’inspection des établissements d’enseignement privés porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire. »Ces dispositions remontent à la loi Falloux de 1850 et à la loi Goblet de 1886. Ce sont de vieilles garanties données à l’enseignement privé. Les faire disparaître du code de l’éducation n’aidera en rien les dispositifs introduits dans ce texte. Cela ne permettra en particulier pas davantage de contrôles, objectif affiché de la proposition de loi.Y a-t-il, derrière cette suppression, une volonté masquée d’aller plus loin dans les inspections et, peut-être, de remettre en cause le caractère propre reconnu aux établissements privés ? La sauvegarde du caractère propre d’un établissement représente pourtant, selon les mots du Conseil constitutionnel en 1977, « la mise en œuvre du principe de la liberté de l’enseignement ». (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)
Le présent amendement recoupe mon amendement no 7, ainsi que deux sous-amendements aux amendements du gouvernement portant article additionnel, l’un après l’article 7, l’autre après l’article 8, qui étendent le dispositif aux lycées agricoles : en tout, quatre de mes amendements concernent le renouvellement – dont ils visent à supprimer la mention. Pourquoi ? La loi Debré de 1959 ne prévoit pas de renouvellement ; quant à la loi Pompidou de 1971, elle l’a retiré pour le contrat simple. Certes – je sais que cet argument me sera opposé –, il existe des avenants, mais ce sont des ajustements.Que cache cette mention du renouvellement, en réalité ? S’agit-il de renouveler périodiquement les contrats afin de fermer des établissements ou de résilier des contrats d’association ? Le contrat peut déjà être résilié selon la procédure prévue à l’article L. 442-10 du code de l’éducation ; de surcroît, la périodicité et les conditions de ce renouvellement ne sont pas précisées par le présent texte. Pour toutes ces raisons, son adoption en l’état provoquerait une insécurité contractuelle très forte, qui paralyserait les investissements, l’engagement et l’inscription des familles, et qui, surtout, introduirait une modification très forte du régime de la liberté d’enseignement. Cette innovation n’est pas utile ; elle est dangereuse et n’apporte rien à la protection de l’enfance. Il faut donc la supprimer.
Pour répondre à l’argument de M. Vannier : l’histoire même de la loi Debré montre que le contrat liant l’État aux établissements privés est à durée indéterminée. En effet, le contrat simple était à durée fixe, mais il a été transformé en contrat à durée indéterminée par la loi du 12 juillet 1971, adoptée sous Pompidou.Comme l’a dit mon collègue marnais M. de Courson, il existe des contrats à durée indéterminée dans le monde du travail, qui peuvent recevoir des avenants. Chers collègues de gauche, l’enseignement privé est bien le seul et unique domaine où vous êtes favorables au CDD ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Nous venons d’adopter le non-renouvellement des contrats. L’amendement no 7, comme le sous-amendement no 209 à l’amendement no 186 du gouvernement, portant article additionnel après l’article 7, concerne également cette question du renouvellement. Trois votes sont donc encore nécessaires pour garantir aux établissements d’enseignement privés des contrats à durée indéterminée.
Je demande une suspension de séance de trois minutes.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).