Discours du 6 mars 2025
Michel Guiniot · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°121
Le texte que nous examinons vise à trouver des solutions à un problème que nous connaissons tous dans nos circonscriptions : la gestion des biens immobiliers en décrépitude souvent concernés par des indivisions successorales. Pour ce faire, vous avez choisi d’étendre au reste de la France un système qui a fait ses preuves dans l’Est pour faciliter la gestion des indivisions par les notaires en misant sur l’implication des familles concernées.Des amendements ont été adoptés en commission pour rendre ce texte plus constructif, afin de suivre les recommandations des différentes institutions auditionnées. Ce texte a une impulsion politique, certes, mais qui prend ses sources dans l’intérêt général, et je suis heureux que son examen en hémicycle soit possible, malgré l’heure tardive.Si la plupart de nos familles sont frappées, un jour ou l’autre, par des indivisions successorales, il faut préciser que toutes les indivisions ne seront pas concernées par cette proposition. Celle-ci s’applique à des discordes qui viennent durablement dégrader les paysages de nos circonscriptions, puisque les centres-bourgs et les centres-villes comptent tous des maisons en ruine qui leur font perdre leur attrait depuis parfois très longtemps, sans compter les risques qu’elles font courir aux voisins. Sans résoudre les problèmes, le texte donnera des clefs à toutes les personnes qui ont intérêt à faire évoluer la situation.Dans un premier temps, vous proposez de créer une base de données afin de recenser les biens qui ne sont plus entretenus, en état d’abandon, afin de permettre aux acteurs locaux d’agir. La constitution en sera difficile puisque ni les collectivités locales, ni les services de la publicité foncière n’ont beaucoup de temps ni de moyens à y consacrer, mais cet article représente une ouverture, une opportunité, pour faciliter leur action. Toutefois, il serait dommage de faire supporter une pareille charge à des administrations trop souvent démunies sans prévoir une quelconque compensation.Dans un second temps, vous proposez de compléter la publicité légale par un dispositif numérique. J’avais relevé que cette mesure pourrait réduire les revenus de la presse dite traditionnelle, déjà en difficulté, mais vos arguments m’ont globalement rassuré et j’espère que les rédacteurs et directeurs concernés, qui suivent peut-être ces débats, l’auront été également.L’article 2 offre au tribunal judiciaire la possibilité de faire intervenir l’autorité administrative chargée du domaine pour sortir de l’indivision. L’avis du juge sera sûrement plus neutre que celui des parties, qui peuvent se retrouver bloquées pour des raisons relevant davantage de l’humain que du juridique.L’article 3 prévoit d’abaisser le seuil requis pour aliéner un bien indivis avec l’autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits indivis. S’il s’agit initialement d’une disposition propre à l’outre-mer, le fait d’avoir concentré le dispositif sur un changement de majorité permettra de résoudre plus aisément certaines indivisions tout en laissant à chaque territoire ses spécificités.L’article 4 se rapporte à l’expérimentation des dispositions alsaciennes-mosellanes pour une durée de cinq ans dans les territoires volontaires.L’article 5 propose la rédaction d’un rapport faisant le bilan de la loi Letchimy. Il serait intéressant de connaître les effets de l’application, pendant sept ans, de cette loi en outre-mer.Enfin, l’article 6 prévoit également la remise d’un rapport, mais sur le principe de la voie de juridiction gracieuse qui existe dans les pratiques d’Alsace-Moselle.Selon le Rassemblement national, la volonté de mettre fin aux indivisions est louable car il s’agit de vitaliser nos campagnes, nos villes et de résoudre des problèmes du quotidien. Il est toutefois possible d’améliorer encore le texte. C’est ce que j’ai dit à plusieurs reprises lors des réunions auxquelles j’ai participé et je vous remercie pour l’accueil que vous m’avez réservé. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Il vient préciser la notion d’état d’abandon. Celle-ci figure au sein du code général de la propriété des personnes publiques pour désigner les bateaux abandonnés sur le domaine public fluvial. Elle est aussi mentionnée dans le code rural à propos des terrains des associations foncières pastorales et dans le code des collectivités territoriales via la procédure d’état d’abandon manifeste.L’amendement vise à écarter tout risque de méprise dans l’interprétation, conformément à ce qui a été évoqué lors de l’audition de la direction nationale d’interventions domaniales.La formulation proposée permet également de prendre en considération uniquement les immeubles et non l’ensemble des biens – meubles et terrains –, tout en se fondant sur des critères objectifs et manifestes qui permettront de faciliter la récolte des informations.
Je n’avais pas présenté cet amendement pour l’examen du texte en commission, le 19 février dernier. Il vise à lever certaines craintes évoquées lors des auditions et dont ont fait part les maires de ma circonscription.À mon sens, il faudrait ajouter, à l’article 809-1 du code civil, qui précise les modes de saisine de l’administration des domaines pour gérer les successions vacantes, que les maires ont bien un intérêt à agir lorsque des immeubles de leur commune présentent un état de dégradation important.En effet, les Domaines ne peuvent s’autosaisir des successions dites vacantes et, si les maires connaissent un grand nombre des biens appartenant aux successions, ils ne connaissent pas toujours les choses en détail.Une telle précision viendrait compléter utilement le dispositif prévu à l’article 1er puisqu’elle permettrait aux maires, sitôt la situation connue, d’engager une action. La loi ne doit pas être trop bavarde – je vous le concède – mais vous savez comme moi qu’un grand nombre d’indivisions complexes ne trouvent pas de solution. Avec cette disposition, nous apporterions une petite pierre à l’édifice de leur résolution.
Bien sûr. J’avais déjà déposé en commission un sous-amendement visant à préciser quel était le tribunal compétent – c’est l’objet de mon amendement no 4 rectifié. La rapporteure avait alors expliqué qu’elle avait sollicité l’avis de la DACS, la direction des affaires civiles et du sceau, sur cette question et elle avait émis un avis de sagesse.Lors des auditions, le Conseil supérieur du notariat a relevé dans la formulation initiale un problème quant à la juridiction désignée compétente pour contester. Le tribunal compétent n’étant pas précisé dans l’amendement, il faut l’indiquer afin d’éviter toute confusion entre le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, le tribunal du ressort de l’autorité administrative concernée et le tribunal du ressort de l’indivisaire qui souhaite manifester son opposition à l’aliénation. Cet amendement vise uniquement à faciliter l’interprétation de l’article nouvellement rédigé.L’amendement no 3 est défendu.
La notion d’indivisaire taisant, que nous empruntons à la jurisprudence sur le sujet, permet de préciser que le droit de judiciariser la situation devrait être réservé aux indivisaires qui se manifestent. Un indivisaire qui demeure silencieux ne doit pas être pénalisé dans sa qualité d’héritier. Ce changement de procédure invite l’ensemble des indivisaires à s’exprimer quant à l’avenir du bien sans attenter à leurs droits.Le fait de rester taisant ne doit pas servir d’indice quant à leur volonté ou non d’effectuer un partage. Il permettra au juge d’avoir un regard objectif sur la situation afin de décider dans l’intérêt général. Ce dernier n’est-il pas au cœur de ce texte ?
Je me suis abstenu !
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).