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Discours du 21 mai 2026

Nathalie Coggia · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°241

On en a déjà beaucoup débattu. Avis défavorable.

Il a le même objet que le précédent. Avis défavorable.

La garantie d’accès équitable à la ressource pour les nouveaux irrigants est l’une des avancées essentielles apportées par la commission. Sa suppression pénaliserait directement les intéressés. Avis défavorable.

Je trouve assez ironique, madame Meunier, de vous entendre parler de préférence nationale.

Je représente les Français établis au Portugal, en Espagne, en Andorre et à Monaco. Mon pays de résidence exporte certes beaucoup de fruits et légumes vers la France, mais il importe également 40 % de ses besoins en céréales pour nourrir son bétail, qui nourrit ensuite, entre autres, des Espagnols. Mon engagement politique étant intrinsèquement lié à mon engagement en faveur de l’Europe, je suis sensible au fait que votre amendement est anti-européen et qu’il fait preuve d’un manque de solidarité envers nos pays voisins et alliés. Avis défavorable.

Je partage votre préoccupation pour la concertation et les aspects multi-usagers. Néanmoins, il ne faut pas confondre le rôle de la commission locale de l’eau (CLE) et celui des OUGC. Ces derniers ont pour fonction de répartir des volumes entre irrigants, alors que la représentation des divers usagers de la ressource est assurée par la CLE – l’organe de pilotage des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) ainsi bientôt que des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), du fait des travaux de la commission. Je demande le retrait de l’amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable.

L’amendement de M. Barusseau vise à supprimer les alinéas 7 à 10 relatifs à la compétence dévolue au préfet d’arrêter les volumes prélevables et d’approuver les PTGE, car il y voit une inversion de la hiérarchie des normes. Ce mécanisme qui articule PTGE et Sage constitue certes un compromis délicat, mais sa suppression priverait le texte de son dispositif central en matière de gestion quantitative.En commission, nous avons adopté un amendement tendant à rendre la CLE responsable du pilotage et de l’élaboration du PTGE, et le préfet sera tenu de lui demander son avis avant d’arrêter ce projet.L’article 6 prévoit que l’intervention du préfet sera seulement dérogatoire, pour le cas où la CLE ne pourrait pas mener à bien la révision du Sage. Vous voyez donc bien que la CLE est associée à la fois à l’élaboration du PTGE et à la révision du Sage prévue à l’article 6. Dès lors, ce dispositif ne pose aucun problème démocratique.Au demeurant, ce dispositif est nécessaire dans la mesure où des Sage très anciens – vieux de dix ou quinze ans – s’appliquent encore dans certains territoires. Ainsi, lorsqu’un PTGE est plus récent, on aura parfois besoin de faire le contraire de ce qu’on aurait dû faire en mettant le Sage en conformité avec lui, plutôt que l’inverse. Je le répète cependant : puisque la CLE, suivant la rédaction adoptée par la commission, sera impliquée dans le pilotage et la gouvernance des deux documents, aucun problème démocratique ne se posera. Avis défavorable.

Les travaux de la commission ont permis d’inscrire dans l’article le fait que l’arrêt portant approbation du PTGE devrait prendre en compte les études HMUC. Quant aux CLE, je répète que ces mêmes travaux ont entériné leur association à l’élaboration et à la réalisation des PTGE. C’est écrit dans l’article.

Non, non ! Je vais vous lire l’alinéa 9 : « Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu. »L’alinéa 10 précise que si le territoire ne dispose pas de Sage et donc pas de CLE, alors la composition du comité de pilotage chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du PTGE « garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement ». Votre demande est donc satisfaite par la rédaction issue de la commission.

L’amendement repose sur une lecture inexacte du texte. Les alinéas 7 et 8 ne subordonnent pas les autorisations uniques de prélèvement à l’existence d’un PTGE. Elles restent accessibles indépendamment de toute démarche dans ce cadre. En revanche, l’existence du PTGE conditionne l’accès à la simplification procédurale inscrite aux alinéas 3 et 4 et relative à la consultation du public et au bénéfice du régime de prélèvement provisoire en cas d’annulation contentieuse – et non le droit de prélever soi-même. Les alinéas 7 et 8 ont une tout autre portée : ils donnent au préfet coordonnateur un outil de planification quantitatif territorial sur les sous-bassins en tension qui fait aujourd’hui défaut. S’ils étaient supprimés, l’État serait privé d’un levier de gestion dans les zones soumises à la plus grande pression.Avis défavorable.

En complément de ce que j’ai déjà dit, je souligne que supprimer la première phrase de l’alinéa 8 priverait le préfet de l’outil central de gestion quantitatif de la ressource dans les territoires sous tension, qui en ont pourtant besoin. C’est précisément ce mécanisme qui permet d’éviter les conflits d’usage chroniques et les situations d’enlisement. Nos travaux en commission nous ont conduits à associer les CLE au PTGE. Cette mesure ne justifie aucune inquiétude sur le plan démocratique. Le préfet intervient soit après l’avis de la CLE, soit en se fondant sur des connaissances scientifiques de premier ordre et sur les études HMUC, ce point ayant également été précisé par la commission.Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

Votre préoccupation est légitime et les gestionnaires d’eau potable doivent être associés aux décisions relatives aux volumes prélevables. Toutefois, en pratique, un sous-bassin en tension peut compter de nombreuses PRPDE relevant de collectivités distinctes. Consulter chacune d’entre elles avant chaque arrêté préfectoral alourdirait significativement la procédure, sans garantie d’efficacité, et n’est donc pas souhaitable. Le texte adopté en commission répond plus efficacement à votre préoccupation puisqu’il prévoit d’associer la CLE, s’il y en a une, ou un comité de pilotage garantissant une représentation équilibrée des collectivités territoriales et des différents usagers de l’eau, ce qui inclut nécessairement les gestionnaires d’eau potable. Demande de retrait ou avis défavorable.

La préoccupation des horticulteurs et pépiniéristes face aux restrictions d’eau est légitime. Toutefois, l’article L. 211-3 du code de l’environnement fixe le cadre général de répartition par usages et n’a pas vocation à lister les filières. Les besoins spécifiques de cette filière trouveront mieux leur place dans le volet agricole des PTGE.Avis défavorable.

Le contenu de l’amendement est en effet similaire. Même avis défavorable.

L’anticipation plutôt que la gestion de crise est une bonne logique. Toutefois, la notion de « risque fort » n’est pas définie et pourrait donner lieu à des contentieux sur la qualification. Ce sera donc une demande de retrait.

Je partage vos préoccupations, monsieur Potier, mais je répète que la rédaction approuvée en commission prévoit que la CLE est non seulement saisie pour avis, mais est également associée au pilotage, à l’élaboration et à la mise en œuvre du PTGE. Un avis conforme ne semble donc pas nécessaire, d’autant que l’esprit de l’article consiste à donner en permanence à la démocratie locale la possibilité de fonctionner et de jouer son rôle, tout en prévoyant des mécanismes permettant de sortir du blocage ou de l’enlisement lorsque la démocratie de l’eau échoue et n’arrive pas à trouver de consensus, ce qui, malheureusement, arrive parfois.L’instauration d’un avis conforme priverait l’article 5 de son outil principal de gestion quantitative. Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, avis défavorable.

La composition du comité de pilotage des PTGE prévue aux alinéas 9 et 10 garantit déjà une représentation équilibrée des collectivités et des représentants des différents usages de l’eau. Cet amendement est en principe satisfait par le texte adopté en commission. Avis de sagesse.

Cet amendement vise à nouveau à introduire, dans le cadre d’un PTGE, une hiérarchie entre différents types de production, cette fois en fonction de leur consommation d’eau. Cela revient à confondre un outil de planification territoriale concertée avec un instrument d’orientation agricole. Par ailleurs, cela bloquerait l’élaboration des PTGE dans les territoires où coexistent des irrigants aux pratiques diversifiées. Avis défavorable.

L’amendement est satisfait par l’association de la CLE au comité de pilotage, prévue à l’alinéa 9. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement vise à compléter l’alinéa 8 en établissant des priorités lors de la fixation des volumes prélevables. L’article L. 211-1 du code de l’environnement dispose déjà : « La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. » Viennent ensuite les besoins des écosystèmes aquatiques, puis les autres usages.C’est ce fondement juridique qui permet aux préfets d’arbitrer lorsqu’ils prennent un arrêté de restriction des usages de l’eau. En outre, la formule « en tant que de besoin » qui figure dans l’amendement, quoique prudente, ne suffirait pas à éviter le contentieux que cette disposition susciterait systématiquement de la part des opérateurs touristiques. Avis défavorable.

Nous en avons déjà parlé : avis défavorable.

Votre préoccupation est compréhensible : les volumes historiques sous-estiment parfois les besoins réels des territoires qui ont adapté leurs cultures à la ressource disponible. Néanmoins, intégrer les demandes non satisfaites existantes comme critères de fixation des volumes prélevables reviendrait à faire de la demande potentielle un plancher pour l’autorisation de prélèvements. Cela se situerait à l’opposé de la logique de gestion quantitative fondée sur la ressource disponible, et pourrait se traduire par un risque de validation de volumes dépassant la capacité de renouvellement des nappes.Les études HMUC prévues par le texte adopté en commission assurent déjà une estimation fine et actualisée des besoins, répondant ainsi à la question que vous soulevez. Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, avis défavorable.

Les arguments que vous avancez méritent d’être pris au sérieux, mais ils ne justifient pas la suppression pure et simple du dispositif. Les critères encadrant les autorisations provisoires sont directement inspirés de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la modulation dans le temps des effets des annulations contentieuses : la décision administrative doit tenir compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations économiques et sociales, ainsi que de l’atteinte éventuellement causée aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement, c’est-à-dire aux intérêts environnementaux.Le texte a ainsi intégré les exigences du Conseil d’État afin de rendre le mécanisme constitutionnellement admissible. L’autorité administrative ne saurait accorder des prélèvements provisoires lorsque l’annulation a été prononcée en raison d’une prise en compte insuffisante des besoins des milieux aquatiques, sans assortir son autorisation de prescriptions réduisant cette atteinte.L’exemple de Sainte-Soline illustre cette logique. Si cette disposition avait été en vigueur lors de l’annulation prononcée en juillet 2024, le préfet aurait été tenu d’apprécier si la nature de l’illégalité – le caractère excessif des volumes de prélèvement autorisés – permettait malgré tout d’accorder une autorisation provisoire et, le cas échéant, de déterminer les volumes appropriés, nécessairement revus à la baisse.

Ce n’est donc pas un blanc-seing accordé aux irrigants : c’est au contraire un cadre structuré, plus protecteur pour les milieux que le vide juridique actuel, dans lequel les prélèvements se poursuivent souvent sans aucune prescription après une annulation. L’avis est donc défavorable.

Je m’attarderai quelques instants sur ces deux alinéas issus d’un amendement que j’ai déposé en commission afin de concourir à l’équilibre recherché à l’article 5.Il s’agit d’associer la CLE à l’élaboration et au pilotage des PTGE. Cette démarche est déjà mise en place en pratique, mais il nous semblait opportun de l’inscrire dans la loi.Par ailleurs, les dispositions prévues à ces alinéas permettent à la démocratie locale de l’eau de jouer pleinement son rôle, tout en évitant les situations d’enlisement ou de blocage. Pour ce faire, la CLE rend un avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, délai au terme duquel le préfet approuve le PTGE.J’ai déposé cet amendement pour répondre à des difficultés constatées lors des auditions. Les acteurs du monde agricole ont notamment déploré le fait que les PTGE mettaient de sept à neuf ans pour aboutir. Face à de tels délais, on comprend que les professionnels soient préoccupés, voire exaspérés. N’étant pas initialement spécialiste de ce sujet, j’ai appris au cours des auditions que l’élaboration technique et opérationnelle d’un PTGE ne devrait normalement pas excéder trois ou quatre ans, y compris pour un territoire n’ayant fait l’objet d’aucun travail préalable. Un tel écart entre les trois ou quatre ans théoriquement nécessaires à l’élaboration technique d’un PTGE et les sept à neuf ans constatés sur le terrain montre bien que la démocratie locale s’enlise parfois. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir un mécanisme permettant de s’extraire des situations de blocage.Afin de remédier à la situation actuelle, nous avons précisé que l’avis de la CLE était réputé rendu après quatre mois. À mon sens, ce délai est de nature à réduire la durée d’élaboration et de mise en œuvre des PTGE, ce qui répond aux attentes de nos agriculteurs et de nos agricultrices.Par ailleurs, l’article 6 prévoit la possibilité de réviser un Sage pour le mettre en conformité avec un PTGE. Dans de nombreux territoires, les Sage sont anciens – ils datent d’il y a dix ou quinze ans. Dans ces situations, cela n’aurait pas de sens de mettre en conformité le PTGE par rapport au Sage. Il est préférable de réviser le Sage pour le mettre en conformité avec le PTGE, qui est plus récent. L’inversion des normes dans ce cas particulier ne pose pas de problème démocratique, dans la mesure où la CLE sera l’instance de pilotage à la fois du PTGE et du Sage.Pour toutes ces raisons, je demande au gouvernement de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Dans vos critiques relatives à la rigidification induite par ces dispositions, vous méconnaissez les garanties que j’ai évoquées précédemment. Tout d’abord, l’instruction de 2019 qui régule le fonctionnement des PTGE prévoit déjà qu’en présence d’un Sage, la CLE constitue le cadre du comité de pilotage du PTGE. Je ne comprends pas l’argument qui consiste à dire que l’inscrire dans la loi rigidifie les choses, puisque c’est déjà ce qui se passe en pratique.Ensuite, je le répète, l’élaboration d’un PTGE prend souvent sept à neuf ans. Il existe des situations de blocage : la CLE ou d’autres organes de gouvernance ne trouvent pas de consensus en leur sein et la démocratie locale s’enlise. Au lieu des trois ou quatre ans requis pour l’élaboration technique et opérationnelle du projet, le processus prend sept ou neuf ans parce que les acteurs ont passé quatre ou cinq ans à se concerter, mais d’une manière qui provoque le blocage. C’est pourquoi, afin de réduire les délais, l’alinéa 9 prévoit de donner quatre mois à la CLE pour rendre son avis. Je ne comprends absolument pas les critiques qui consistent à dire que cette disposition rigidifie, freine ou ralentit le processus. Elle est au contraire de nature à accélérer l’élaboration des PTGE.Je pense avoir été claire. Je vous encourage, pour nos agriculteurs et nos agricultrices, à ne pas supprimer ces dispositions.

La CLE est l’organe de pilotage des Sage, mais il faut penser aux situations – c’est l’objet de l’article 6 – où on se retrouve avec des Sage anciens, qui peuvent avoir dix ou quinze ans d’existence. L’avis rendu à l’époque par la CLE peut être différent de celui qu’elle rendrait aujourd’hui.Pour nuancer vos propos, le fait que la CLE soit également membre du comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre du projet facilitera l’émission d’un avis favorable de sa part. Je ne comprends donc pas l’argument du conflit d’intérêts. Que les porteurs de projets soient eux aussi membres du comité de pilotage me paraît également de bon sens.

Les EPCI compétents au titre de la Gemapi ont une compétence sur la gestion des milieux aquatiques et sur la prévention des inondations et non sur la gestion de l’irrigation collective. Leur confier un rôle dans l’encadrement des ouvrages de stockage agricole créerait un double niveau de gouvernance, avec l’OUGC et le comité de pilotage du PTGE, sans que leurs compétences respectives soient clairement articulées.Avis défavorable.

Les Sdage sont déjà tenus de réaliser un état de lieux complet des masses d’eau incluant les pressions et les usages, ce qui couvre, en principe, les aménagements hydrauliques existants. Il peut arriver que les Sdage ignorent ces derniers, mais c’est un problème d’application des dispositions en vigueur et non un vide législatif qu’il faudrait combler.Par ailleurs, la distinction entre hautes eaux et basses eaux est une notion hydrologique complexe, dont les modalités varient fortement selon les bassins. Obliger les Sdage à en tenir compte pourrait être une source de contentieux lors de l’élaboration ou de la révision du schéma directeur.

Vos arguments méritent d’être pris au sérieux, mais ne justifient pas la suppression pure et simple de l’autorisation provisoire. Les critères qui encadrent le dispositif sont directement inspirés de la jurisprudence du Conseil d’État. Ils incluent notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations économiques et sociales, ainsi que l’atteinte éventuellement causée aux intérêts environnementaux protégés par les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement.Le texte a précisément intégré les exigences du Conseil d’État pour rendre le mécanisme admissible. Par exemple, l’autorité administrative ne saurait accorder des prélèvements provisoires lorsque l’annulation a été prononcée en raison d’une insuffisante prise en compte des besoins des milieux aquatiques, sans assortir son autorisation de prescriptions réduisant cette atteinte.De la même manière, l’autorité administrative ne saurait autoriser des prélèvements reproduisant les volumes historiques lorsque l’annulation est précisément motivée par leur caractère excessif. Il ne s’agit donc nullement d’accorder un blanc-seing aux irrigants. Au contraire, l’objectif est de combler le vide juridique actuel, en encadrant la poursuite temporaire des prélèvements, qui s’effectue aujourd’hui dans des conditions floues. Avis défavorable.

Le juge administratif module déjà dans le temps les effets de ses annulations, ce qui couvre en pratique les situations visées par l’amendement. Mais précisément parce que ce pouvoir est discrétionnaire et non encadré, il ne garantit ni délai ni prescription de protection des milieux pendant la période transitoire. Le dispositif prévu dans la rédaction actuelle du texte n’est pas un contournement du juge, mais un cadre complémentaire qui précise les conditions dans lesquelles la continuité des prélèvements peut être assurée, avec des critères explicites et des prescriptions obligatoires.La commission émet un avis défavorable.

Nous en avons déjà débattu. Avis défavorable.

La durée maximale de deux ans est un équilibre délibéré. La rendre indéfinie ou renouvelable, ou simplement l’allonger en la portant à cinq ans, viderait l’autorisation provisoire de son caractère exceptionnel et transitoire. Elle deviendrait en pratique une autorisation normale sous un autre nom, ce qui constituerait un contournement de l’annulation contentieuse.Si les délais d’instruction d’une nouvelle AUP peuvent parfois dépasser deux ans, c’est précisément la simplification des procédures permise par ce texte qui doit y répondre, et non l’allongement du régime dérogatoire.Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements no 1060 et 1062.Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement no 1061, car supprimer le caractère maximal de la durée priverait le préfet de toute marge d’appréciation à la baisse. Il ne pourrait plus octroyer une autorisation provisoire de six mois si la régularisation est imminente et si une autorisation de plus de six mois n’est pas nécessaire. C’est une rigidité inutile qui va à l’encontre de la logique d’appréciation au cas par cas visée par ce texte.

La durée de deux ans est déjà substantielle. Si trois ans peuvent sembler plus réalistes au regard des délais d’instruction, il s’agit tout de même d’une dérogation au principe de légalité qui doit rester strictement encadrée dans le temps. C’est la simplification des procédures proposées dans ce texte qui doit répondre à ce type de situation. Avis défavorable sur les trois amendements en discussion commune.

Les critères qui encadrent l’autorisation provisoire, par exemple les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général, permettent déjà aux préfets de tenir compte des spécificités des cultures à cycle long, sans qu’une mention législative explicite ne soit nécessaire. Inscrire une liste de critères dans la loi risquerait de créer une interprétation a contrario qui exclurait les situations ne figurant pas expressément dans le texte. Avis défavorable.

Cette précision est redondante avec les critères déjà prévus aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement, auxquels le texte renvoie. Demande de retrait ou avis défavorable.

Il existe déjà dans le droit en vigueur des mécanismes de coordination analogues : les référents captages, désignés dans chaque direction départementale des territoires pour s’occuper du suivi des captages prioritaires, assurent déjà une partie de la fonction de centralisation. D’autre part, la procédure d’autorisation environnementale prévoit déjà un interlocuteur unique au sein des services instructeurs. Créer par la loi un nouveau référent dont les missions chevaucheraient celles qui existent déjà alourdirait inutilement le dispositif. Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement tend à introduire dans l’article L. 211-1 du code de l’environnement un principe de non-régression du potentiel agricole, c’est-à-dire une garantie que la gestion équilibrée de l’eau respecte le principe de non-régression du potentiel agricole. L’intention de protéger les agriculteurs contre des réductions injustifiées est légitime et je partage votre préoccupation. Cependant, transposer dans la politique de l’eau le principe de non-régression, qui existe en droit de l’environnement mais joue dans l’autre sens, créerait un privilège sectoriel au profit de l’usage agricole et serait susceptible de déséquilibrer la hiérarchie des objectifs fixés dans l’article L. 211-1. Il créerait en outre un droit de veto de fait sur tout retour à l’équilibre quantitatif dans les bassins en déficit, ce qui serait contraire aux objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive-cadre sur l’eau.

En supprimant la référence au stockage de l’eau dans les principes de gestion de la ressource, ces amendements remettent en cause un levier essentiel de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique.

Alors que ce projet de loi cherche précisément à sécuriser l’accès à l’eau tout en maintenant un équilibre avec les exigences environnementales, supprimer cet objectif reviendrait à fragiliser la capacité de réponse du secteur agricole aux tensions hydriques croissantes, ainsi que celles d’autres secteurs, puisque nous parlons de stockage multi-usage.

Avis défavorable.

Cet amendement vise à remplacer le mot « stockage » par l’expression « stockage naturel », ce qui revient à subordonner toute politique de stockage à la démonstration préalable que les solutions fondées sur la nature ont été épuisées. Cela reviendrait également à exclure toutes les réserves de substitution d’irrigation.Ériger le stockage artificiel en solution de dernier recours bloquerait des projets légitimes, déjà inscrits dans des PTGE et fondés sur des études hydrologiques sérieuses.Enfin, on en revient toujours au même argument : vous privez les agriculteurs et d’autres usagers d’un outil essentiel de l’adaptation au changement climatique. Avis défavorable.

Vous accusez les uns et les autres d’être manichéens – je vous renvoie la pareille.

Comme pour l’amendement précédent, dont le contenu était similaire, j’émets un avis défavorable.

Je partage évidemment la préoccupation qui motive tous ces amendements. Toutefois, je dois constater qu’ils sont tous satisfaits par le 5o ter de l’article L. 211-1 du code l’environnement, qui mentionne « la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ». Je demande donc leur retrait.

L’agriculture figure déjà explicitement dans les usages protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement. La modification que vous proposez en déséquilibrerait la rédaction en créant une mention spécifique à l’agriculture sans équivalent pour les autres usages, fragilisant ainsi la cohérence d’ensemble de l’article. J’émets donc un avis défavorable.

L’amendement vise à introduire dans la loi une hiérarchie des usages agricoles de l’eau, en donnant notamment la priorité à l’alimentation humaine. On a déjà eu beaucoup de débats sur le sujet. Une telle hiérarchie pourrait conduire à fragiliser certaines filières agricoles, notamment l’élevage à l’export. Vous savez que comme la ministre, je suis attachée à notre capacité exportatrice parce que c’est vraiment une preuve de solidarité vis-à-vis de nos voisins et de nos autres alliés. Pour toutes ces raisons, mon avis sera défavorable comme il l’a été sur d’autres amendements qui suivaient la même logique.

L’amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans les décisions relatives à la gestion quantitative de l’eau en modifiant l’article L. 211-1 du code de l’environnement – plus précisément, essentiellement les alinéas relatifs aux études HMUC –, en imposant d’y intégrer une analyse des effets des mesures envisagées sur l’emploi, les revenus agricoles et la souveraineté alimentaire. Or le droit en vigueur traite déjà une bonne partie de ces enjeux.En outre, l’adoption de l’amendement poserait un problème majeur puisque la rédaction proposée impose une révision sous dix-huit mois de toutes les décisions de gestion de l’eau applicables prises sans ces analyses. Elle créerait une insécurité juridique massive sur l’ensemble des autorisations et des Sage existants.Enfin, l’article 5 répond déjà partiellement à cette préoccupation en exigeant que les volumes prélevables susceptibles de conduire à la révision d’un Sage soient fondés sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Avis donc défavorable.

Il vise à mieux intégrer l’anticipation des besoins de stockage dans les études relatives à la gestion quantitative de l’eau. Lorsqu’on évalue le volume de la ressource, il faut en effet aussi évaluer les besoins futurs, notamment ceux liés à l’adaptation au changement climatique, caractérisé par une multiplication des épisodes de sécheresse et par une plus grande irrégularité des périodes de précipitation. Dans ce contexte, il convient non seulement de connaître la quantité d’eau disponible, mais aussi de déterminer comment mieux organiser son usage dans le temps.La rédaction que je suggère, qui ne remet pas en cause les garanties existantes, précise que cette anticipation doit se faire dans le respect de la disponibilité de la ressource. Il ne s’agit donc absolument pas de promouvoir le stockage partout et sans conditions, mais de mieux le prendre en compte lorsqu’il est justifié, adapté au territoire et compatible avec la ressource. Je propose une mesure de bon sens qui vise à mieux anticiper pour mieux sécuriser les usages agricoles sans affaiblir les exigences environnementales.

Nous avons déjà longuement débattu de cette question et, comme l’a bien dit M. le ministre, le stockage naturel et le stockage artificiel sont deux solutions complémentaires d’adaptation au changement climatique. Il n’y a pas lieu de les hiérarchiser de manière rigide comme le proposent les auteurs de l’amendement, dont l’adoption pourrait de plus remettre en cause certains projets déjà engagés. Donc, avis défavorable.

Je souhaite revenir sur l’argument, souvent brandi dans cette partie de l’hémicycle (Mme la rapporteure pour avis désigne les bancs des groupes LFI-NFP et EcoS), selon lequel il existe un consensus scientifique contre le stockage. Les auditions que j’ai menées me permettent d’assurer que ce n’est pas le cas.

Le consensus scientifique établit que, avec certains types de nappe et dans certaines circonstances, un stockage encadré peut être tout à fait vertueux (Mme Lisa Belluco proteste) et constituer une bonne solution d’adaptation aux changements climatiques.

Cet amendement vise à imposer l’intégration, dans les études relatives à la gestion quantitative de l’eau, d’une évaluation de la faisabilité technique, sanitaire, environnementale et économique des projets de réutilisation de l’eau à usage agricole.L’objectif de réutilisation des eaux usées traitées (Reut) est inscrit dans le plan Eau de 2023. Je partage votre préoccupation, mais les études HMUC, quand elles sont réalisées, examinent l’ensemble des ressources mobilisables dans le sous-bassin en question, ce qui inclut les ressources alternatives telles que la Reut.Inscrire dans la loi cette obligation d’évaluation de faisabilité serait un facteur de rigidité supplémentaire. De plus, cette disposition ne serait pas pertinente pour tous les territoires, puisque certains d’entre eux sont éloignés des stations d’épuration ou présentent une faible densité d’usage urbain. Avis défavorable.

Nous en avons déjà débattu. Avis défavorable.

Le texte adopté en commission renforce déjà substantiellement les missions des OUGC. Stratégie concertée d’irrigation, plan annuel de répartition, objectifs d’efficience, accès garanti aux nouveaux irrigants : ces nouveaux outils doivent d’abord être employés et évalués avant d’alourdir davantage le cadre légal de ces organismes.Par ailleurs, la substitution de plein droit que vous proposez d’accorder aux pétitionnaires individuels ayant présenté une demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation en cours d’instruction, si elle répond à un objectif de rationalisation légitime, soulèverait des questions relatives aux droits des irrigants qui auraient déposé un dossier individuel avant la désignation de l’OUGC. Une disposition aussi impérative mériterait une expertise plus poussée. Je demande le retrait de l’amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable.

Étant donné le nombre de captages prioritaires ou sensibles existants, l’application de cet amendement représenterait pour les services de l’État une charge administrative considérable, disproportionnée au regard de ses bénéfices en matière de transparence, qui n’apparaissent pas nettement par comparaison avec ce que permettent déjà les obligations de publication applicables aux PTGE et aux Sage. Je demande le retrait de cet amendement, sans quoi mon avis sera défavorable.

S’agissant du no 1992, une présomption automatique de RIIPM, même simple, affaiblirait la protection des espèces protégées. Cette qualification doit être attribuée cas par cas. Je note que l’article 1er du projet de loi prévoit déjà que les projets d’avenir agricole bénéficieront d’une telle présomption. Étendre ce dispositif à tous les ouvrages qui s’inscrivent dans un PTGE irait donc au-delà de l’équilibre retenu. Je demande le retrait de cet amendement, sans quoi mon avis sera défavorable.J’en viens au no 1991. Les retenues collinaires sont déjà couvertes par la nomenclature de la loi sur l’eau parce qu’elles font partie des différents types de stockage définis. Une définition législative spécifique risquerait de créer une catégorie juridique dont les contours divergeraient de ceux de la nomenclature existante. Par ailleurs, la rédaction que vous proposez est restrictive : elle exclurait des retenues alimentées par d’autres sources que les eaux pluviales ou de ruissellement, ce qui pourrait fragiliser des ouvrages existants régulièrement autorisés. En outre, qualifier l’ensemble des retenues collinaires d’équipements d’intérêt agricole majeur, afin qu’elles bénéficient du régime contentieux dérogatoire prévu à l’article 23, déborderait là encore l’équilibre établi par le texte. Ce régime a été conçu pour des projets ayant fait l’objet d’une instruction approfondie ; l’étendre par la loi à une catégorie entière d’ouvrages, y compris les plus modestes et en dehors des PTGE, fragiliserait la disposition du point de vue du droit au recours effectif. Avis défavorable.

Les Sdage fixent déjà des orientations concernant la gestion quantitative de la ressource. Y inscrire une obligation spécifique de promouvoir le développement des capacités de stockage agricole créerait un biais en faveur d’une solution technique parmi d’autres, sans lien obligatoire avec les études HMUC ou les PTGE. Avis défavorable.

Juste en principe, votre idée bute sur la réalité hydrologique, qui est plus nuancée. Dans certains bassins, les hautes eaux hivernales jouent un rôle écologique important pour les zones humides et les nappes alluviales, et l’application mécanique et forfaitaire d’un coefficient ne tiendrait pas compte de cette diversité. Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Monsieur Potier, j’émettrai un avis défavorable. En effet, l’article 5 fournit déjà aux PTGE une existence législative et un cadre opérationnel. Qui plus est, votre rédaction soumet ces projets à des exigences de conformité aux Sage, ce qui contreviendrait à l’esprit de l’article 6 du présent texte, de sorte que son adoption y introduirait des dispositions directement contradictoires.

Il s’agit simplement de l’esprit de l’article 6. C’est pourquoi je ne peux être favorable à votre amendement.Enfin, étendre les objectifs des PTGE à la prévention des conflits d’usage et à la gestion des risques d’inondation créerait une confusion entre les missions des Sage et des Sdage.

Je tiens à préciser mes propos qui ont été mal compris. J’ai affirmé que l’article 6 impliquait qu’un PTGE puisse ne pas être en conformité avec un Sage. En revanche, la conformité avec les Sdage est bel et bien prévue au même article du texte.

Ces amendements visent à confier la présidence du comité de bassin au préfet coordonnateur. Une telle évolution remettrait en cause l’équilibre historique de la gouvernance de l’eau, fondée sur la représentation des parties prenantes, et elle conduirait à une forme d’étatisation de ces instances de concertation au détriment de leur légitimité et de l’adhésion des acteurs locaux.Par ailleurs, le préfet exerçant déjà d’importantes compétences en matière de police et de mise en œuvre de la politique de l’eau, lui confier en outre la présidence d’une instance délibérative ferait peser un risque de confusion des rôles et de concentration des pouvoirs. Par conséquent, mon avis est défavorable.

La composition actuelle des CLE traduit un choix de décentralisation assumée, qui confie aux élus locaux la présidence et la majorité des sièges d’une instance qui gère un bien commun territorial. Le rééquilibrage que vous proposez, s’il renforce la voix des usagers et de l’État, affaiblit cette légitimité démocratique au moment précis où les décisions sur l’eau deviennent plus sensibles et plus scrutées au niveau territorial. Cela risque de réduire l’ancrage territorial des CLE et de renforcer le poids de l’État dans une instance qui est censée être en gouvernance partagée. La réforme de la gouvernance des CLE mérite un débat plus approfondi que cet article additionnel ne le permet. Avis défavorable.

L’amendement no 2228 arrive ironiquement après la suppression des alinéas 9 et 10 de l’article 5, qui proposaient justement de faire des CLE le comité de pilotage des PTGE et leur laissait un délai de quatre mois pour rendre leur avis, ce qui permettait d’éviter les situations de blocage. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée sur cet amendement qui, lui, ne prévoit pas de délai.S’agissant de l’amendement no 2187, dans les faits, la quasi-totalité des rapports sont déjà publiés sur les sites de la CLE ou des agences de l’eau. Il est donc déjà largement satisfait en pratique. Faire de la publication une obligation législative n’aurait pas de valeur ajoutée. Demande de retrait.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).