Discours du 21 mai 2026
Nathalie Coggia · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°242
Les commissions locales de l’eau (CLE) peuvent constituer en leur sein des commissions ou comités techniques chargés d’instruire les questions relevant de leur compétence. Ces instances, dont l’existence et la composition relèvent des règlements intérieurs propres à chaque CLE, jouent un rôle déterminant dans la préparation des décisions relatives à la gestion de l’eau, notamment lors de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les Sage.Or, si certaines CLE ont spontanément constitué des commissions techniques spécialisées sur les questions agricoles, cette pratique n’est pas généralisée et ne fait l’objet d’aucune obligation légale. Il en résulte une hétérogénéité dans la prise en compte des enjeux agricoles au sein des instances de gouvernance locale de l’eau, ce qui nuit à la qualité du dialogue entre la gestion de l’eau et l’activité agricole.Le présent amendement généralise l’obligation de constituer une commission technique agricole au sein de chaque CLE.
La souveraineté alimentaire est au cœur du texte. Toutefois, introduire dans le code de l’environnement un renvoi au code rural pour encadrer les PTGE créerait une hiérarchie implicite entre les objectifs de la politique de l’eau et ceux de la politique agricole. Les PTGE ont vocation à concilier l’ensemble des usages de l’eau sur un territoire donné ; y inscrire explicitement la souveraineté alimentaire comme critère de référence risque d’être interprété comme le fait d’accorder la priorité à l’usage agricole par rapport aux autres, ce qui serait contraire à la logique de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.Avis défavorable, donc.
Tout d’abord, interdire le financement des réserves de substitution est directement contraire à l’objet du titre III du présent texte, qui vise précisément à sécuriser les projets de stockage inscrits dans des PTGE concertés : les agences de l’eau en sont un financeur essentiel et leur retrait rendrait la plupart de ces projets économiquement impossibles.
Ensuite, conditionner l’ensemble des financements d’irrigation à l’agriculture biologique introduit une discrimination entre irrigants que rien ne justifie au regard des objectifs de gestion équilibrée de la ressource – nous en avons déjà parlé.Enfin, la disposition interdisant le financement du démantèlement des réserves jugées illégales est paradoxale car elle prive les agences d’un outil utile pour accompagner la mise en conformité après une décision de justice, ce qui est contraire à l’intérêt général.L’avis est donc défavorable.
Certes, l’hétérogénéité des conditions, d’une agence à l’autre, nuit parfois à la lisibilité des dispositifs ; il ne s’agit cependant pas d’un dysfonctionnement, mais du produit d’une gouvernance décentralisée qui permet aux agences d’adapter leurs critères aux réalités hydrologiques, agronomiques, économiques. Un aquifère karstique méditerranéen n’appelle pas les mêmes critères qu’une plaine alluviale du Bassin parisien. Imposer par décret un socle national unique, interdire aux agences d’y déroger dans un sens plus restrictif, réduirait la capacité d’adaptation au terrain qui fait précisément leur valeur ajoutée par rapport à une administration centrale. Avis défavorable.
L’amendement procède d’une logique d’affichage répressif, alors que le principal problème identifié tient à l’insuffisance des contrôles et que le droit permet déjà de sanctionner le non-respect de ces arrêtés. En outre, porter l’amende en cas de récidive à 15 000 euros, sans modulation selon la gravité des faits ou les volumes en cause, risque de créer des situations où elle deviendrait disproportionnée. La gestion durable de la ressource en eau suppose d’abord des moyens de contrôle, de prévention, d’accompagnement des usagers. Avis défavorable.
Nous en avons déjà un peu parlé. Qu’en cas de pénurie d’eau l’alimentation humaine ait la priorité par rapport à l’énergie, c’est un principe légitime ; en revanche, cibler spécifiquement les cultures intermédiaires à vocation énergétique reviendrait à instaurer, entre les usages agricoles de l’eau, une hiérarchie qui dépasse la vocation de ce texte. En zone de répartition des eaux (ZRE), la gestion des priorités relève des PTGE, des arrêtés préfectoraux, des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et des Sage, le tout permettant un arbitrage territorialisé. Avis défavorable.
Dans un contexte de diminution structurelle des eaux renouvelables, inscrire au sein du code rural le développement du stockage de l’eau sans y associer des conditions d’efficience et de partage de la ressource constituerait un signal normatif déséquilibré. Par ailleurs, les articles 5 et 6 du texte traitent la question du stockage de manière opérationnelle et équilibrée, en articulant développement, efficience, gouvernance démocratique, fondement scientifique des décisions, respect des contraintes environnementales, dans le cadre des PTGE. Cet ajout au code rural serait superflu : avis défavorable.
Ces amendements visent à inscrire des objectifs d’augmentation des volumes stockés ou du nombre d’ouvrages de stockage dans les Sdage, ce qui revient à faire de l’accroissement des prélèvements une fin en soi, indépendamment des ressources disponibles et de l’état des milieux. C’est précisément la logique inverse de celle du présent texte, qui conditionne le développement du stockage à des PTGE concertés et fondés sur les meilleures connaissances hydrologiques. Les Sdage ont vocation à gérer l’équilibre de la ressource, non à en promouvoir l’exploitation croissante.Je soutiendrai ultérieurement un amendement qui répond plus efficacement à l’objectif sous-jacent des présents amendements, puisqu’il proposera d’intégrer dans les Sage des orientations stratégiques de développement du stockage associées à des objectifs d’efficience.Pour ces raisons, avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune.
Nous en avons déjà longuement débattu.
La notion de mégabassine n’a aucune assise juridique. Avis défavorable.
Le droit existant prévoit déjà que les porteurs de projet dont les autorisations ont été annulées doivent procéder à la remise en état du site. Inscrire dans la loi une interdiction générale de régularisation irait à l’encontre de la jurisprudence du Conseil d’État, qui admet la régularisation lorsque le vice ayant conduit à l’annulation est réparable, ce qui est bien sûr souhaitable pour les exploitants agricoles et les autres usagers d’ouvrages de stockage. Le présent texte prévoit précisément le mécanisme de l’autorisation provisoire pour gérer la transition vers une nouvelle autorisation. C’est une voie équilibrée. Avis défavorable.
Je ne peux évidemment pas souscrire à votre amendement, pour plusieurs raisons.D’abord, abroger par voie législative et donc générale des autorisations individuelles qui ont été régulièrement délivrées porterait une atteinte grave à la sécurité juridique.Ensuite, le contentieux que vous citez montre que le droit existant permet aux juges administratifs d’assurer le contrôle de la légalité de ces autorisations. C’est ce contrôle qui doit jouer, plutôt qu’une abrogation législative rétroactive.Sur le fond, on en a déjà beaucoup débattu. Les réserves de substitution sont des outils, parmi d’autres, d’adaptation au changement climatique, dont la légitimité a été reconnue par le juge dans de nombreuses décisions. Le présent texte a précisément pour objet de sécuriser leur développement dans le cadre des PTGE, qui offrent la concertation territoriale préalable que vous appelez de vos vœux.Mon avis est donc défavorable.
Votre amendement est déjà partiellement satisfait, puisqu’il existe aujourd’hui un inventaire national des plans d’eau. Il n’est pas encore complet, mais il est en cours d’actualisation et de renforcement. C’est sur ce volet qu’il convient de travailler. Demande de retrait.
La notion de décision de non-prélèvement prise par la CLE n’a pas d’existence juridique précise. La CLE n’est pas une autorité administrative qui délivre des autorisations de prélèvement, car ce rôle appartient au préfet. Je rappelle que les délibérations de la CLE dans le cadre du Sage sont déjà susceptibles de recours de droit commun du contentieux administratif. La création d’un recours spécifique pour une catégorie d’actes qui ne sont pas définis juridiquement serait source de confusion et de contentieux.
Le texte donne déjà au préfet coordonnateur de bassin la compétence d’approuver les PTGE. Pour le reste, l’organisation avec les services de l’État dans le département va de soi. L’inscrire dans la loi ne serait pas utile. Demande de retrait.
Cet article a été introduit dans le texte à la suite de l’adoption d’un amendement que j’avais déposé. Madame Meunier, vous trouvez que c’est une blague. Vous, avec vos arguments binaires, vous me bassinez. (« Oh ! » et sourires sur plusieurs bancs des groupes EPR et DR. – Exclamations sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible, aucune disposition ne permet jusqu’ici d’autoriser des prélèvements dérogatoires dans les ouvrages régulés de stockage et de retenue d’eau. Alors même que ces situations créent paradoxalement des occasions de remplissage exceptionnel, les agriculteurs se trouvent dans l’impossibilité juridique d’en profiter, faute d’un cadre légal adapté.Le dispositif proposé est précisément calibré. Il ne crée pas un droit général à déroger aux règles de prélèvements mais une faculté préfectorale strictement encadrée, limitée à la durée de l’épisode et conditionnée à la constatation ministérielle de l’inondation. C’est exactement le type d’outils d’adaptation au changement climatique que ce texte a vocation à introduire.Le renvoi à un décret en Conseil d’État pour les modalités d’application n’est pas une faiblesse ; c’est au contraire une garantie de souplesse et d’adaptation aux réalités hydrologiques locales, par nature très diverses d’un bassin à l’autre. J’appelle le gouvernement à s’engager à publier ce décret dans les meilleurs délais.Je suis défavorable à ces amendements de suppression.
Nous en avons parlé et la situation est plus claire maintenant. (Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)Évidemment, le dispositif ne consistait pas à remplir les espaces de stockage seulement au moment de l’inondation, ce qui a été clarifié.Je maintiens mon avis défavorable sur les amendements de suppression.
Je comprends que ce dispositif ne pourra pas s’appliquer partout, pour chaque inondation majeure,…
…mais il y a des cas où il pourra s’appliquer. Cela ne révolutionnera pas le stockage, mais il me paraît dommage de se passer de cette possibilité qui dépend d’une dérogation accordée par le préfet et qui est bien encadrée dans sa rédaction.
Il vise à habiliter le pouvoir réglementaire à classer dans le régime de déclaration plutôt que d’autorisation les retenues collinaires individuelles alimentées exclusivement par ruissellement pluvial, déconnectées de tout cours d’eau en période d’étiage et d’une capacité inférieure à un seuil fixé par décret.La nomenclature du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) est définie par décret en Conseil d’État, ce qui est précisément le niveau adéquat pour en modifier les seuils et les régimes. C’est au gouvernement de procéder par voie réglementaire. En outre, les dispositions votées sur l’eau en montagne modifient les objectifs de la politique de l’eau en montagne et non pas les autorisations. L’avis de la commission est donc défavorable.
En effet !
L’Assemblée nationale vient de se prononcer contre toute modification des équilibres au sein des instances de notre système de gouvernance locale de l’eau. Vos amendements tendent à réécrire la composition des CLE pour accorder 50 % des sièges aux seuls acteurs économiques des secteurs primaires et secondaires au détriment des collectivités territoriales et de l’État. Les CLE sont des instances de gouvernance multi-usages. Les déséquilibrer au profit des seuls usagers économiques contredit leur vocation à arbitrer entre tous les usages de l’eau, y compris non-économiques. La composition actuelle équilibre utilement élus locaux, usagers et État. Pour répondre à la préoccupation que vous exprimez, il aurait été plus efficace de voter mon amendement no 1082 sur la commission technique agricole. Avis défavorable.
La prédominance des collectivités dans les CLE est un choix délibéré du législateur depuis 1992. Elle ancre la gouvernance du Sage dans la représentation démocratique locale. Réduire la part des collectivités affaiblirait cette logique territoriale, sans que le renforcement de la représentation de l’État soit justifié, car l’État dispose d’autres leviers, notamment par l’intermédiaire du préfet coordonnateur de bassin.De plus, la seconde disposition de l’amendement, qui enjoint au gouvernement de mettre en cohérence les articles réglementaires R. 212-29 à R. 212-34 du code de l’environnement, constitue une injonction au pouvoir réglementaire, contraire au principe de séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel la censurerait probablement. Avis défavorable.
Le principe selon lequel le président de la CLE est élu par et parmi les représentants du collège des collectivités est déjà prévu dans le code de l’environnement. Les modalités précises du scrutin figurent dans les règlements intérieurs de chaque CLE, qui relèvent du pouvoir réglementaire. L’inscription de ces modalités dans la loi n’apporte pas de valeur normative supplémentaire et créerait une rigidité inutile. Avis défavorable.
Votre préoccupation de représentativité équilibrée est légitime, mais la rédaction proposée est en effet techniquement problématique. Avis défavorable.
Favorable.
L’article 5 quinquies prévoit déjà de créer un régime spécifique adapté à l’aspersion antigel, avec une justification a posteriori en lieu et place d’une obligation de mesure volumétrique permanente. Exonérer totalement ces prélèvements de toute déclaration ou autorisation Iota va au-delà de ce que l’article 5 quinquies a retenu et pourrait fragiliser la base égale du contrôle a posteriori lui-même. Le régime adopté en commission est plus équilibré. Avis défavorable.
L’autorisation environnementale unique existe déjà et couvre les ouvrages hydrauliques. Son délai d’instruction est encadré. L’ajout d’une autorisation tacite favorable à l’expiration d’un délai pour des projets susceptibles d’avoir des effets significatifs sur les milieux aquatiques serait contraire au droit européen. D’autre part, le renvoi aux projets d’avenir agricole de l’article 1er comme critère d’éligibilité à ce régime dérogatoire étend la portée de cette présomption bien au-delà de ce que le Conseil constitutionnel tolérerait. Avis défavorable.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).