Discours du 22 mai 2026
Nathalie Coggia · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°243
Je partage votre souci de développer la réutilisation des eaux usées traitées. Toutefois, dans certains territoires, les stations d’épuration sont peu nombreuses : imposer à toutes les commissions locales de l’eau (CLE) l’obligation que vous défendez alourdirait sans bénéfice certain l’élaboration et la révision des Sage dans les territoires concernés. Avis défavorable.
L’intrusion saline ne concerne pas tous les territoires. L’obligation que vous voulez créer serait donc disproportionnée.Avis défavorable.
L’amendement tend à compléter utilement le contenu des Sage, puisqu’il fait référence à des objectifs d’efficience et de stockage. Sa formulation, en comparaison d’autres que nous avons eues à examiner, est équilibrée : l’amendement ne tend pas à imposer aux CLE l’atteinte d’objectifs chiffrés et non ajustables, mais les invite à traiter ces enjeux dans le cadre de la planification territoriale, en tenant compte des spécificités de chaque bassin.Mon avis sera favorable.
Avec cet amendement, vous souhaitez créer un cadre national, défini par décret. Vous n’imposez pas la révision des DOE dans l’immédiat, mais souhaitez organiser le processus qui y mènera. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Je suis défavorable à cet amendement pour deux raisons. D’abord, la valeur de vigilance est un seuil d’alerte et non un seuil d’équilibre. Ensuite, il est plus pertinent de procéder à une actualisation des références hydrologiques territoire par territoire que d’imposer une révision générale par voie législative.
L’article 6 ne fait pas primer les PTGE sur les Sage et ne crée pas de hiérarchie normative nouvelle entre eux. Il prévoit une obligation de mise en cohérence dans un sens précis et dans des conditions strictes : uniquement lorsqu’un PTGE a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, uniquement pour les volumes prélevables et les projets de stockage qui y figurent, uniquement dans le respect de la compatibilité avec le Sdage. La dérogation préfectorale n’est qu’un recours de dernier ressort, activable seulement si le Sage n’a pas été révisé dans le délai fixé par décret, qui ne peut être inférieur à un an. Enfin, la CLE conserve son rôle. Elle est souvent, en pratique, l’instance qui pilote le PTGE, lequel, à défaut, est issu d’une démarche concertée. Elle dispose d’au moins un an pour conduire la révision. En outre, la dérogation préfectorale ne peut intervenir qu’après ce délai et ne peut pas contredire le Sdage.Quant à l’argument développé par M. Bouyx, qui a laissé entendre qu’aucun projet de stockage ne pourrait être développé en dehors d’un PTGE, il s’appuie sur une lecture inexacte du texte. Pour bénéficier du mécanisme dérogatoire, le projet de stockage devra simplement s’inscrire dans un PTGE, donc dans une concertation multi-usages préalable. Ce n’est donc pas un verrou, mais la contrepartie légitime du pouvoir exceptionnel accordé au préfet de déroger à un document de planification élaboré démocratiquement. En ce qui concerne les délais, la révision d’un Sage prenant en pratique plusieurs années, un an constitue un délai très court pour une révision sérieuse.En résumé, supprimer l’article 6 laisserait subsister des Sage anciens, parfois élaborés dans les années 2000 dans un contexte hydrologique très différent, comme obstacles indépassables à des projets de stockage issus eux-mêmes d’une concertation approfondie et récente. C’est précisément cette situation de blocage, une situation documentée, notamment dans le bassin Adour-Garonne, que l’article 6 vise à résoudre. Il cherche à débloquer les situations d’enlisement sans renoncer à la démocratie locale de l’eau. Supprimer l’article ne protégerait pas cette dernière, mais favoriserait l’immobilisme – on parle de documents qui n’ont pas été révisés depuis quinze ans. Avis défavorable.
L’amendement no 362 reprend, sous une autre forme, le dispositif d’évaluation socio-économique des impacts agricoles des Sage que nous avons examiné à plusieurs reprises. La même analyse s’applique. Avis défavorable, tout comme sur l’amendement no 810.Les amendements nos 850 et 1668 videraient l’article 6 de sa substance, ce qui rendrait impossible la réalisation de certains projets de stockage dans des territoires dotés de Sage anciens et obsolètes. Avis défavorable également.
Défavorable.
Supprimer tout délai plancher ferait du mécanisme un instrument de révision précipité des Sage, sans garantie que la CLE ait pu réellement travailler. Le délai d’un an constitue précisément le garde-fou qui distingue une vraie révision concertée d’une simple validation formelle. Avis défavorable.
Le délai plancher d’un an est une contrepartie indispensable à la légitimité du mécanisme prévu. Le renvoi de la fixation du délai à un décret en Conseil d’État préserve par ailleurs la souplesse nécessaire à son adaptation aux différents territoires. Avis défavorable, donc, à l’amendement no 1403.La durée retenue d’un an assure quant à elle un équilibre entre efficacité et concertation : avis défavorable aux amendements nos 1984 et 1977.
Monsieur Magnier, le problème n’est pas que vous vouliez fixer un délai maximal, mais que vous vouliez l’établir à un an. Cela ferait du processus dérogatoire la règle, et non plus l’exception.
Défavorable.
L’article 6 introduit un mécanisme de révision et de dérogation préfectorale strictement circonscrit à la mise en cohérence des Sage avec les volumes prélevables et les projets de stockage ; l’élargir serait donc contre-productif. En outre, les obstacles naturels, tels que les barrages de castors visés par votre amendement, relèvent de la loi et de l’expertise conjointe de l’OFB – Office français de la biodiversité – et du ministère de la transition écologique.Avis défavorable.
Le mécanisme prévu par l’article 6 marche sur deux jambes. D’abord, il s’agit de laisser jouer la démocratie locale et de laisser la CLE s’occuper de la révision du Sage. Puis, si au terme d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, la révision n’est pas faite, alors entrera en jeu la dérogation préfectorale. Cela permettra à des projets de stockage actuellement bloqués de s’implanter dans des territoires dont les Sage sont désuets.Avis défavorable.
Supprimer la dérogation accordée au préfet priverait les agriculteurs irrigants de tout mécanisme de déblocage. Avis défavorable.
Avis défavorable.
Défavorable.
S’agissant de l’amendement no 2017, un avis conforme donnerait au comité de bassin un droit de veto sur la dérogation préfectorale, ce qui reviendrait à subordonner la décision du préfet à une instance délibérative, dont l’inaction est précisément ce que nous cherchons à corriger. C’est contraire à la logique du dispositif, qui vise à offrir un recours en cas de blocage des instances de gouvernance locale de l’eau. Avis défavorable.Concernant l’amendement no 1878, en droit commun, un avis non qualifié est déjà un avis simple ; je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée.
Même analyse que pour les amendements précédents portant sur le sujet. Avis défavorable.
Si l’objectif de lutter contre les recours dilatoires est légitime, l’article 23 du présent texte y répond de façon plus proportionnée. Avis défavorable.
Une durée de six mois est incompatible avec les délais d’instruction d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation unique de prélèvement, qui nécessitent généralement douze à vingt-quatre mois. Ces délais sont nécessaires pour permettre la réalisation de projets de stockage dans l’attente de la révision du Sage. La dérogation doit donc couvrir l’intégralité du temps nécessaire à l’instruction et à la réalisation de ces projets.Avis défavorable.
Cette disposition reprend en partie ce que prévoyait l’alinéa 9, supprimé hier et dont je soutenais le maintien. Cependant, il manque ici la seconde composante de cet alinéa : la fixation d’un délai contraignant pour que la CLE rende son avis, ce qui permettait d’accélérer l’élaboration et la mise en œuvre d’un PTGE.Je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée.
Votre amendement est satisfait par la rédaction du texte issu de la commission. En effet, l’article 5 conditionne les PTGE à l’existence de sous-bassins classés en zone de répartition des eaux (ZRE) ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le Sdage.Puisque le mécanisme de révision du Sage prévu à l’article 6 ne peut être déclenché que lorsqu’un PTGE est approuvé, la restriction géographique en découle mécaniquement, sans qu’il soit nécessaire de la répéter.Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Défavorable.
Les Sage prennent déjà en compte les évaluations socio-économiques. En revanche, ériger en obligation légale la minimisation des impacts agricoles de toute prescription environnementale créerait un rapport de force déséquilibré dans l’élaboration des Sage, au détriment des autres usages et des objectifs de bon état des eaux.L’avis sera donc défavorable.
Défavorable.
L’intention, légitime, de l’amendement est de protéger les agriculteurs dont les pratiques sont encadrées par des autorisations contre des prescriptions d’usage qui viendraient remettre en cause ces autorisations.Cependant, cette limitation de la portée normative du Sage est contraire à la logique même de ce type de document. Le Sage est un outil de planification qui peut, dans son règlement, encadrer des activités autorisées dès lors que cela est nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux.L’avis est donc défavorable.
Suivant la même logique que pour l’amendement précédent, défavorable.
Défavorable.
Avis défavorable : cela relève du réglementaire.
Avis défavorable : la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) est reconnue au cas par cas lors de l’instruction du projet, en fonction de ses caractéristiques.
Le Portugal et l’Espagne, qui font partie de ma circonscription, ont très largement recours à la télérelève ; elle y est plutôt bien perçue, parce qu’elle a été développée en tant qu’outil de performance agricole plutôt que de contrôle administratif. Les gains en matière de gestion de l’eau sont réels, ces dispositifs permettant d’être alerté rapidement et d’intervenir sans délai en cas d’anomalie, de fuite ou de rupture d’une canalisation.Cet investissement représente un coût ; il suppose donc un accompagnement financier et technique, destiné à favoriser l’adhésion des exploitants. Les résultats de l’expérimentation seront connus prochainement ; laissons vivre cette idée pour l’avenir, car la télérelève fera nécessairement partie des outils de modernisation de la gestion de l’eau.Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
Défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Défavorable.
Placer les agences de l’eau sous la tutelle conjointe du ministère chargé de l’environnement et du ministère de l’agriculture introduirait structurellement un conflit d’intérêts dans leur gouvernance. Les agences ont précisément pour mission d’arbitrer entre les différents usages de l’eau, dont l’usage agricole, et de faire respecter les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive-cadre. Une tutelle agricole sur l’instance chargée de contrôler et de financer les prélèvements agricoles entrerait en contradiction flagrante avec cette mission. À mon sens, la place des enjeux agricoles dans les décisions des agences de l’eau doit être garantie par une représentation dans les conseils d’administration et les comités de bassin, pas par une tutelle qui compromettrait leur neutralité.Avis défavorable.
Une telle disposition mériterait un examen approfondi et une concertation avec les agences de l’eau. Il serait plus utile d’en discuter dans le cadre du projet de loi de finances (PLF).Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Je me réjouis que l’article 7 fasse l’objet d’autant d’amendements de rétablissement, qui témoignent d’un consensus transpartisan sur la nécessité de doter notre droit d’un cadre adapté à la réalité des zones humides.
Cet article a été supprimé en commission, mais son intérêt n’avait pas été bien compris. La nouvelle rédaction proposée par cet amendement, qui vise à préciser que l’objectif de restauration des zones humides n’est pas remis en cause, substitue à une approche purement surfacique et forfaitaire de la compensation une évaluation qualitative réelle des fonctionnalités perdues et des fonctionnalités effectivement restaurées. En droit de l’environnement, la proportionnalité n’est pas une notion floue ; elle s’apprécie en fonction de quatre dimensions complémentaires et cumulatives : quantitative, qualitative, temporelle et territoriale.En outre, en passant de la logique de moyens de l’approche surfacique à cette logique de résultats, on évite de faire peser sur nos agriculteurs et nos agricultrices des exigences de surcompensation pour les zones humides ayant perdu leurs fonctionnalités.Je demanderai le retrait de tous les autres amendements en discussion commune au profit de celui-ci et de celui du gouvernement.Je suis défavorable à la proposition d’introduire une notion de zone humide fortement modifiée, car cela reviendrait à créer une catégorisation rigide et binaire qui ne correspond pas à la réalité écologique des zones humides, dont l’état de dégradation est un continuum. Cette catégorie, si elle était inscrite dans le code de l’environnement, deviendrait un outil systématique de contournement des obligations de compensation, sans que les critères de qualification soient suffisamment précis pour garantir une application uniforme.
Favorable sur les amendements identiques nos 1614 et 2020, défavorable sur les autres.
Avis défavorable : adopter l’amendement serait revenir sur le caractère alternatif des critères de définition des zones humides, ce que je ne saurais approuver.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).