Discours du 16 juillet 2026
Nathalie Colin-Oesterlé · Première session extraordinaire 2026 · séance n°16
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L’article 706-47-5 créé par l’article 10 impose un point d’étape à trois mois et une obligation d’audition du mis en cause, mais n’est assorti d’aucun mécanisme de suivi ni de contrôle de son application. Plusieurs magistrats auditionnés ont souligné que ce dispositif, dépourvu de sanction procédurale, ne produira d’effets réels que s’il est accompagné d’un contrôle hiérarchique et d’une évaluation régulière.C’est pourquoi nous proposons de créer un double niveau de suivi : une remontée agrégée et annuelle au procureur général près la cour d’appel des informations transmises, afin de permettre un pilotage de l’application du dispositif à l’échelle du ressort ; un contrôle périodique, au moins triennal, de l’Inspection générale de la justice, dont les conclusions sont rendues publiques.Il ne s’agit pas de sanctionner individuellement les procédures qui excéderaient les délais fixés par la loi, puisque l’article 10 exclut à juste titre toute nullité de ce chef, mais bien de garantir que le respect de ces délais fait l’objet d’un suivi institutionnel, condition de son effectivité.
Depuis 1989, le délai de prescription applicable aux crimes visés à l’article 706-47 du code de procédure pénale lorsqu’ils sont commis sur un mineur n’a cessé d’être allongé : dix ans à compter de la majorité en 1989, vingt ans en 2004 et trente années révolues depuis la loi du 3 août 2018, soit un dépôt de plainte possible jusqu’aux 48 ans de la victime. La loi du 21 avril 2021 a créé un mécanisme de prescription glissante pour le crime de viol, prolongeant le délai en cas de réitération d’une infraction sexuelle sur un autre mineur. Ces avancées successives n’ont jamais remis en cause le principe d’un délai de prescription, aussi long soit-il.Or ce principe est aujourd’hui contesté. Le rapport d’information de la délégation aux droits des enfants sur l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs remis le 15 avril 2026 recommande d’instaurer l’imprescriptibilité de ces crimes en matière pénale et civile. Ses auteurs se sont appuyés sur les recherches menées sur les mécanismes psychotraumatiques, qui sont bien documentés, en particulier sur l’amnésie dissociative qui retarde souvent la prise de parole de la victime et peut la repousser bien au-delà de ses 48 ans, ainsi que sur les nouveaux moyens probatoires dont nous disposons aujourd’hui.Le présent amendement tend donc à substituer au régime actuel une imprescriptibilité pure et simple applicable à un ensemble précisément délimité de crimes et délits graves commis sur mineur.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).