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Discours du 17 juillet 2026

Nathalie Colin-Oesterlé · Première session extraordinaire 2026 · séance n°19

Il vise à préciser la définition du temps périscolaire, afin de tenir compte de la diversité des personnes morales susceptibles d’organiser ou d’assurer la responsabilité des activités proposées aux élèves en dehors du temps de classe.Si ces activités sont principalement organisées par les communes, elles peuvent également relever de la responsabilité d’autres structures intervenant en lien avec les établissements scolaires, notamment dans l’enseignement privé sous contrat.Le présent amendement garantit que l’ensemble des activités proposées aux élèves pendant le temps périscolaire bénéficie d’un cadre juridique commun, indépendamment de la diversité de leurs modalités d’organisation, tout en maintenant leur rattachement au régime applicable en matière d’accueil collectif de mineurs.

Avis favorable. Je retire d’ailleurs mon amendement au profit de celui du gouvernement.

L’article 14 bis, introduit en commission, vise, par une demande de rapport, à évaluer les moyens de détecter dès leur recrutement les personnes mises en cause pour des faits de violence ou d’atteinte sexuelle sur un mineur. L’enjeu porte sur l’accès aux systèmes d’information dans lesquels sont répertoriées les personnes mises en cause, au stade de l’enquête, avant toute condamnation et en entourant cet accès de toutes les garanties nécessaires.Dans sa rédaction actuelle, le dispositif vise toutes les personnes appelées à intervenir auprès de mineurs. Il englobe donc de manière très large les professionnels et les bénévoles en contact avec des mineurs, quel que soit leur domaine d’activité. En fixant une liste des activités concernées, l’approche que vous proposez est nécessairement plus limitative que celle offerte par la rédaction actuelle.Avis défavorable.

L’explication vaut pour cet amendement et les deux suivants. Vous exigez un document écrit de l’autre parent pour faire valoir son droit d’opposition à la mesure, mais l’application des mesures administratives de protection de l’enfance repose déjà sur une formalisation écrite systématique, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi. Avis défavorable.

Je suis favorable au renforcement de l’implication des départements dans l’exécution des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert, pour favoriser le développement de ces dernières et leur adaptation à l’évolution des situations et des besoins des familles. La rédaction modifiée aux alinéas 11 et 19 est équilibrée, puisque le juge y conserve toute latitude pour désigner une personne qualifiée ou un service compétent. En revanche, s’il considère que le département est mieux placé pour décider les conditions d’exécution de la mesure, cette disposition lui permettra de le faire. Avis défavorable.

L’amendement no 147 et les amendements no 96 et identiques visent l’objectif inverse du précédent, puisqu’ils suppriment la faculté pour le juge de désigner la personne ou le service chargé de l’application de l’action en milieu ouvert, et la confient au seul département. Cette disposition risque d’affaiblir l’efficacité et la cohérence de la décision judiciaire. En effet, cette faculté permet au juge d’adapter la mesure aux besoins spécifiques de l’enfant et de la famille, en tenant compte des compétences ciblées de certains services, de la continuité d’un accompagnement déjà engagé ou de situations locales particulières. Il convient de conserver un équilibre entre le pouvoir d’appréciation du juge et la latitude donnée au département dans l’exécution de la mesure. Avis défavorable.Quant à l’amendement no 775 rectifié de Mme Cathala, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

Il vise à rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction du projet de loi initial pour permettre à l’ASE de moduler l’intensité d’une AEMO ordonnée par le juge sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des enfants. La rédaction issue de la commission n’est pas satisfaisante, car elle présente plusieurs incohérences et surtout elle contrevient à l’objectif que vise l’article 8 de déjudiciariser la protection de l’enfance.Je voudrais rappeler les arguments qui ont motivé à inscrire cette disposition dans le projet de loi. Pour le service désigné, la possibilité de moduler l’intervention ordonnée par le juge constitue un levier de continuité et d’adaptation de l’action éducative à l’évolution des besoins de l’enfant concerné. Celui-ci pourra bénéficier dans ces conditions d’une prise en charge au plus près de sa situation, pouvant inclure, au besoin, un hébergement ponctuel.La commission d’enquête dont Mme Santiago était la rapporteure a constaté par ailleurs le très faible développement des AEMO renforcées ou intensifiées, alors même que ce type de mesures doit être encouragé pour prévenir les séparations précoces d’avec le milieu familial par défaut d’accompagnement.L’amendement rétablit également deux garanties procédurales : l’information sans délai des parents de tout changement relatif aux modalités d’accompagnement ; la saisine du juge en cas de désaccord parental avec suspension de l’hébergement proposé par l’ASE dans l’attente de sa décision.J’ajoute que la commission spéciale a adopté un amendement prévoyant l’élaboration d’un référentiel national des AEMO renforcées ou intensifiées. Ce décret permettra de mieux encadrer et d’harmoniser les pratiques entre les départements.

Avis favorable.

Votre amendement prévoit une prise d’effet de la mesure d’AEMO à la date de la notification de la décision du juge aux parents. Il importe de distinguer la prise d’effet de la mesure à la date de la décision du juge, sa notification aux parents dans le délai de huit jours prévu par le code de procédure civile – cette notification fait courir les délais de recours, notamment le délai d’appel de la décision – et les délais effectifs d’exécution d’une AEMO. Votre amendement prévoit, sur le plan juridique, un régime dérogatoire au droit commun.La prise d’effet ne présage par ailleurs en rien des délais réels d’exécution des mesures d’AEMO : ceux-ci demeurent largement tributaires des contraintes de services, qui, nous le savons, sont importantes.Le régime de droit commun est satisfaisant. Il n’y a pas de raison de retarder davantage la prise d’effet de la mesure tant que les droits au recours des parents sont garantis. Avis défavorable.

Votre amendement introduit une convocation d’office des parties par le juge en cas d’inexécution de la mesure d’AEMO sous trois mois. Cela ne réglera pas le problème des délais d’exécution des mesures d’AEMO et entraînera simplement des auditions supplémentaires. Le juge des enfants dispose par ailleurs déjà des pouvoirs nécessaires pour convoquer les parties sans qu’il y ait besoin de contraindre son office. Avis défavorable.

Avis favorable.

Le principe que vous introduisez est évidemment souhaitable, mais sa portée juridique et opérationnelle, notamment pour les services chargés de l’exécution, est très incertaine, de même que sa place dans le décret. L’évaluation des besoins individualisés de l’enfant et de sa famille oriente déjà en droit toute décision du juge et des services de l’ASE, conformément aux articles 375 du code civil et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Défavorable.

Ces amendements ont été redéposés après leur examen par la commission. Ils seront satisfaits si l’article 8 bis est adopté : il porte sur les conférences familiales et leur donne une base légale solide. Je vous invite à les retirer.

Il est défavorable. L’amendement no 14 est problématique en ceci qu’il favorise la judiciarisation systématique des situations, en assimilant très précocement la non-coopération parentale à un échec de la mesure administrative.

Défavorable. Revenir sur la jurisprudence serait source de confusion pour l’ensemble du secteur. En outre, il semble préférable de continuer à développer les AEMO renforcées, avec option d’hébergement – c’est l’objet de l’article 8.

Favorable.

L’article 8 bis tend déjà à permettre aux services de l’aide sociale à l’enfance de proposer à tout moment aux familles la participation à une conférence familiale. Il ne me semble pas opportun d’imposer un calendrier : il faut plutôt laisser la main aux professionnels, qui sauront apprécier au cas par cas la pertinence de ce dispositif qui ne convient pas à toutes les situations familiales.Je vous invite à retirer votre amendement, sans quoi mon avis sera défavorable.

Il est satisfait. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Favorable.

Je comprends votre préoccupation. Les chiffres de la santé mentale des enfants sous protection sont, en effet, alarmants : alors qu’ils ne représentent que 2 % des mineurs en France, ils constitueraient la moitié des adolescents hospitalisés – en particulier pour des troubles du comportement et des syndromes dépressifs.Cependant, votre amendement me semble satisfait. Tous les actes de prévention, de dépistage et les interventions requises par la santé de l’enfant sont couverts. C’est pourquoi je vous demande de retirer l’amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Avis défavorable, pour trois raisons. D’abord, le décret que vous évoquez est bien prévu à l’article L. 1111-9 du code de la santé publique. Ensuite, l’obligation d’une saisine sans délai, lorsque les parents sont défaillants voire absents, prive le médecin de sa capacité à agir. Enfin, le Conseil d’État a souligné que la fixation d’un délai compatible avec les contraintes de prévenance des parents est essentielle, tout en estimant qu’un délai de sept jours était probablement insuffisant pour garantir cet équilibre.Pour toutes ces raisons, votre amendement me semble contraire à l’intérêt de l’enfant. Avis défavorable.

L’amendement vise à préciser que le médecin peut intervenir sans accord parental en cas d’atteinte grave à la santé physique ou mentale de l’enfant. Cette précision n’apporte rien au texte, qui prévoit d’ores et déjà que le médecin – c’est-à-dire aussi un psychiatre ou tout autre professionnel de santé – puisse délivrer les soins indispensables.En outre, la qualification de l’acte médical relève de la compétence propre du professionnel de santé : il ne me semble pas nécessaire que le législateur s’immisce dans la relation entre le patient et le médecin sur ce point.Votre amendement étant satisfait, j’en demande le retrait, faute de quoi j’y serai défavorable.

Madame Hadizadeh, vous proposez que soit privilégié l’accompagnant quotidien de l’enfant pour le conduire en consultation médicale. En commission spéciale, nous avons modifié le dispositif pour permettre à toute personne majeure d’accompagner l’enfant. Je n’étais pas, pour ma part, favorable à cette évolution, pour deux raisons.D’abord, il est nécessaire que les services de l’aide sociale à l’enfance s’impliquent plus fortement dans l’accompagnement médical des mineurs qu’ils protègent. À cet égard, il me semblait que choisir un accompagnant issu de ces services était l’occasion de les associer à la montée en puissance du parcours de santé coordonné.Ensuite, nous le savons – et je le déplore –, un certain nombre de mineurs sont en situation d’emprise. Or la modification introduite en commission spéciale rend possible l’accompagnement par un majeur malveillant. C’est pourquoi, là encore, j’aurais préféré conserver la rédaction initiale, qui prévoyait que l’accompagnant était désigné par les services de l’aide sociale à l’enfance. Puisque le sous-amendement du gouvernement corrige la rédaction en ce sens, j’émettrai un avis favorable sur l’amendement sous réserve de l’adoption du sous-amendement du gouvernement.

Cet amendement est largement satisfait : lorsqu’il existe un risque grave pour la santé de l’enfant, l’article prévoit déjà que les titulaires de l’autorité parentale sont informés ; et lorsque l’acte médical a lieu sans accord parental, les parents disposent d’un droit d’opposition, donc, par définition, d’une information. Avis défavorable.

Non, pour tous les actes !

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).