Discours du 23 juin 2026
Nicole Dubré-Chirat · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°280
Nous avons déjà eu cette discussion lors de l’examen du texte sur les soins palliatifs. Le patient doit recevoir des informations sur ces soins. Je rappelle par ailleurs que l’entrée dans un parcours de soins palliatifs relève d’un choix : ce n’est pas une obligation ! Le patient peut demander à bénéficier de ces soins, mais certains ne le souhaitent pas. Il ne s’agit donc que d’informer les patients sur cette possibilité. Même s’il s’agissait d’un droit opposable, que ferait-on quand le département est dépourvu d’unité de soins palliatifs (USP) ? Il faudrait bien dire au patient que ce n’est pas une possibilité. Qu’il s’agisse des soins palliatifs ou de l’aide à mourir, il faut laisser le patient décider. Respectons l’autonomie des patients et celle des soignants qui délivrent les informations. (Mmes Marie-Noëlle Battistel et Sandrine Rousseau applaudissent.)
Ces amendements visent à préciser que la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Quid alors de la sédation profonde ? Est-elle sans but thérapeutique ? Quid du traitement à base de morphiniques quand on augmente les doses ? Est-il aussi sans but thérapeutique ? Il faudrait alors ne plus utiliser tous ces moyens destinés à accompagner les patients en fin de vie, renoncer à faire quoi que ce soit et attendre ? (Applaudissements sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et SOC. – Mme Danielle Simonnet applaudit également. – Exclamations sur quelques bancs du groupe RN.) Vous ignorez ce qu’il y a dans la substance létale ; le cocktail médicamenteux peut très bien comporter un aspect thérapeutique.
Si, si !
Il s’agit d’un amendement de coordination. En effet, la commission des affaires sociales a adopté l’amendement AS524 de Mme Simonnet à l’article 6 ; dès lors, la définition qui figure à l’article 2 ne correspond plus à ce que prévoit le texte à l’article 6 ainsi qu’à l’article 9. Le présent amendement tend donc à supprimer, à l’alinéa 6 de l’article 2, les mots : « , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».Il y a deux raisons à cela. D’abord, le texte que nous avons examiné en séance publique lors de la première lecture ne prévoyait pas cette restriction. De nombreux pays, respectueux de la liberté de choix et de l’autonomie du patient, ouvrent cette double possibilité d’administration de la substance létale. Ensuite, supposons que la personne ne puisse pas aller au bout de l’autoadministration. Que fera-t-on alors ?
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).