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Discours du 19 février 2026

Olivier Falorni · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°158

Je veux m’inscrire fermement et solennellement en faux par rapport à ce qui a été dit.Je pourrais le dire en français, en grec ancien, en latin ou dans toutes les langues possibles,…

…mais le français est la seule langue autorisée dans cet hémicycle. Je vais donc le dire et le répéter : non, cette proposition de loi ne tend pas assimiler l’aide à mourir à un soin ! Son article 3 tend à compléter le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, qui porte spécifiquement sur l’accompagnement des personnes à la fin de leur vie et ne fait pas référence à la notion de soin.Ce qu’affirme la phrase que nous souhaitons ajouter, conformément à l’esprit du texte, c’est que l’aide à mourir est l’une des modalités d’apaisement de la souffrance et l’une des façons de préserver la dignité des malades à la fin de leur vie.Pour plus de clarté, au bénéfice de ceux qui nous écoutent, je donnerai lecture de ce second alinéa, dont la rédaction résulte de la loi Claeys-Leonetti : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » Il s’agit donc d’un droit, et nous ne disons pas qu’il est un soin.L’article 3 tend à préciser que « ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir » dans les conditions prévues par la loi « et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide ».À aucun moment l’aide à mourir n’est assimilée à un soin.Mon avis sera donc défavorable sur ces amendements. J’invite les collègues à voter l’article 3. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR. – Mme Frédérique Meunier et M. Sébastien Peytavie applaudissent également.)

On dit souvent que la pédagogie est l’art de la répétition. Je redis donc qu’aucun médecin ne sera tenu de participer à la procédure d’aide à mourir, compte tenu de la clause de conscience spécifique instituée par l’article 14.De plus, si le présent article prévoit la possibilité pour toute personne de recevoir une information concernant l’aide à mourir, il ne précise pas les modalités de communication de cette information ; il incombera au pouvoir réglementaire de le déterminer. Cet article n’impose donc pas aux médecins de délivrer eux-mêmes cette information. Avis défavorable.

Oui !

Il y a beaucoup d’amendements, et j’ai entendu beaucoup d’arguments, mais je serai bref.Monsieur Sitzenstuhl, contrairement à ce que vous affirmez, ce n’est pas le gouvernement qui a défini la notion de phase avancée, c’est la Haute Autorité de santé.

Elle ne peut donc pas dire que la notion est problématique à définir puisqu’elle l’a définie.

Nous avons repris sa définition, à la virgule près, dans la loi.Je ne reviens pas sur les critères, qui sont cumulatifs – je le redis en français, mais je pourrais le dire dans toutes les langues.Concernant les souffrances évoquées par M. Hetzel, si, en commission, nous avons supprimé la phrase « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir », c’est uniquement par cohérence rédactionnelle.

Je l’ai dit et le répète, une souffrance psychologique seule ne peut pas ouvrir ce droit. C’est une évidence, puisque les critères sont cumulatifs.

En revanche, nous avons refusé d’établir une hiérarchie entre souffrances physiques et psychologiques liées à une affection – nous ne considérons pas qu’une souffrance psychologique ne compte pas.Monsieur Trébuchet, je ne suis l’héritier de personne, sinon de mon père. La première proposition de loi date de 1978, et elle était défendue par Henri Caillavet, sénateur, rapporteur de la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG), pas par M. Touraine – que je salue amicalement –, qui n’était alors pas député.

Et je ne remonterai pas jusqu’à Sénèque.Contrairement à ce que vous avez sous-entendu, je n’ai jamais parlé de porte ouverte ou de volonté d’aller plus loin.

Ce sont des procès d’intention.

Monsieur Gosselin, vous pouvez me faire tous les procès d’intention que vous souhaitez mais cela n’a rien à voir.

Je ne regrette absolument pas mes propos ! Le tout, c’est le texte dont nous débattons actuellement, monsieur Gosselin. On peut me faire des procès d’intention à l’infini, mais appuyez-vous sur les propos que je tiens, et non sur ceux que vous imaginez que je pourrais – ou que vous espériez que j’allais – tenir.

Il peut m’arriver, comme à nous tous dans les débats sociétaux, de regretter certains propos mais, en l’espèce, ce n’est pas le cas.Enfin, monsieur Ballard, vous parlez de porte ouverte mais, dans le programme présidentiel de votre parti, proposerez-vous l’abrogation de cette loi ? Allez-vous fermer la porte ?

Pouvez-vous le dire ici, maintenant ? (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR, SOC et EcoS. – Protestations sur les bancs du groupe RN.)Avis défavorable.

On me prête des intentions, je réponds !

L’ajout du critère que vous proposez risquerait d’entraver la volonté des malades qui ne souhaitent pas attendre que telle ou telle offre de soins palliatifs soit disponible sur leur territoire. Il est absolument nécessaire de respecter le principe fondamental de l’autonomie du patient, notamment son droit de refuser un traitement, même vital, tel qu’il a été reconnu par la loi Kouchner de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.En outre, il est bien prévu à l’article 5 que le médecin propose à la personne de bénéficier de soins palliatifs et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder. La proposition de loi sur la fin de vie est complémentaire – étanche mais complémentaire – de celle relative aux soins palliatifs. J’ajoute que, depuis maintenant deux ans, a été engagée la stratégie décennale de développement des soins palliatifs, qui implique des moyens supplémentaires. Le texte qui, j’espère, sera adopté mardi prochain, vient les sanctuariser puisque, évidemment, la loi sur les soins palliatifs et les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont étroitement liés.Permettez-moi maintenant, monsieur Lenoir, de vous répondre, car je ne l’ai pas fait tout à l’heure, sur la question des diagnostics tardifs. Cela ne va pas vous satisfaire, mais je pense que c’est un sujet sans lien avec ce qui nous occupe.J’ai la chance d’être élu dans une circonscription médicalement moins sous-dotée que la vôtre – que les habitants de mon territoire qui m’écoutent n’aillent cependant pas s’imaginer que je minimise les problèmes d’accès aux soins, notamment aux mammographies. Si, donc, nous sommes mieux lotis en Charente-Maritime que dans la Creuse, les diagnostics tardifs, hélas, y existent aussi. Le diagnostic tardif et l’aide à mourir ne me semblent ainsi pas nécessairement corrélés.J’entends le message que vous lancez au sujet de la sous-dotation médicale. Il nous concerne tous et, au premier chef, le gouvernement et la ministre de la santé. Mais le problème des diagnostics tardifs, je répète, se pose partout, même si les déserts médicaux comme la Creuse y sont davantage exposés.Mon avis sur l’amendement est défavorable.

Eh oui !

Je n’ai pas dit cela !

Ce sont des amendements sémantiques sur des questions que nous avons vues et revues – d’ailleurs, plusieurs collègues les ont défendus sans les défendre ; je ne reviendrai donc pas dessus.Je voudrais dire à M. Le Fur qu’on ne peut vraiment pas qualifier le processus législatif sur la fin de vie de précipité. On peut être d’accord ou pas d’accord, mais je me souviens de débats anciens – et pourtant je ne suis pas un ancêtre. Nous avons ces débats depuis très longtemps.

Par ailleurs, nous procédons en réalité à une troisième lecture : la première a eu lieu en 2024, la « seconde première » en 2025, puis cette deuxième qui est en fait une troisième lecture à présent. Comment peut-on, dès lors, parler de précipitation ? D’ailleurs, parmi les amendements déposés, très peu sont nouveaux par rapport à ceux qui ont été examinés en première lecture.

Je ne suis pas responsable de la recevabilité des amendements, monsieur Gosselin, mais je vous le concède.

Les amendements déposés en deuxième lecture sont identiques à ceux déposés lors de la première. Ce n’est pas une critique car je comprends que des parlementaires veuillent convaincre en reprenant leurs arguments, et il est normal d’en reparler. En revanche, si je comptais le nombre d’heures que j’ai passées sur les débats sémantiques, cela stupéfierait les Français qui ne les ont peut-être pas suivis aussi longuement que nous. En tout état de cause, le texte n’est vraiment pas examiné à la va-vite.Avis défavorable sur tous les amendements en discussion commune.

Tout à fait !

Vous avez souhaité par cet amendement amener cette question dans le débat, ce qui est tout à fait légitime. En revanche, j’y suis défavorable. À moins que vous ne le retiriez, j’incite les collègues à ne pas le voter.

Vous l’avez dit, c’est un amendement de débat. Vous souhaitiez exprimer cette position personnelle et nous l’entendons. En revanche, j’y suis clairement défavorable. Demande de retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Je suis défavorable à ces amendements, car le critère de résidence stable et régulière est un principe cardinal qui guide l’accès à notre système de protection sociale et qui est largement utilisé dans notre droit de la santé. Il permet de garantir que l’aide à mourir, qui ne peut être un acte isolé, s’inscrit dans une prise en charge globale.

Il s’agirait d’une dérogation importante. Au stade de la deuxième lecture, il apparaît souhaitable de nous en tenir au critère de nationalité ou de résidence stable et régulière, qui apporte un cadre clair et pleinement conforme au droit de la protection sociale. Ce critère est à la fois précis et ouvert puisqu’il permet aux personnes qui n’ont pas la nationalité française mais qui ont une résidence stable et régulière en France d’accéder à l’aide à mourir. Avis défavorable.

Le droit de la protection sociale concerne aussi les aides sociales, par exemple. À ma connaissance, elles ne sont pas un soin. Votre argument ne tient donc pas. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et SOC.)

Monsieur Bazin, vous m’aviez habitué jusqu’ici aux faux amendements rédactionnels. En l’espèce, il s’agit bien d’un nouvel amendement, dont nous n’avons débattu ni en commission ni lors des précédents débats. C’est pourquoi je prendrai le temps nécessaire pour y répondre, en revenant sur les quatre points principaux qu’il comporte et sur les raisons qui me conduisent à émettre un avis défavorable.Vous proposez une nouvelle écriture de l’ensemble de l’article 4. En premier lieu, vous subordonnez l’accès à l’aide à mourir au fait que la personne ait préalablement bénéficié de soins palliatifs, sauf refus de sa part. Or l’article 5 prévoit déjà que le médecin informe la personne qu’elle peut bénéficier des soins palliatifs et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y avoir accès.Ensuite, vous proposez d’exclure du dispositif les personnes faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté. Pourtant, dès lors qu’elles remplissent les conditions fixées par l’article 4, notamment celle de souffrir d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, rien ne justifie une telle exclusion, qui constituerait une atteinte manifeste au principe d’égalité.

En outre, vous proposez de modifier le critère relatif à la souffrance, notamment en excluant les souffrances psychologiques. Nous y reviendrons ultérieurement, mais j’y suis évidemment opposé : le collège pluriprofessionnel doit pouvoir apprécier l’ensemble des souffrances liées à l’affection de la personne, afin de déterminer si sa situation relève du dispositif d’aide à mourir.Enfin, j’attire votre attention sur le fait que votre rédaction écrase le critère relatif au discernement de la personne. En effet, elle tend paradoxalement à supprimer l’exigence selon laquelle la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Je sais que telle n’est pas votre intention, mais ce serait bel et bien la conséquence de l’adoption de votre amendement.Pour toutes ces raisons, j’y suis défavorable.

L’ensemble de ces amendements visent à revenir sur la définition du critère de l’affection, de différentes manières : certains suppriment la mention « quelle qu’en soit la cause », d’autres suppriment la mention de « phase avancée », d’autres reviennent au court terme, et certains font tout cela en même temps.Sur la suppression de la mention « quelle qu’en soit la cause », il convient de noter qu’il y a une mésentente sur la portée de cette mention. Pour certains, elle aurait ouvert l’aide à mourir aux situations consécutives à un accident. Pourtant, ce cas était déjà couvert par le texte initial, dès lors que la personne répondait à tous les critères prévus à l’article 4, notamment lorsque le pronostic vital est engagé et qu’elle est apte à exprimer une volonté libre et éclairée. La notion « d’affection » est en effet une notion englobante – c’est davantage l’état de la personne que l’origine de cet état qui nous importe. L’amendement introduisant les mots « quelle qu’en soit la cause » me semblait satisfait en première lecture, mais il me paraît nécessaire de conserver cette mention afin d’expliciter ce point.Vous proposez par ailleurs de supprimer la notion de phase avancée et il me faut vous rappeler que celle-ci n’est pas vague. Elle existe dans le droit français depuis la loi Leonetti de 2005 et a été également retenue par la loi Claeys-Leonetti de 2016. Elle est ainsi utilisée pour l’accès aux traitements antalgiques et sédatifs en cas de souffrances réfractaires susceptibles d’avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, ainsi que pour la hiérarchisation des modalités d’expression de la volonté du patient en fin de vie. Cette notion ne vient donc pas de nulle part.En outre, nous avons précisé dans cet article, en première lecture, ce que recouvrait la notion de phase avancée, en transposant, comme nous l’avons exposé précédemment, la définition élaborée par la Haute Autorité de santé. C’est donc une notion connue, dans la loi depuis longtemps et qui a été définie par la Haute Autorité de santé.Pour répondre à ceux qui proposent de revenir à la notion de « court terme » plutôt que de « phase avancée », je soulignerai, comme la Haute Autorité de santé l’avait indiqué dans son avis, qu’une notion strictement temporelle n’est pas satisfaisante et qu’elle est impossible à appliquer. C’est pourquoi nous avions utilisé la notion de phase avancée, qui permet de privilégier une appréciation globale de l’état du patient et de l’évolution de la maladie, au-delà d’une lecture strictement temporelle, par nature incertaine.Je tiens également à souligner les problèmes que posent certains amendements. L’amendement no 584 restreint très fortement la notion de phase terminale, puisqu’il exclut l’application du dispositif pour les patients se trouvant dans cette phase mais dont l’évolution de l’affection peut être ralentie par les traitements existants, ce qui conduit à vider la proposition de loi de sa substance. L’amendement no 631 substitue la notion de « futur prévisible » à celle de phase avancée ou terminale. Comme pour le court terme, l’utilisation de cette notion temporelle n’est pas adaptée. Adopter un tel amendement aboutirait à rendre effectif le droit à recourir à l’aide à mourir. L’amendement no 2102, qui n’a pas été soutenu, s’appuie sur la notion d’affection « mortifère », qui n’existe pas en droit positif et qui est très floue. Enfin, l’amendement no 734 élargit l’aide à mourir à toutes les affections graves et incurables qui engagent le pronostic vital et qui affectent la qualité de vie de la personne. Cela dénature l’équilibre du texte.Ainsi, pour des raisons très différentes, compte tenu de la diversité des amendements déposés, j’émets un avis défavorable sur tous ces amendements pour conserver l’équilibre du texte voté le 29 mai dernier. Ne jouons pas les apprentis sorciers en essayant de modifier ici ou là le texte pour des raisons différentes, au risque d’affaiblir l’effectivité du droit que nous voulons défendre.

J’ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles je leur donne un avis défavorable, notamment le fait que les accidents étaient déjà inclus dans la rédaction initiale. L’affection est une notion englobante : c’est davantage l’état de la personne que l’origine de cet état qui compte. Pour clarifier la rédaction, je souhaite donc conserver la mention « quelle qu’en soit la cause. »

Je le répète, pour la bonne compréhension de tous : Mme Liso et moi sommes défavorables à ces amendements, qui remettraient en cause l’équilibre auquel nous étions parvenus en première lecture.

Au cours des auditions que nous avons conduites en 2024 et 2025, tous les professionnels de santé, qu’ils soient très favorables ou très opposés au texte, ont estimé parfaitement impossible de définir un pronostic temporel quantitatif au-delà de quelques heures ou de quelques jours. Votre amendement vise à limiter le dispositif aux personnes dont le temps de vie restant « peut raisonnablement être évalué à six mois » : une telle évaluation, je le répète, est impossible, tous les professionnels sont, pour une fois, d’accord sur ce point. Absolument aucun ne nous a dit qu’il était possible d’estimer un pronostic vital à six mois. Par conséquent, avis défavorable.

Absolument !

Les propos de Mme Firmin Le Bodo sont imparables et empreints de bon sens. Elle a tout dit. Ce sont des personnes qui vont mourir.

Monsieur Sitzenstuhl, les chiffres que vous avancez sont farfelus !

La Belgique a légiféré en 2002 : vingt-deux ans après, en 2024, 3,6 % des décès totaux résultent d’une euthanasie – j’emploie ce terme parce que c’est la dénomination que les Belges ont choisie.

Arrêtez les fantasmes, cessez d’agiter les peurs ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et SOC, ainsi que sur quelques bancs du groupe EPR.) La réalité, la voilà : ce sont des personnes qui vont mourir. Avis défavorable.

Ces amendements sont différents dans leurs rédactions et dans leurs intentions, mais je suis défavorable à chacun d’entre eux.Le no 1175 supprime la caractérisation physique ou psychologique de la souffrance. C’est une mauvaise idée car il est utile de préciser que la souffrance est « physique ou psychologique ». Certes, supprimer cette caractérisation équivaudrait à inclure les deux, mais il est inopportun de modifier le texte tel qu’il est sorti de la commission.Les amendements nos 652 à 1846, en plus de supprimer la référence aux types de souffrance, précisent que les souffrances psychologiques seules ne peuvent ouvrir l’accès à l’aide à mourir. Je vous propose de suivre l’avis de la commission, qui avait supprimé cette mention. Il est impossible de recourir à l’aide à mourir sur la seule base d’une souffrance psychologique. Les critères étant cumulatifs, cette mention est superfétatoire. Elle aurait éventuellement sa place dans un exposé des motifs, afin de rassurer, mais pas dans la loi.Enfin, les amendements nos 672 à 1648 suppriment la prise en considération des souffrances psychologiques. Ces amendements témoignent d’une confusion : le texte n’ouvre pas l’accès à l’aide à mourir à toute personne présentant des souffrances psychologiques. La personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable, engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. De plus, la souffrance doit être directement liée à l’affection et être soit réfractaire aux traitements, soit insupportable. Ces conditions s’ajoutent à toutes les conditions de procédure prévues par le texte.Il m’apparaît essentiel que le collège pluriprofessionnel puisse prendre en considération les souffrances psychologiques, très fréquentes en fin de vie et qui peuvent devenir insupportables, au même titre que des souffrances physiques. Je me refuse à hiérarchiser les souffrances. Cela ne ferait que mettre en difficulté le collège pluriprofessionnel qui, je le répète, doit se prononcer sur des souffrances liées à l’affection et réfractaires au traitement. Restreindre le texte aux seules souffrances physiques serait inapproprié et inopportun parce que cela laisserait supposer qu’une souffrance psychologique n’est pas une souffrance. Je m’y refuse. (Mme Dominique Voynet et M. Gérard Leseul applaudissent.)

Je souhaite répondre à M. Ménagé, qui est, comme nous tous, sensible à la prévention du suicide. L’Observatoire national du suicide (ONS) a rendu son dernier rapport annuel en février 2025. Celui-ci évoque une étude relative à la prévention du suicide dans les pays qui ont légalisé l’aide à mourir : on y lit que ces dispositifs ont pu offrir un point d’appui à des professionnels ayant été mis au contact de personnes demandeuses d’une aide à mourir mais n’y étant pas éligible, selon les critères locaux. Ces demandes, bien souvent, émanaient de patients atteints d’une dépression profonde ou présentant des souffrances psychologiques qui, seules, n’ouvraient pas droit à l’aide à mourir, même dans des pays aux législations moins restrictives que celles que nous vous proposons. L’ONS a conclu que l’aide à mourir contribuait à la prévention du suicide et à la prise en charge de malades qui n’ont pas pu accéder au dispositif, mais qui ont été identifiés en le sollicitant. Je vous invite à lire la note de l’Observatoire. Elle contredit l’idée selon laquelle la légalisation de l’aide à mourir entraînerait une augmentation du nombre de suicides dans un pays.Je renouvelle mon avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

Il est défavorable sur les amendements nos 93 à 1010. Rendre cumulatives l’exigence d’une souffrance physique et l’exigence d’une souffrance psychologique aurait pour effet de priver de droit à l’aide à mourir une personne qui ne présenterait qu’une souffrance physique.

Telle serait la conséquence de ces amendements. Je suis également défavorable aux amendements nos 1354 à 1331. J’ai déjà expliqué que les seules souffrances psychologiques ne sauraient permettre d’accéder à l’aide à mourir – le patient qui en fait la demande devant répondre à l’ensemble des autres critères. Il ne me semble donc pas opportun que le collège pluriprofessionnel se contente de tenir compte des souffrances psychologiques liées à des souffrances physiques.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).