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Discours du 20 février 2026

Olivier Falorni · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°160

Monsieur Clouet, vous connaissez aussi bien que moi ce texte, ainsi que l’équilibre qui a présidé à sa rédaction et permis son adoption. En député averti, vous ne serez donc pas surpris de l’avis fortement défavorable que je vais donner.

Si nous avons assisté à des effets de manche au sujet d’amendements dont on a prétendu qu’ils déséquilibraient le texte alors que ce n’était pas le cas, celui-ci, loin de formaliser un compromis, fracasserait l’équilibre de la proposition de loi. Son vote remettrait en cause la ligne qui a permis une large adoption du texte en première lecture. Je le répète, mon avis est très défavorable.

On ne va pas commencer à s’échanger des témoignages de malades favorables ou hostiles. Moi aussi, je peux vous en citer énormément, par exemple celui de la présidente de l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique – l’ARSLA rassemble des personnes atteintes de la maladie de Charcot –,…

…qui, dans une tribune publiée dans La Croix, affirme : « Il ne faut pas confondre vulnérabilité et maladie incurable. » Je vous invite à lire cette tribune remarquable. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, LFI-NFP, SOC, EcoS, Dem, HOR et GDR.)

Vous l’avez lue, monsieur Juvin, mais, manifestement, vous n’en avez pas tiré d’enseignement…Tout d’abord, les maladies psychiatriques n’engagent pas le pronostic vital, en phase avancée, ou terminale. Tout le monde peut s’accorder sur ce point. Donc, les maladies psychiatriques n’ouvrent pas le droit à l’aide à mourir, il faut arrêter de chercher à faire peur.Ensuite, s’il est exact que certaines pathologies neurodégénératives peuvent altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée, d’autres – j’allais dire, malheureusement pour ces malades – n’altèrent pas du tout le discernement. Je viens notamment de faire référence à la maladie de Charcot. Et cela participe d’une souffrance psychologique, pas nécessairement physique, pour les malades atteints de ces pathologies.Enfin, s’agissant de la prévention du suicide, permettez-moi de citer le sixième rapport de l’Observatoire national du suicide, publié en février 2025. On ne peut pas accuser cet observatoire d’être une officine de promotion de l’aide à mourir, ce n’est pas une association militante et tout le monde reconnaît la qualité de son travail, d’année en année. Ce rapport indique que nulle part dans le monde, les législations sur l’aide à mourir n’ont affaibli la lutte pour la prévention du suicide. À l’inverse, l’Observatoire indique explicitement que ces législations ont permis d’identifier un certain nombre de personnes qui sollicitaient l’aide à mourir, ne l’ont pas obtenue, et ont pu être prises en charge dans le cadre de la prévention du suicide. Ce n’est pas moi qui le dis ; ce sont les mots de l’Observatoire national du suicide.Pour toutes ces raisons, arrêtons de tenter de faire peur sur ces trois points. Avis très défavorable sur ces amendements.

Avis défavorable.

Je suis défavorable aux listes d’exclusion générale. La rédaction du texte est très claire. Soit une personne est capable de discernement, et elle peut demander l’accès à l’aide à mourir, soit elle n’est pas capable de manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et elle ne peut pas avoir accès à l’aide à mourir. Je suis totalement défavorable à l’énoncé de listes d’exceptions générales sans la moindre distinction des cas individuels.

Je ne sais pas comment me faire comprendre…

Nous parlons de personnes incarcérées souffrant de maladies graves, incurables, engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. On ne parle pas de gens qui n’en pourraient plus d’être incarcérés, ce que l’on peut comprendre. D’autre part, ce n’est pas parce qu’on est privé de la liberté d’aller et venir que l’on n’est pas « libre dans sa tête » – pardonnez-moi cette référence à un texte bien connu. Les personnes visées dans ce texte vont mourir, qu’elles soient derrière des barreaux ou non. Arrêtons de tout confondre.Cela étant, en toute logique, des personnes atteintes de telles pathologies n’ont rien à faire en prison. Avis évidemment très défavorable.

Madame Dogor-Such, au moins, vous faites preuve de cohérence en retirant l’amendement ; les bras m’en sont tombés quand j’ai appris que le groupe RN se référait aux demandes anticipées.

Ce n’était pas une critique, au contraire ; je prenais simplement acte de la cohérence du geste.Je suis très défavorable à l’amendement no 751 qui vise les directives anticipées.

L’amendement définit la notion de souffrance réfractaire comme « tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient ».Cette définition apparaît fortement restrictive par rapport à celle de la Haute Autorité de santé (HAS). Dans un guide publié en février 2018, mis à jour en janvier 2020, la notion est définie par le fait que l’ensemble des moyens thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, appropriés à la situation du patient, ont été proposés et, le cas échéant, mis en œuvre, mais qu’ils n’ont pas permis d’obtenir le soulagement attendu par le patient, qu’ils entraînent des effets indésirables jugés inacceptables, que leurs effets thérapeutiques ne sont pas susceptibles de produire un bénéfice dans un délai considéré comme acceptable par le patient.La définition de la HAS me semble être la plus pertinente. Avis défavorable.

Vous n’en serez pas surpris, j’y suis défavorable. L’article 5 est équilibré et offre des garanties essentielles. S’il venait à être supprimé, nous supprimerions des dispositions très importantes, notamment celles qui ont trait au rôle du médecin qui reçoit la demande ou aux obligations d’information.Je rappelle que l’article 5 a été considérablement travaillé, modifié et amélioré lors de nos travaux de première lecture l’an dernier et en commission cette année : nous avons adopté des mesures sur les majeurs protégés, sur l’information et les propositions faites à la personne ou encore sur le caractère écrit de la demande. En première lecture, quatorze amendements ont été adoptés, à l’initiative du gouvernement, des rapporteurs ou de députés des groupes DR, GDR ou LFI-NFP. La semaine dernière en commission, nous avons encore adopté dix amendements pour améliorer et préciser la rédaction. Nous avons mené un travail de fond, qui nous a permis d’atteindre cet équilibre.

Ces amendements en discussion commune sont très différents. Les amendements nos 737 et 752 visent à réintroduire les directives anticipées. Je n’y reviens pas, mon avis est défavorable.L’amendement no 278 de M. Gosselin, présenté par M. Bazin, est effectivement nouveau. Il s’agit d’une rédaction beaucoup plus restrictive de l’article 5. Parmi les changements que vous proposez, je relève : l’obligation de faire la demande à son médecin traitant ou au médecin spécialiste qui suit la pathologie en cause ; la réalisation de la demande devant témoins et notaire ; la réitération de la volonté après un délai de sept jours ; des informations spécifiques au handicap ; des orientations obligatoires.Nous avons déjà débattu de l’ensemble de ces éléments en première lecture et nous aurons l’occasion de débattre à nouveau de chacun d’entre eux. En rétablissant des rédactions que nous avons modifiées ou en ajoutant des délais ou des contraintes au patient, votre objectif est clairement de faire en sorte que le droit à l’aide à mourir soit peu effectif ou ne le soit pas.

Comme vous vous y attendez, je suis défavorable à l’amendement no 278.

Vous souhaitez préciser que la demande écrite est formulée devant un officier d’état civil. Je suis hostile à votre amendement pour trois raisons. Tout d’abord, vous employez une nouvelle fois les mots « euthanasie » et « suicide assisté » – je ne reviendrai pas sur ce point. Ensuite, nous avions modifié en séance l’alinéa 4 pour préciser que la demande devait être faite soit par écrit soit d’une autre manière ; or vous supprimez cette autre possibilité. Enfin, un officier d’état civil n’a absolument pas sa place dans une consultation médicale – car c’est bien de cela qu’il s’agit. Avis défavorable.

Défavorable.

Ces amendements abordent trois questions. D’abord, s’agissant de la présence d’un tiers, ma position n’a pas changé : c’est à la personne seule de déterminer si elle souhaite être accompagnée ou non. Ce choix relève du respect de la vie privée, du secret des informations la concernant – c’est tout simplement le secret médical, tel qu’il est défini dans le code de la santé publique.J’en viens à la consignation au dossier. Je vous rappelle que chaque acte de la sous-section « Procédure » sera consigné au sein du système d’information créé par l’article 11. Votre demande de consignation au dossier est donc satisfaite.Enfin, en l’état actuel du texte, la demande est réalisée par écrit ou, lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire, « par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ». Cette rédaction me semble équilibrée car elle permet à la fois l’affirmation de la volonté et la traçabilité de cette expression.Avis défavorable.

Oui !

L’amendement no 18 défendu par M. Bazin tend à remplacer le médecin recevant la demande par un « collège pluridisciplinaire […] composé d’au moins trois médecins […] et trois autres membres de l’équipe de soins ».Sur la forme, l’article 5 concerne le dépôt de la demande et non son instruction par un collège, dont traite l’article 6. Par ailleurs, il serait tout de même assez compliqué pour une personne de déposer une demande auprès d’un collège tout entier, sans du reste qu’il soit précisé qui en définit les membres.Sur le fond, une telle composition du collège n’est pas réaliste – nous aurons l’occasion d’en débattre à l’article 6 – et entraverait toute demande d’aide à mourir.Par votre amendement no 981, madame Vidal – les amendements suivants prévoient des dispositions similaires –, vous souhaitez que seuls les médecins volontaires et inscrits auprès de la commission prévue à l’article 15 soient autorisés à recevoir une demande d’aide à mourir. Cela limiterait le nombre de ces médecins.S’agissant du volontariat, vous savez que l’article 14 ouvrira aux médecins une clause de conscience spécifique à l’aide à mourir. Ainsi, aucun médecin ne sera contraint de recevoir une demande d’aide à mourir et d’entamer la procédure. Il est donc tout à fait inutile de préciser que le médecin recevant la demande doit être volontaire, puisqu’il ne pourra y être contraint.

Quant à l’inscription auprès de la commission, elle entraînerait une très forte restriction de l’accès à l’aide à mourir. En effet, il faudrait non seulement que tous les médecins qui acceptent de recevoir une demande d’aide à mourir accomplissent cette démarche, mais encore que les personnes qui souhaitent formuler une telle demande connaissent ces médecins. Cela rendrait ce droit ineffectif. Vous comprendrez donc que j’y sois défavorable. Je rappelle qu’aucun chemin vers l’aide à mourir ne sera facile – aucun.Avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion commune.

Votre amendement procède d’une intention naturellement louable, madame Lalanne ; il repose sur les mêmes fondements que les interdictions déjà prévues concernant certains liens susceptibles d’unir le médecin et la personne. Cependant, on peut estimer qu’il est en grande partie satisfait, puisque la rédaction actuelle écarte la possibilité que le médecin soit un parent de la personne, ce qui couvre une grande partie des cas de figure que vous envisagez, notamment celui de l’enfant de son épouse ou époux.D’autre part, si votre proposition s’entend parfaitement, nous ne pourrons exclure de manière exhaustive tout type de lien sans dresser une liste particulièrement longue, qui n’aurait pas sa place dans la loi.Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

Défavorable.

Mais personne n’a d’ennemi !

Défavorable.

Les amendements nos 70 et 131 visent à interdire le recours à l’aide à mourir aux majeurs protégés. Or vous savez que pour les majeurs protégés, le principe est celui de l’autonomie. Ils doivent prendre seuls les décisions relatives à leur personne dans la mesure où leur état le permet, selon le code de la santé publique. À ce titre, je rappelle que le législateur n’a pas exclu que les personnes protégées du droit refusent un traitement ou accèdent à une sédation profonde et continue jusqu’au décès – c’est possible sans autorisation obligatoire du juge des tutelles.Le texte comporte des mesures spécifiques à l’égard des majeurs protégés, conformément aux garanties supplémentaires qui doivent être données aux personnes vulnérables : la personne assurant la protection juridique est obligatoirement informée et le collège pluriprofessionnel tient compte de ses observations. De plus, nous avons renforcé, en première lecture, la protection que nous devons à ces personnes en ouvrant une voie de recours devant le juge des contentieux de la protection, conformément à l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024.Le collège pluriprofessionnel appréciera l’aptitude du majeur protégé à manifester une volonté libre et éclairée, comme le prévoit l’article 2, lors de la demande de recours à l’aide à mourir.L’amendement no 922 est paradoxal, parce qu’il tend à supprimer l’intégralité de l’alinéa 7, c’est-à-dire aussi la demande du médecin pour vérifier si la personne fait l’objet d’une mesure de protection ainsi que la délivrance d’une information loyale et adaptée. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces trois amendements.

Défavorable.

Certains de ces amendements sont proches des précédents. J’ai déjà rappelé l’importance du principe d’autonomie dans le domaine de la santé publique et je ne reviendrai pas sur les arguments que j’ai eu l’occasion de développer.Je rappelle cependant que toutes les observations du Conseil d’État ont été prises en considération : elles ont toutes trouvé une réponse.Madame Grégoire, la réponse à votre question se trouve aux articles 6 et 12 de la proposition de loi. Le recueil des observations de la personne chargée de la protection est prévu à l’article 6 : ces observations sont communiquées au collège chargé de prendre la décision, de sorte que l’avis de la personne chargée de la protection est pris en compte avant que la décision collégiale soit prise. En cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, la personne chargée de la protection peut déposer un recours – c’est ce que prévoit l’article 12.Madame Gruet, le recours peut être déposé dès que la décision collégiale est prononcée et non pas après l’acte.Je le répète : nous avons pris en compte toutes les observations du Conseil d’État et nous y avons répondu très clairement.Mon avis est défavorable.

Madame Gruet, vous souhaitez supprimer les mots « avec assistance ou représentation relative à la personne » dans l’expression « mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Or cette précision permet de bien identifier deux cas de figure aux conséquences juridiques différentes.La suppression de ces termes rendrait le texte très confus. Dans l’exposé sommaire de l’amendement, on lit que « l’aide à mourir s’entend d’un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel », qui ne peut donner lieu à assistance ou représentation.C’est précisément la raison pour laquelle nous n’avons pas exclu les majeurs protégés du droit à l’aide à mourir – nous avons plutôt assorti leur accès de garanties solides.Votre amendement est en fait paradoxal. Mon avis est défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Avis défavorable. Vous souhaitez compléter l’alinéa 7 par deux phrases que nous avions supprimées en commission et que vous avez modifiées à la marge. S’agissant de la première, qui porte sur l’information délivrée à la personne protégée, votre demande est satisfaite par la dernière phrase de l’alinéa 7 ; le texte issu de la première lecture comportait effectivement une répétition. La seconde phrase porte sur la saisine du juge du contentieux de la protection. Nous l’avions supprimée, car cette disposition relative à une voie de recours, introduite en première lecture, n’était ni bien placée ni bien rédigée – ce qui est toujours le cas dans votre proposition. Nous l’avons réintroduite à l’article 12, dans une formulation largement améliorée.L’amendement n° 265 a pour objet d’interrompre la procédure en cas de doute sur le discernement du majeur protégé. Comme vous le savez, l’évaluation des conditions d’accès est prévue à l’article 6. Au stade où nous en sommes, le médecin ne peut pas douter du discernement de la personne puisqu’il n’a pas mis en place la procédure pour l’évaluer ; ce n’est qu’à l’issue de cette procédure qu’il pourra, en cas de doute, rendre une décision défavorable.

Défavorable.

Monsieur Marion, vous avez précisé que votre amendement était destiné à ouvrir un débat, ce que j’entends parfaitement. Cependant, l’amendement est imprécis – il ne mentionne ni quels sont les soignants concernés, ni de quelle formation initiale ou continue il s’agit. En outre, l’amendement est mal placé puisque l’article 5 traite de la demande d’aide à mourir.Enfin, vous le savez aussi bien que moi, les programmes universitaires relèvent du domaine réglementaire – pas de la loi. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Défavorable.

Cet amendement ne me semble pas utile. Le médecin, par définition, n’informe pas le patient de manière partielle, imprécise et déloyale. Par ailleurs, l’article 13 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information de la personne. Avis défavorable.

Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

Pour réagir à ce qui figure dans l’exposé sommaire de votre amendement, monsieur Potier, ce n’est évidemment pas au médecin, mais aux agences régionales de santé, qu’il reviendra de répondre de manière opérationnelle aux besoins en matière de soins palliatifs. Néanmoins, nous faisons obligation au médecin de s’assurer que la personne a accès aux soins palliatifs, si elle le souhaite. C’est très commun dans l’exercice de la médecine : chaque jour, des médecins s’assurent que leurs confrères pourront bien prendre en charge leurs patients.Monsieur Bazin, je vous confirme que le médecin a l’obligation de s’assurer que la personne puisse avoir accès aux soins palliatifs si elle le souhaite. L’effectivité de l’accès est garantie par l’obligation faite au médecin – et non par l’ajout de quelques mots à la fin de l’alinéa, comme vous le proposez.Nous n’avons par ailleurs aucunement changé le sens de l’alinéa en commission, mais simplement clarifié et simplifié sa rédaction.Avis défavorable sur tous ces amendements.

C’est la loi Kouchner !

Défavorable.

Défavorable.

Je vais répondre sur votre amendement no 2140, monsieur Bentz, parce que nous sommes là pour étudier les amendements. Mme la ministre vous a répondu très clairement. Je précise un point : la procédure ne s’arrête pas, elle ne débute pas.

Votre amendement prévoit le recueil de l’avis des proches aidants. Sur le fond, je ne crois pas que ce soit à eux d’émettre un avis, tant cette décision relève de l’intime ; elle repose sur la volonté libre, éclairée et individuelle de la personne. Sur la forme, nous en sommes à la discussion de l’article 5, et non de l’article 6, qui traite de la procédure collégiale et du recueil éventuel des avis. Avis défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Vous souhaitez préciser que le refus par le demandeur de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement ne constitue pas un motif de rejet de la demande. Cet ajout est inutile puisque la proposition de loi ne prévoit pas qu’un tel refus puisse être considéré comme un motif de rejet.Le médecin devra appliquer la procédure prévue par la loi. Il ne pourra refuser l’accès à l’aide à mourir que si la personne ne respecte pas les cinq critères cumulatifs établis à l’article 4 – il ne pourra le faire pour aucune autre raison. Avis défavorable.

Toute personne a le droit de refuser des soins ou de ne pas recevoir un traitement, en vertu de la loi Kouchner. En outre, les médecins savent pertinemment dans quel délai leurs patients doivent être pris en charge. Là aussi, nous pouvons leur faire confiance. Le médecin doit s’assurer que la personne puisse avoir accès à un psychologue ou à un psychiatre. Cela implique, en toute logique, un délai adapté ; il n’est pas utile de le préciser dans la loi.Quant à votre amendement no 1153, monsieur Juvin, il supprime la possibilité d’être orienté vers un psychologue, ce que je regrette au regard de leurs qualifications.Avis défavorable sur les trois amendements.

Défavorable.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).