Discours du 23 février 2026
Olivier Falorni · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°164
Je ne peux pas vous reprocher de déposer des amendements de repli ou de suppression : ils vous permettent d’affirmer votre position.L’article 10 énumère les conditions dans lesquelles il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. Il présente donc certaines garanties et je ne peux qu’être défavorable à sa suppression.
C’est dans le texte !
L’amendement pourrait avoir l’effet contraire de ce que vous souhaitez, en incitant une personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir à dissimuler ses éventuelles interrogations et hésitations aux professionnels de santé qui l’accompagnent. Il me semble plus opportun de favoriser l’expression la plus large, transparente et ouverte de la personne.Avis défavorable.
Ces amendements n’apportent pas de garanties supplémentaires. En effet, la précision sur les pressions avérées a seulement pour but de sécuriser du point de vue du professionnel de santé le circuit d’information entre le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne et le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir. C’est le but même de l’adverbe « notamment » qui est employé dans la phrase. Ce que vous demandez ne changera rien à l’appréciation du médecin. Ces amendements sont donc satisfaits. Je rappelle que le médecin ayant accepté la demande déterminera si ces pressions conduisent à considérer que les conditions d’accès à l’aide à mourir n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être et agira en conséquence.Avis défavorable.
J’ose à peine vous dire – mais je vous le dis tout de même – que la clause de conscience constitue l’objet de l’article 14. Par ailleurs, à ce stade du débat, je vous rappellerai que si un professionnel de santé ne souhaite pas prendre part à la procédure, il lui appartient de faire jouer cette clause et d’orienter le patient vers un autre professionnel ; il n’existe donc aucune raison que son refus de s’associer à la procédure mette un terme à celle-ci. Avis défavorable.
Défavorable. Pour vous répondre précisément, monsieur Juvin, si la personne n’a pas demandé de report de l’administration de la substance létale et, au jour fixé, ne se présente pas, son absence équivaut à un refus, mettant ainsi fin à la procédure.
Parce que cette disposition figure déjà dans le texte :…
…vos amendements sont satisfaits.
En vertu de l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée », notamment dans le cadre professionnel – y compris le professionnel de santé qui accompagne la personne. Si le cas que vous évoquez venait à se produire, ce dernier pourrait demander l’arrêt de l’enregistrement ; il lui serait également possible de dénoncer ultérieurement l’atteinte à sa vie privée, infraction sanctionnée par l’article 226-1 du code pénal. L’arrêt pur et simple de la procédure serait excessif, car il forcerait la personne à refaire ex nihilo une demande d’accès à l’aide à mourir. En pratique, un proche opposé à l’aide à mourir pourrait lancer à l’insu du patient un enregistrement de l’administration de la substance létale afin de provoquer l’arrêt de celle-ci ! Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
Excès d’optimisme !
Ces amendements, qui visent à suspendre ou à arrêter automatiquement la procédure, reviendraient à accorder à l’ensemble des tiers qui en auraient connaissance un veto sur son déroulement. Cela encouragerait le recours à des signalements abusifs ou dilatoires, comme évoqué par M. Hetzel, ayant pour seul but de retarder l’accès de la personne à l’aide à mourir – ces signalements font rarement l’objet de condamnations. Il me semble plus opportun de laisser au procureur le soin d’apprécier les suites à donner à un éventuel signalement.L’amendement no 1726, qui a été adopté, a précisé les conséquences tirées par le médecin qui aurait eu connaissance de pressions exercées sur la personne pour procéder à l’administration de la substance létale, du point de vue pénal, mais aussi de la procédure d’aide à mourir. Je rappelle que celle-ci est strictement délimitée et que de nombreuses garanties sont prévues – l’absence de lien entre le médecin et la personne, l’intervention d’un collège pluriprofessionnel, ou encore l’absence de pression sur la personne par ses proches.Avis défavorable.
Vos amendements de suppression nous priveraient d’un instrument indispensable pour nous assurer de l’application correcte des dispositions encadrant les conditions d’accès à l’aide à mourir et le déroulement de la procédure. J’entends la petite musique selon laquelle il n’y aurait pas de contrôle a priori de la procédure et je m’inscris totalement en faux ! Le texte prévoit que la décision est prise par un collège pluriprofessionnel et que l’avis des professionnels de santé est sollicité : si ce n’est pas un contrôle a priori de la situation, notamment médicale, qu’est-ce donc ?L’évaluation de la situation médicale est fondamentale : je le répète, on parle de malades atteints d’une affection grave et incurable, engageant leur pronostic vital. Je ne veux pas qu’on laisse croire à ceux qui nous suivent qu’il n’y a pas de contrôle a priori. Il y a aussi un contrôle a posteriori, mais le contrôle a priori, réalisé par des professionnels de santé parfaitement compétents pour évaluer les critères médicaux, est fondamental. Avis défavorable.
Sauf dans le cas des majeurs protégés, cet article prévoit que seule la personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir peut former un recours contre la décision du médecin qui se prononce sur sa demande, et réserve ce contentieux aux juridictions de l’ordre administratif.Cette fermeture du prétoire concerne uniquement la contestation de la décision du médecin qui se prononce sur la demande d’aide à mourir : elle a trait au contentieux de l’annulation de cette décision et ne fait pas obstacle à ce qu’une plainte soit déposée, ni à ce que le procureur de la République soit saisi, dans le cas où des faits seraient susceptibles de constituer une infraction.En outre, nous avons adopté en première lecture un amendement de M. Monnet, qui prévoit, dans le cas des personnes protégées, une voie de saisine du juge des contentieux de la protection pour la personne chargée de la mesure de protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne à exprimer une demande libre et éclairée.Cet ajout répond d’ailleurs à une préconisation formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi de 2024. Il permet aussi de tenir compte des interrogations que certains d’entre nous avaient formulées lors de la première lecture.Pour toutes ces raisons, avis défavorable sur ces amendements de suppression.
L’amendement de M. Sitzenstuhl vise à attribuer le contentieux portant sur les décisions relatives aux demandes d’aide à mourir exclusivement à l’autorité judiciaire. Cette réserve de compétence ne me paraît pas justifiée. Vous mentionnez l’article 66 de la Constitution, qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle, mais le Conseil constitutionnel n’a jamais jugé que les décisions médicales relatives à la fin de vie relevaient par nature de la compétence de l’autorité judiciaire. Il a au contraire affirmé, dans le considérant 16 de la décision QPC du 2 juin 2017 : « En l’absence de dispositions particulières, le recours contre la décision du médecin relative à l’arrêt ou à la limitation des soins de maintien en vie d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté s’exerce dans les conditions du droit commun. »S’agissant de l’amendement de M. Hetzel, qui tend à supprimer la réserve de compétence accordée à la juridiction administrative, je rappelle que dans sa décision du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel a admis que « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé ».Pour ces raisons, je suis défavorable aux deux amendements.
Monsieur Hetzel, votre amendement est satisfait par l’introduction lors de l’examen en première lecture d’une voie de recours devant le juge judiciaire statuant comme juge des contentieux de la protection. Avis défavorable.
Je tiens à souligner la précision des dispositions que nous avons adoptées et qui détaillent chacune des étapes de la procédure. Je rappelle aussi que le pouvoir réglementaire peut toujours déterminer les conditions d’application de la loi selon l’article 21 de la Constitution. Supprimer l’article 13 ne priverait pas le gouvernement de cette faculté mais, en supprimant l’obligation de recourir à un décret en Conseil d’État, abaisserait le niveau de formalisme des dispositions d’application de la loi ainsi que leur place au sein de la hiérarchie des normes. Enfin, n’oublions pas qu’un acte réglementaire peut toujours faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Pour toutes ces raisons, avis défavorable.
Votre amendement vise, en premier lieu, à étendre la clause de conscience aux personnels des pharmacies à usage intérieur chargés de réaliser les préparations magistrales létales et aux personnels des pharmacies d’officine vers lesquelles la substance létale sera acheminée. Nous n’y sommes pas favorables.Les pharmaciens détiennent le monopole légal dans la délivrance de la substance létale. Par ailleurs, le Conseil d’État a considéré que les missions des pharmaciens ne concourraient pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour que cette procédure porte atteinte à leur liberté de conscience. Enfin, je rappelle que la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a déclaré, lors de son audition devant les députés, que « selon la procédure, le pharmacien ne sera pas en contact direct avec le patient, ne participera ni à la décision d’engager le processus, ni à son accomplissement, et n’agira que sur prescription médicale. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État, la préparation magistrale létale et la délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour porter atteinte à la liberté de conscience. Pour ces raisons, le pharmacien ne saurait disposer d’une clause de conscience. » Ce sont ses propres mots, pas les miens ! Nous savons ici combien vous êtes attachés aux avis des ordres professionnels.En second lieu, cet amendement supprime l’obligation de réorientation de la part du professionnel de santé recourant à la clause de conscience. Cette obligation vise, je le rappelle, à ce que la clause de conscience ne puisse constituer en pratique une entrave à l’accès à l’aide à mourir en facilitant la mise en contact du demandeur avec un professionnel de santé disposé à l’accompagner dans cette procédure. Avis défavorable.
C’est leur rôle !
Monsieur de Lépinau, vous n’avez pas du tout abordé l’objet de l’amendement no 211. Nous avons débattu à de nombreuses reprises de ce texte. Il s’agit en quelque sorte d’une troisième lecture.
Ne soyez donc pas surpris que le nombre d’amendements adoptés se réduise, d’autant que vous ne cachez pas – vous l’assumez pleinement, je vous en donne acte – que les amendements que vous déposez visent à supprimer ou à restreindre très fortement le droit sur lequel nous travaillons.
Ne soyez pas surpris que vos amendements ne soient pas adoptés – à moins que vous ne feigniez la surprise. Et rassurez-vous, il n’y a pas d’eau dans le gaz. Nous travaillons à l’équilibre du texte et, que cela vous plaise ou non, nous y arriverons ! (Mmes Dieynaba Diop et Dominique Voynet applaudissent.)
L’abbé Grégoire !
Dans les autres cas, le patient n’est pas en train de mourir…
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).