Discours du 23 février 2026
Olivier Falorni · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°165
Nous avons eu ce débat à de nombreuses reprises cet après-midi. Je veux réitérer mon attachement au caractère individuel de la clause de conscience – c’est bien le minimum. Il incombe à chaque médecin ou infirmier de déterminer s’il est disposé à accompagner une personne qui souhaite recourir à une substance létale. Cela me semblait être une évidence, mais visiblement, vous entrez dans la logique d’une clause d’établissement, qui me semble tout à fait inadaptée.Une telle clause aurait pour conséquence d’imposer un transfert à des personnes malades, en fin de vie, qui ont des souffrances réfractaires – c’est bien ce dont il est question, chers collègues. Après avoir dit à des gens qui résident en Ehpad que c’est leur domicile, on va leur dire qu’il faut le quitter, parce qu’ils ne pourront pas y bénéficier de l’aide à mourir. Franchement, chers collègues !Avis défavorable. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)
Non, jamais !
L’article 15 concerne la commission de contrôle et d’évaluation, chargée du contrôle systématique a posteriori. Je répète que le texte prévoit également un contrôle a priori, exercé par un collège pluriprofessionnel, sur la base de critères strictement établis. Ces critères étant médicaux, il n’est pas anormal que le contrôle en soit confié à des professionnels de santé : évaluer la gravité et le caractère incurable d’une maladie fait partie de leur métier.En ce qui concerne le contrôle a posteriori, je rappelle que le Conseil d’État comme la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) reconnaissent qu’il offre toutes les garanties nécessaires. La CEDH, se prononçant sur le système belge, a ainsi admis la validité du contrôle a posteriori dès lors que les actes sont soumis à des conditions strictement réglementées par la loi et que la composition et le fonctionnement de la commission chargée de ce contrôle garantissent son indépendance. J’ajoute que le contrôle s’exercera sans préjudice des recours devant l’autorité judiciaire ou devant les chambres disciplinaires des ordres professionnels que pourraient introduire des tiers qui estimeraient qu’un crime, un délit ou un manquement aux règles déontologiques a été commis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.Après avoir longuement évoqué le contrôle a priori lors de l’examen des premiers articles, nous en venons au contrôle a posteriori. Je ne peux pas laisser dire que nous commençons seulement à aborder la question du contrôle : nous en avons parlé dès le début. Avis défavorable.
L’article 17 ne porte en aucun cas atteinte à la liberté d’opinion. Il est complètement calqué sur celui punissant le délit d’entrave à l’IVG, un droit reconnu par la loi Veil.
Monsieur Breton, la liberté d’opinion sur l’IVG est-elle remise en cause dans notre pays ? Non ! Donc l’article 17 ne porte nullement atteinte à la liberté d’opinion. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC et sur certains bancs du groupe EPR. – Mme Nathalie Oziol applaudit également.)Il s’inscrit dans le cadre de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui établit que « l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » et que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Or l’article 17 sur le délit d’entrave demande qu’on ne perturbe pas l’accès à des établissements de soins et qu’on ne trouble pas la paix des vivants qui demandent simplement le droit de mourir.Autre citation de la Déclaration des droits de l’homme : « Tout citoyen peut […] parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » L’article s’inscrit donc bien dans le cadre de cette déclaration. Si on empêche de troubler la paix des vivants, on ne force personne à rien, ni à vivre en souffrant, ni à mourir avec une aide, ni à renier ses idées.Nul n’a le devoir d’adhérer à un changement dans la société, mais nul n’a le droit d’imposer sa vérité aux autres en les empêchant d’être libres. (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NFP et SOC ainsi que sur certains bancs des groupes EPR et Dem.) L’article 17 ne contraint rien chez ceux dont l’opinion ou la conviction intime s’oppose à l’aide à mourir, si ce n’est qu’on leur demande de ne pas faire aux autres ce qu’ils ne voudraient pas qu’on leur fasse, c’est-à-dire réduire leur liberté. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC et sur certains bancs des groupes EPR et Dem ainsi que sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)Comme il y a un an, vous vous inquiétez de la capacité des associations de prévention du suicide à agir ou de la contradiction qu’introduirait cet article avec la très belle obligation de porter assistance à une personne en danger, dont l’irrespect est un délit. Pourtant, ces associations ne courent aucun risque d’être mises en cause. En effet, elles ne troublent pas l’ordre public, mais sauvent des vies ; elles ne diffusent pas de fausses informations, mais sont des adjuvantes de la puissance publique ; elles ne perturbent pas l’accès à des établissements, mais orientent des personnes en détresse ; elles ne dérangent pas des médecins ou des psychologues, mais travaillent avec eux ; elles n’exercent de pression sur personne, mais soulagent.Je suis d’accord avec vous sur l’importance, pour une personne malade et au seuil de la mort, d’être entourée, conseillée et rassurée. Mais quel lien voyez-vous entre cette affirmation et le délit consistant à troubler les familles par des fake news ou des actions violentes ? Cela n’a absolument aucun rapport !
Dans l’exposé sommaire d’un des amendements, il est écrit qu’« il ne peut être reproché à une personne – proche, professionnel de santé ou tiers – de tenter, dans le respect de la dignité de chacun, d’accompagner quelqu’un dans une réflexion approfondie sur son choix, ou de l’encourager à envisager d’autres formes de soutien ou d’accompagnement que l’aide active à mourir ». Je pourrais volontiers signer cette phrase, dans laquelle je ne vois aucune opposition avec l’article 17, qui ne réprime absolument pas le fait d’aider quelqu’un à réfléchir. J’y insiste : ce qui sera prohibé, ce ne sera pas une conviction, une prise de parole respectueuse du débat, l’apport de nuances ni, bien au contraire, l’expression du fait qu’on préférerait qu’une personne qu’on aime reste en vie. L’interdiction concernera le fait d’empêcher l’usage du droit nouveau que nous souhaitons instaurer, de déranger l’entourage des malades ou d’interdire l’accès à un établissement.Enfin, nous avons parfois entendu ces derniers mois un étonnement sur la présence, à l’alinéa 2 de l’article, des mots « tenter d’empêcher ». C’est curieux, car c’est la base du droit pénal.
C’est comme cela pour tous les délits dans toutes les sociétés modernes : il y a le vol et la tentative de vol, l’escroquerie et la tentative d’escroquerie, etc.Pourquoi un délit d’entrave a-t-il dû être instauré des années après l’adoption de la loi Veil ?
Il l’a été parce que des individus et des associations empêchaient l’accès à certains centres IVG (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS ainsi que sur certains bancs des groupes EPR et Dem), parce que des hommes et des femmes se sont arrogé l’autorisation d’empêcher des femmes d’accéder à ces centres et à leurs droits.
Vous pouvez dire « Et alors ? » si vous le voulez,…
…mais l’existence du délit d’entrave vise à empêcher ce qui s’est passé à propos de l’IVG, c’est-à-dire que des femmes et des hommes s’arrogent le droit d’empêcher le droit des autres. C’est pourquoi je suis extrêmement défavorable à tous ces amendements de suppression. (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS ainsi que sur certains bancs des groupes EPR et Dem.)
Mes chers collègues, vos amendements ne rééquilibrent absolument pas l’article 17, et cela pour deux raisons.D’une part, vous réduisez considérablement le délit d’entrave. Vos amendements suppriment le fait qu’un tel délit puisse être commis par la diffusion d’allégations induisant intentionnellement en erreur ou par l’exercice de pressions ou la formulation de menaces. Vous le restreignez ensuite au seul fait d’empêcher physiquement un accès aux établissements de santé, en ne mentionnant ni les autres lieux, ni la libre circulation des personnes dans leur sein, ni les conditions de travail des professionnels.Vous prônez d’autre part la création d’un délit d’incitation. Je vous le dis très clairement, ce n’est qu’à deux conditions, remplies simultanément, que l’incitation à l’aide à mourir pourrait être un délit analogue à la provocation au suicide. Il faudrait d’abord que l’aide à mourir ne soit pas un droit – celui d’être soulagé, en se soustrayant à la souffrance alors que la maladie condamne déjà à une mort au terme incertain, mais proche – et qu’elle porte préjudice à tel individu ou à la collectivité. Rien de tout cela ne se trouve vérifié dans ce cas. Il faudrait également que la mort résultant de l’aide à mourir soit un suicide. Or cette mort n’est pas la conséquence d’un acte violent commis parce que l’espoir dans la beauté de la vie a disparu, mais, au contraire, la conséquence de la manifestation répétée d’une volonté libre et éclairée, non pas pour ne plus vivre, mais pour ne plus souffrir. La mort, elle, est certaine, puisque nous parlons de maladies graves et incurables engageant le pronostic vital.On a donc peine à voir comment l’élément matériel même de l’infraction envisagée pourrait être constitué. Il faudrait qu’il y ait une incitation suivie d’effet, mais aussi qu’elle se répète plusieurs fois, puisque les garanties autour de l’aide à mourir présentent de nombreuses étapes constituant autant d’occasions de tout arrêter. Je le répète, cet encadrement éloigne la procédure d’aide à mourir du suicide.Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à vos amendements.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).