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Discours du 26 juin 2025

Olivier Marleix · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°257

C’est l’un des héritiers d’une famille politique qui a payé son dû à la justice – et peut-être parfois un peu plus que son dû –…

…qui vous le dit avec beaucoup de conviction : la probité est la condition sine qua non de la confiance dans la vie politique, ou plutôt du rétablissement de cette confiance, puisque, d’après une étude du Cevipof, seuls 26 % des Français font encore confiance aux institutions politiques.

En préambule, je tiens à rappeler que la condamnation qui est le motif principal du dépôt de ce texte est une condamnation pour détournement de fonds publics. On ne parle pas d’une barre chocolatée ! Toutefois, ce texte mérite une véritable réflexion.Souvenons-nous d’abord, comme l’a rappelé madame la rapporteure, que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité n’émane pas de la volonté du législateur stricto sensu. Ni la loi Sapin 2 de 2016, ni la loi de 2017 pour la confiance dans la vie politique ne prévoient explicitement cette faculté – j’étais l’orateur de mon groupe sur ces deux textes, et il n’en a jamais été question dans nos débats.C’est par un jeu de renvois législatifs que le juge pénal est autorisé à prononcer l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. Jean-Éric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, l’a souligné dans sa contribution aux travaux de la commission : « Le Parlement n’a pas voulu expressis verbis que le juge pénal puisse prononcer l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. Cette faculté n’a été conférée au juge que par ricochet […]. »Venons-en au cœur du sujet : est-il légitime que l’exécution provisoire soit prévue dans notre droit ? Elle est fréquemment prononcée en droit pénal, notamment en matière criminelle. Cela se justifie par des impératifs de sécurité publique, pour éviter la récidive : on ne va pas attendre que le terroriste commette un autre attentat ou que l’assassin qui a tué un enfant commette un nouveau crime pour les enfermer en prison !Toutefois, l’exécution provisoire prononcée en première instance est toujours assortie d’une contrepartie : le droit à réparation en cas de relaxe en appel. Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, le justiciable a alors droit à une réparation financière, payée par l’État.Au-delà des arguments développés par Mme la rapporteure sur l’effectivité du droit d’éligibilité se pose la question du caractère pertinent et juste de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité. Pour un élu, les conséquences sont très spécifiques : il lui sera interdit de se présenter à une élection, avant même l’épuisement des voies de recours.

Pour lui, les effets seront donc tangibles et impossibles à réparer.Imaginez qu’une candidate à l’élection présidentielle, qui fait figure de favorite – que cela nous plaise ou non, et l’on ne peut guère me suspecter en la matière –, ait l’interdiction de s’y présenter en application d’un jugement rendu en première instance. Imaginez qu’après l’élection à laquelle elle n’a pas pu participer, elle soit relaxée par le jugement rendu en appel – pure hypothèse, en la circonstance. Comment réparer le fait qu’une personne qui aurait pu être élue président de la République n’ait pas pu l’être du fait d’une décision de justice non définitive et annulée postérieurement ? Quelqu’un sait-il chiffrer ce préjudice ?Idéalement, il faudrait que, dans ce type de contentieux, les affaires soient jugées en appel dans un délai très raisonnable, afin d’empêcher qu’une décision de première instance ait des conséquences irréversibles. Actuellement, les moyens de la justice ne le garantissent pas. J’espère, monsieur le ministre d’État, que dans l’affaire qui motive cette proposition de loi, ce sera le cas, et que tout sera tranché définitivement avant 2027 ; c’est un véritable enjeu démocratique.Soyons clairs : nous tenons à la loi Sapin 2, qui mériterait d’ailleurs d’être appliquée avec plus de vigueur dans d’autres types d’affaires – le plan national de lutte contre la corruption se fait attendre depuis 2024. Cette loi a marqué une avancée indispensable dans la moralisation de la vie politique, en rendant obligatoire le prononcé de la peine d’inéligibilité en cas d’atteinte à la probité, et il n’est pas question de remettre en cause cette disposition.Le présent texte ne revient pas sur cette exigence. Il ne supprime pas la peine et ne diminue pas sa portée. Il rétablit simplement un équilibre fondamental, celui de la présomption d’innocence, du double degré de juridiction et du respect du suffrage universel. Il ne devrait pas y avoir d’exécution provisoire s’il n’y a pas de réparation possible. C’est au nom de ce principe que les députés de la Droite républicaine voteront en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs des groupes DR, RN et UDR.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).