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Discours du 1 juillet 2025

Olivier Marleix · Première session extraordinaire 2025 · séance n°2

Cette proposition de loi est importante. L’incapacité à assurer l’éloignement des étrangers les plus dangereux est l’un des échecs les plus inacceptables de nos politiques d’ordre public et suscite, à juste titre, l’incompréhension et l’indignation de nos compatriotes.Certes, cet éloignement est difficile à mener : les États étrangers sont souvent réticents à délivrer des laissez-passer consulaires pour leurs ressortissants criminels ou délinquants. L’éloignement nécessite alors des échanges plus fournis et des relations diplomatiques plus approfondies. Le nerf de la guerre, c’est donc le temps. Donner du temps à l’administration, si et seulement si c’est nécessaire, pour éloigner effectivement des étrangers coupables de crimes ou de délits graves : c’est tout l’objet de ce texte, déposé par Mme Jacqueline Eustache-Brinio et adopté au Sénat le 18 mars.Je remercie la rapporteure, Mme Lauriane Josende, pour le travail exigeant qu’elle a mené avec la commission des lois du Sénat. Je salue, par ailleurs, la recherche de consensus qui a présidé aux travaux de notre commission des lois, sous la houlette du président Boudié. L’équilibre que nous avons su dégager me paraît de nature à concilier, pour reprendre les termes du Conseil constitutionnel, d’une part « la prévention des atteintes à l’ordre public » et, d’autre part, « l’exercice de libertés constitutionnellement garanties », au nombre desquelles figure évidemment la liberté individuelle.Cette proposition de loi trouve malheureusement un écho dans l’actualité récente, qui a vu la libération d’étrangers dangereux avoir des conséquences dramatiques. Je pense, bien sûr, comme vous, monsieur le ministre d’État, à Philippine Le Noir de Carlan et à sa famille. Son meurtre, en septembre 2024, a bouleversé la France. J’ai aussi une pensée pour Lino Sousa Loureiro, retraité tué à Mulhouse, en février dernier, par un délinquant qui sortait d’un CRA.Il a pu être dit, en commission, que nous légiférions sous le coup de l’émotion.

C’est évidemment faux, mais l’émotion ne peut pas être absente au moment d’entamer la discussion de ce texte : le drame de la mort de Philippine ou de Lino Sousa Loureiro nous rappelle nos responsabilités de législateur. Chaque mot que nous votons a des conséquences sur la vie de nos concitoyens. L’émotion appelle non pas l’excès et la caricature, mais la dignité et la responsabilité. C’est donc un texte responsable, équilibré et proportionné, que j’ai l’honneur de vous présenter, tel qu’il est issu des travaux de la commission des lois.L’article 1er permet de maintenir plus longtemps en rétention les étrangers les plus dangereux. Je tiens à le rappeler : il n’allonge pas la durée maximale en vigueur en France. Nous pouvons déjà maintenir en rétention pendant 210 jours des étrangers condamnés pour des faits de terrorisme, contre 90 jours dans le régime de droit commun. Ce régime dérogatoire est aujourd’hui appliqué à une petite quarantaine de personnes. Il s’agit donc d’en élargir le champ d’application aux étrangers en situation irrégulière, ayant commis des crimes et des délits graves, faisant l’objet d’une interdiction du territoire français (ITF) ou constituant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.En commission, nous avons choisi, dans un souci de proportionnalité, d’énumérer les infractions justifiant la mise en œuvre de ce dispositif, plutôt que de retenir le critère de quantum de peine fixé à cinq ans par le Sénat.Il importe de remettre ce dispositif en perspective et de rappeler son incontestable conformité tant au droit européen qu’à nos principes constitutionnels. La directive « retour » de 2008 permet aux États membres d’adopter des dispositions prévoyant une rétention administrative allant jusqu’à 18 mois, soit 540 jours. Nous en sommes, en France, à 90 jours dans le cadre du droit commun et à 210 jours seulement dans le cadre du régime dérogatoire.

Certes, le Conseil constitutionnel a censuré en 2011 une disposition prévoyant la rétention des terroristes pendant 18 mois, mais cela tenait moins à la durée de rétention elle-même qu’aux conditions de contrôle par le juge, qui étaient insuffisantes. En effet, il est essentiel de rappeler que toute la procédure est évidemment placée sous le contrôle du juge judiciaire, qui autorise la prolongation de la rétention ou décide d’y mettre fin. Cela se fait à un rythme très exigeant, puisque les rétentions sont autorisées de 30 jours en 30 jours – un régime sans équivalent en Europe.Les autres pays européens ont, pour la plupart, adopté des législations beaucoup plus fermes : 12 mois de rétention en Suède, en Slovénie et en Hongrie ; 18 mois en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, à Chypre, en Croatie, à Malte, en Slovaquie, en République tchèque, en Lituanie, en Estonie, en Pologne et en Grèce.Ceux qui s’émeuvent de cette durée de 210 jours ne tiennent donc aucun compte de la réalité des pays qui nous entourent ; j’ajouterai que le projet de règlement « retour » en discussion, approuvé par la Commission européenne, prévoit la possibilité de retenir 24 mois, soit 730 jours, un étranger non dangereux, relevant du régime de droit commun, et ne fixe pas de durée maximale dans le cas des individus les plus dangereux.

La proposition de loi s’inscrit par ailleurs dans un cadre constitutionnel qui garantit le respect de la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel, qui s’est prononcé à plusieurs reprises au sujet de l’allongement de la durée de rétention, a confirmé, dans la décision de 2011 que j’ai citée, que la durée de 210 jours était conforme à la Constitution. Il est important de noter qu’en pratique, l’usage de ce régime dérogatoire a toujours été modéré et, si je puis dire, raisonnable : en 2024, il concernait trente-sept individus pour une rétention de 117 jours en moyenne – contre, rappelons-le, 210 jours possibles.Lors de l’examen du texte par la commission, nous avons choisi de modifier le champ d’application de l’article 1er : je n’étais pas favorable à l’établissement d’une liste d’infractions, mais je me suis laissé convaincre par nos collègues et nous avons abouti à une rédaction qui a recueilli un large consensus.

Le texte en l’état, que je vous invite à conserver, prévoit que le régime dérogatoire s’applique aux étrangers condamnés par le juge judiciaire à une peine d’interdiction du territoire français, condamnés pour un crime ou délit particulièrement grave – l’article en énumère limitativement quatorze catégories comprenant au total 110 infractions – ou représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.L’article 2, entièrement lié à l’article 1er, vise à éviter la remise en liberté d’un étranger qui représente une menace grave, le temps que le juge statue sur l’appel formé par le ministère public contre l’ordonnance mettant fin à sa rétention. Là encore, le dispositif est fermement encadré par le juge, qui doit statuer dans des délais très brefs. Nous avons adopté en commission un article 2 bis qui permet dans des conditions fort strictes, avec l’autorisation du juge et en présence de l’avocat, la prise sans leur consentement des empreintes digitales d’étrangers entrant en CRA, essentielles pour les identifier, s’adresser au bon consulat et obtenir rapidement un laissez-passer consulaire. Il s’agit surtout que le travail d’identification effectué dans un CRA ne soit pas perdu si la personne, remise en liberté à l’issue des 90 jours du délai de droit commun, séjourne ensuite dans un nouveau CRA sous une autre identité. Je présenterai un amendement visant à encadrer mieux encore ce dispositif en y ajoutant l’obligation de rédiger un procès-verbal de l’opération de prise d’empreintes.

L’article 3, que la commission n’a pas modifié, tend à redéfinir le séquençage de la durée de rétention sans allonger celle-ci, en substituant aux dernières périodes de 15 jours de prolongation une unique période de 30 jours, dans les mêmes conditions que la prolongation précédente.Après l’article 3, deux autres articles ont été intégrés au texte par la commission. Le premier vise à répondre aux exigences du Conseil constitutionnel afin de permettre, en cas de menace grave et actuelle ou de risque de fuite, la rétention administrative de demandeurs d’asile. Le second, résultant d’une initiative de notre collègue Ian Boucard, prévoit les conditions dans lesquelles un étranger dangereux assigné à résidence peut être placé sous surveillance électronique.L’article 4 vise à computer en heures des délais prévus en jours, ce qui relève du bon sens ; l’article 5, à sécuriser juridiquement la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour en ajoutant au procès-verbal qui en marque la fin une mention relative aux heures auxquelles l’étranger a pu s’alimenter, afin de garantir, comme nous le demande le Conseil constitutionnel, le respect de la dignité de la personne humaine. Les articles 6 et 7 ont trait à l’application du texte outre-mer et à son entrée en vigueur différée.Cette proposition de loi contribuera à l’efficacité de notre politique de maintien de l’ordre : elle ne règle pas tout et ne prétend pas le faire ; mais elle permet de mieux traiter le cas des étrangers dangereux qui n’ont rien à faire sur notre sol et dont l’éloignement doit constituer une priorité pour nous tous. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.)

Vous ne pouvez pas dire que ce texte ne résoudra rien.

Dans le cas du meurtre de Philippine, le laissez-passer consulaire de l’assassin est parvenu seulement trois jours après sa remise en liberté. Son maintien en CRA pour quelques jours supplémentaires aurait probablement permis d’éviter ce drame.

Le simple fait que cette loi aurait pu sauver une vie justifie son utilité pour notre pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.)

Je regrette que la gauche de cet hémicycle entretienne une forme de confusion sur ce sujet. Cet article ne concerne pas les étrangers, mais des étrangers criminels ou délinquants, ce qui n’est pas la même chose !

Il est absolument scandaleux de vous entendre entretenir en permanence cet amalgame entre étrangers, criminels et délinquance.

Vous faites preuve d’énormément de mauvaise foi. Lisez le texte, vous verrez qu’il concerne des étrangers qui ont été condamnés par le juge judiciaire à une peine d’interdiction du territoire français. Il ne crée pas une peine d’embastillement ! Il vise à autoriser le placement en rétention d’étrangers qui se sont rendus coupables de l’un des quatorze crimes ou délits identifiés dans l’article 1er.Il vise aussi, de manière complémentaire, des étrangers qui constituent une menace d’une particulière gravité, une notion que la jurisprudence du Conseil d’État a parfaitement définie.

Par ailleurs, cet article 1er est extrêmement proportionné, puisque la durée maximale de rétention est fixée à 210 jours. En son temps, la coalition de gauche allemande – dont les Verts allemands ont fait partie pendant des années – a accepté une durée de rétention de 540 jours. Pourquoi la gauche française s’interdit-elle d’aller jusqu’à 210 jours pour les étrangers dangereux ?

Par dogmatisme !

Avis évidemment défavorable sur ces amendements. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).