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Discours du 26 juin 2025

Paul Christophle · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°259

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Ce deuxième article de la proposition de loi vise à revoir la procédure de saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil. Un rappel de l’état du droit s’impose. Le procureur de la République saisi par un maire dispose actuellement d’un délai de quinze jours pour rendre une première décision. Si, dans ce délai, il considère qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la volonté matrimoniale n’est pas constituée, il peut diligenter une enquête et surseoir à la célébration du mariage, ce sursis ne pouvant excéder un mois, renouvelable une fois.Porter ce délai d’un à deux mois, renouvelable une fois, est une mesure largement disproportionnée par rapport aux nécessités de l’enquête qui ne vise, en l’espèce, qu’à identifier un vice de consentement.D’autre part, vous transformez la nature du silence du procureur de la République. Aujourd’hui, il vaut acceptation, ce qui autorise le maire à célébrer le mariage. Demain, si votre texte était adopté, ce serait l’inverse. Ce serait créer un dangereux précédent que de considérer que le silence de l’administration, qui peut trouver sa cause dans bien d’autres raisons que la volonté de rejeter une demande, vaut suspicion de fraude.Je voudrais conclure par une remarque sur le délai de trente ans dont dispose le procureur de la République pour contester la validité d’un mariage. La lecture du texte donne l’impression qu’une fois le délai de deux mois écoulé, il ne serait plus possible d’invalider un mariage qui aurait été célébré par erreur.

(L’orateur se lève pour monter à la tribune. – Exclamations sur les bancs des groupes RN et UDR.)

Nous en arrivons à l’examen de l’article 1er, le troisième article de cette proposition de loi et celui dont le contenu pose le plus de problèmes du point de vue de l’État de droit – même si les précédents ne sont pas en reste.Le Conseil constitutionnel a tranché, depuis longtemps et à plusieurs reprises, en rappelant que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger ne peut faire obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé. La Cour européenne des droits de l’homme applique une jurisprudence similaire. La suppression du droit au mariage des étrangers en situation irrégulière est manifestement contraire à nos principes constitutionnels et à nos engagements internationaux.Par ailleurs, le droit au mariage ne crée aucun appel d’air migratoire. Il n’empêche nullement le préfet de prononcer une OQTF, pas plus qu’il ne permet à l’étranger d’obtenir une carte de séjour ou d’acquérir la nationalité française de façon immédiate.En conditionnant le mariage à la fourniture de la preuve de la régularité du séjour, ce texte fait du maire le décisionnaire. Or tel n’est pas son rôle. Il exerce sa fonction d’officier d’état civil sous l’autorité du procureur de la République et c’est à ce dernier de prendre la décision. Le rôle du maire est de s’assurer que le mariage est fondé sur le consentement libre et éclairé des futurs époux, non de vérifier la régularité de leur séjour.Cette proposition de loi est donc un énième faux-semblant : au prétexte de protéger les maires, vous voulez revenir sur des libertés fondamentales à valeur constitutionnelle ! (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NFP, EcoS et GDR. – Exclamations sur les bancs des groupes RN et UDR.)

Nous nous opposons fermement à l’article 1er pour les raisons déjà évoquées. L’abolition du droit au mariage de manière générale et absolue, sur le fondement du caractère irrégulier du séjour est, sans contestation possible, contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la Convention européenne des droits de l’homme.Dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a en effet rappelé que « le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ».De son côté, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un État ne viole pas nécessairement le droit au mariage s’il prend des mesures visant à vérifier la sincérité de l’union – par exemple en imposant un examen spécifique aux deux fiancés – et peut interdire un mariage dont le caractère fictif est prouvé. En revanche, l’interdiction du mariage, de manière générale et absolue, faite à tout individu sans titre de séjour constitue une véritable violation du droit au mariage. Ainsi, toute restriction au droit de se marier imposée aux personnes sans titre de séjour est interdite par les articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.Une telle restriction reviendrait à porter une atteinte grave à la liberté de choisir son conjoint puisqu’un Français se trouverait également empêché de se marier au seul prétexte que son conjoint putatif n’est pas en situation régulière, quand bien même ce mariage ne serait entaché d’aucune fraude. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)

Fondé sur l’article 58, monsieur le président. Nous sommes devant une situation où le rapporteur donne un avis favorable à des amendements de suppression qu’il a jusqu’alors combattus. Je demande donc une suspension de séance. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe RN.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).