Discours du 25 juin 2026
Paul Christophle · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°285
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L’article 1er A de la proposition de loi prévoit que « les futurs époux de nationalité étrangère fournissent à l’officier de l’état civil […] tout élément lui permettant d’apprécier leur situation au regard du séjour ». Outre qu’il dote ainsi les maires d’un outil permettant d’opérer des discriminations entre leurs administrés, il conduit à renforcer une suspicion systématique à l’égard des couples dont l’un des membres est de nationalité étrangère et crée ainsi un obstacle supplémentaire au mariage.
Par ailleurs, le texte entend modifier la procédure d’opposition au mariage en brouillant de manière inquiétante la répartition entre les pouvoirs respectifs des maires et du ministère public puisqu’une procédure existe déjà…
…et qu’il prévoit, à l’article 1er B, qu’en l’absence de décision motivée du procureur dans un délai de quinze jours après sa saisine par le maire, le mariage est automatiquement suspendu pendant deux mois, renouvelables une fois. Cet effet suspensif automatique, fondé sur le défaut de réponse du procureur, revient, dans un contexte de saturation des parquets,…
…dont on a vu les effets ces dernières semaines, à instaurer un gel arbitraire de la liberté de se marier.
De très nombreuses associations s’opposent à ce texte, qui constitue une attaque frontale de la liberté fondamentale de se marier.
Il tend aussi à supprimer le mot « notamment ». D’abord, parce que nous sommes généralement défavorables aux demandes de rapport, qui fleurissent de plus en plus, qui augmentent très largement la charge de travail de l’administration et soumettent le gouvernement à une obligation – qu’il respecte trop rarement.Ensuite, parce qu’en raison du champ très large couvert par cette demande de rapport, ce dernier risque d’intégrer des développements, des chapitres, voire des tomes entiers, qui ne traitent pas directement de ce qui intéresse en l’occurrence la représentation nationale.Enfin, comme ce rapport s’attache à l’étude des conséquences de la proposition de loi sur les droits fondamentaux, en particulier le droit au mariage, je souhaite vous rappeler les liens de ce dernier avec les textes fondamentaux. Pas tant la Constitution, qui ne traite pas directement du mariage, même s’il est indirectement mentionné à l’article 34, le régime matrimonial relevant du domaine de la loi, mais plusieurs articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,…
…non pas dans sa version de 1793, que mon collègue connaît mieux que moi, mais dans sa version de 1789, qui fait bien partie du bloc de constitutionnalité.
Je vous conseille de relire l’article 7 du titre II… (M. le président coupe le micro de l’orateur.)
Il porte sur l’amendement no 40, qui tend à demander un rapport au gouvernement, et tend à substituer au mot « notamment » les mots suivants, qui permettront d’améliorer sa rédaction : « sur la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que ».J’en profite pour donner lecture de ces articles 2 et 4, qu’on n’a pas toujours en permanence à l’esprit.
L’article 2 est le suivant : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. » La liberté et la résistance à l’oppression, c’est bien ce dont on parle aujourd’hui.
À l’article 4, on lit que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Or déterminer de telles bornes par la loi, c’est bien ce que nous faisons aujourd’hui.J’en viens à présent à l’article 7 du titre II de la Constitution de 1791 : « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. » Le commentant, le doyen Carbonnier écrivait : « La gloire cachée de la Révolution, c’est d’avoir voulu donner valeur constitutionnelle à la définition du mariage. » C’est bien ce dont il est question dans cette demande de rapport.
Sur le fondement de l’article 58, alinéa 5, de notre règlement, je demande au nom de mon groupe une suspension de séance, monsieur le président.
Il vise à substituer aux mots « droit au respect de la vie privée et familiale » les mots « droit de mener une vie familiale normale ». Cette modification, qui pourrait sembler sémantique, est en réalité porteuse d’une conception plus concrète, plus protectrice des droits fondamentaux.En effet, le respect de la vie privée et familiale renvoie avant tout à une obligation de non-ingérence.Le droit de mener une vie familiale normale exprime, quant à lui, une exigence positive, celle de permettre effectivement aux personnes de vivre en famille, de maintenir leurs liens familiaux et de construire un projet de vie commun dans des conditions de vie dignes et stables. Cette notion est par ailleurs solidement ancrée dans notre tradition juridique. Elle est connue des juridictions, des praticiens du droit et des administrations. Elle a progressivement acquis une portée opérationnelle qui permet d’apprécier concrètement les conséquences des décisions publiques sur la vie des personnes concernées.Notre objectif n’est évidemment pas de réduire la protection accordée aux familles, bien au contraire : nous souhaitons retenir une formulation plus explicite, plus lisible et plus directement tournée vers la réalité vécue par nos concitoyens. Par ce sous-amendement, nous réaffirmons que la protection de la famille ne doit pas demeurer un principe abstrait : elle doit se traduire par la garantie effective pour chacun de mener une vie familiale normale. Je vous invite donc à voter ce sous-amendement.Je voudrais terminer mon intervention par une définition de Portalis, qui paraissait devoir suppléer éternellement au silence du code civil sur la définition du mariage : « Qu’est-ce donc que le mariage en lui-même et indépendamment de toutes les lois civiles et religieuses ? C’est la société de l’homme et de la femme » – vous le pardonnerez pour cette formule – « qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider, par des secours mutuels, à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. »
Il vise à compléter la rédaction de l’amendement no 40 proposé par la présidente Chatelain en précisant que « le droit au respect de la vie privée et familiale » doit s’entendre « notamment au sens de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cette précision simple est importante – mes collègues l’ont rappelé plusieurs fois.Lorsque nous consacrons un principe ou un droit dans la loi, nous devons veiller à ce qu’il soit interprété de manière cohérente avec les engagements internationaux de la France et avec l’état du droit applicable à nos concitoyens. La Convention européenne des droits de l’homme occupe à cet égard une place particulière. Depuis des décennies, elle constitue l’un des fondements essentiels de la protection des libertés fondamentales sur notre continent. Son interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme a permis de préciser le contenu concret de nombreux droits et d’assurer leur effectivité.En faisant explicitement référence à la CEDH, nous ne retirons rien à la souveraineté du législateur. Nous rappelons simplement que les droits dont nous débattons aujourd’hui – à vrai dire, nous discutons plutôt de leur retrait – s’inscrivent dans un corpus juridique plus large auquel la France a librement adhéré et qui participe pleinement à notre État de droit.Cette mention permettra également de sécuriser l’interprétation du texte et d’offrir aux juridictions comme aux administrations un point de référence clair lorsqu’elles auront à l’appliquer. Dans un domaine aussi sensible que celui des droits fondamentaux, la clarté juridique est une exigence et c’est l’objet de ce sous-amendement.Un projet adopté par la Convention, le 22 août 1793, définissait le mariage comme « une convention par laquelle l’homme et la femme » – là aussi il faudra pardonner – « s’engagent, sous l’autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever des enfants qui peuvent naître de leur union ». Je vous parlerai un peu plus tard de l’interprétation qu’en fait Pierre Murat dans un excellent article de droit constitutionnel.
Monsieur le président, au titre de l’article 58, alinéa 5 du règlement, je vous demande, au nom de mon groupe, une deuxième suspension de séance.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).