Discours du 23 février 2026
Philippe Juvin · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°165
Il propose que les établissements de soins accueillant des patients qui souhaitent bénéficier de l’aide à mourir soient préalablement autorisés par l’agence régionale de santé à la mettre en œuvre, à l’instar de l’autorisation délivrée pour les soins palliatifs, classés en niveaux – de 1 à 3 –, selon le type de soins palliatifs et les équipes qui y travaillent.L’agence régionale de santé vérifierait les conditions d’accueil de ces établissements. Les locaux et l’organisation – ou plutôt la désorganisation – de certains établissements ne leur permettent pas d’assurer de tels soins. Si un hôpital fait intervenir des personnes extérieures pour pratiquer l’aide à mourir, il faut qu’il soit apte à les accueillir. Par parallélisme des formes avec ce qui existe pour les soins palliatifs, nous proposons que l’ARS délivre une autorisation.
Je ne suis pas surpris de votre avis défavorable, monsieur le rapporteur, car nous en avons l’habitude. Vous dites qu’il n’est pas pertinent que l’ARS délivre une autorisation pour la seule aide à mourir, mais j’ai précisément rappelé qu’elle accorde également des autorisations en matière de soins palliatifs.Il est notamment indispensable de vérifier si les locaux des structures sont adaptés : on ne saurait, par exemple, administrer une aide à mourir dans un service d’urgences. Il convient donc de s’assurer de la qualité et du respect de certains prérequis au sein de l’offre proposée.
Ça n’a rien à voir !
M. le rapporteur général nous a opposé un argument que je peux entendre : il ne serait pas envisageable de déplacer un patient en fin de vie d’un lieu où l’aide à mourir n’est pas pratiquée vers un autre où elle le serait. Parallèlement, Mme la ministre a affirmé que, s’agissant des soins palliatifs, un transfert vers un établissement permettant d’en bénéficier restait possible.Autrement dit, ce qui serait possible pour les soins palliatifs ne le serait pas pour l’aide à mourir. Dans ces conditions, je prends votre argument avec des pincettes.
Aucun contrôle a priori n’est réellement prévu puisqu’aux termes du texte, c’est le médecin qui se contrôlera lui-même !
Il sera juge et partie : il aura lui-même pris la décision qu’il contrôlera ! Il ne s’agit donc pas d’un contrôle, puisque le contrôle d’une décision ne peut être réalisé que par quelqu’un d’extérieur qui n’est pas impliqué dans cette décision.Un contrôle a posteriori est certes prévu ; la belle affaire ! Si le patient est mort, à quoi ça sert ?Je vous propose d’instaurer un contrôle a priori par l’autorité indépendante qu’est le président du tribunal judiciaire, comme cela se pratique déjà s’agissant du don d’organe intrafamilial : le juge contrôle, non la pertinence de l’acte, mais le respect des droits de chacun. Ce contrôle est rapide et n’entraînerait pas d’encombrement des tribunaux. Je ne vois pas pourquoi on s’opposerait à la réalisation d’un vrai contrôle a priori par une autorité indépendante. Encore une fois, ce que vous appelez contrôle a priori n’est rien d’autre que le contrôle par le médecin de sa propre décision. Or un contrôle, ce n’est pas ça !
Je ne connais pas d’autre procédure qui soit contrôlée de cette manière mais je n’en connais pas non plus d’autre qui donne la mort ! (Mme Justine Gruet applaudit.) Le sujet dont nous débattons est très singulier.J’essaie de répondre aussi sereinement que possible, comme vous l’avez tous fait. Madame la rapporteure, vous considérez que le contrôle que je propose ralentirait la mise en œuvre du dispositif. Pourtant, dans le cas des dons d’organe, qui ne sont pas moins urgents, le contrôle existant ne ralentit pas l’application de la procédure.
Madame la ministre, vous demandez ce qu’on contrôlera. Eh bien, on contrôlera la bonne application du droit.Je vous pose la question à tous : si l’on s’aperçoit a posteriori que la procédure n’a pas été respectée, qu’est-ce qu’on fait ? Le patient est mort, alors qu’est-ce qu’on fait ?
Pardon pour cette question très terre à terre mais vous voyez bien qu’elle dévoile la limite du système. (Mme Justine Gruet applaudit.)
C’est fort aimable !
J’ai bien entendu M. le rapporteur dire, à l’occasion de l’examen des précédents amendements, qu’il ne voulait pas voir détricoter le délit d’entrave. Je vous propose donc de ne pas toucher à la rédaction à l’alinéa 2 de l’article 14, si ce n’est pour introduire « d’inciter et de promouvoir ».L’alinéa 2 deviendrait donc : « Est puni de deux ans d’emprisonnement […] le fait d’inciter, de promouvoir, » – cela, pour le délit d’incitation – « d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir » – cela, pour le délit d’entrave. L’introduction de ces éléments ferait contrepoids et permettrait un équilibre entre ceux qui veulent empêcher la réalisation du suicide assisté et ceux qui tiennent absolument à le promouvoir de manière militante. Je vous propose que ce délit d’entrave trouve de cette manière la disposition miroir que nous avons évoquée tout au long de nos débats. (Mme Justine Gruet applaudit.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).