Discours du 24 juin 2026
Philippe Juvin · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°283
Supposons qu’il existe un traitement efficace pour me soulager, mais que je refuse ce traitement qui aurait rendu ma douleur supportable et que je me place moi-même dans une situation de douleur insupportable.
C’est cette situation très problématique dont nous souhaitons discuter.
J’en profite pour revenir sur le rôle du juge, évoqué plus tôt par Justine Gruet. Qui contrôle la procédure a priori ? Seulement le médecin, qui est donc à la fois juge et partie. On lui demande d’attester que la procédure qu’il a suivie est bonne.Nous pensons que ce n’est pas suffisant et qu’il faut un contrôle extérieur. Or le texte ne le prévoit qu’après le décès. Il nous paraît indispensable qu’un juge s’assure avant l’acte que le droit est respecté et qu’il n’y a pas d’abus de faiblesse.Nous ne demandons pas au juge d’être un spécialiste médical, mais simplement de vérifier que le droit est respecté. Il se prononce déjà dans le cadre des dons d’organes et son intervention n’aurait rien de très compliqué. Vous craignez peut-être qu’elle freine la procédure, mais j’en doute : vous dites vous-mêmes qu’il n’y aura que quelques cas par an et les juges ont déjà l’habitude de vérifier que le droit est respecté – c’est leur métier.Cela étant dit, je retire mon amendement. (Exclamations sur divers bancs.)
Comment ça ?
« Tout ça pour ça », franchement…
La parole est libre, madame la présidente.
Tel qu’il est écrit, le texte prévoit que le patient doit être apte à manifester une volonté libre et éclairée. Je souhaite préciser qu’il doit la manifester avec plein discernement.À l’article 6, il est indiqué que lorsque le discernement est gravement altéré, et à cette condition seulement, la volonté ne peut pas être libre et éclairée. Il est à craindre qu’un discernement un peu altéré ne fasse pas échouer la procédure : je pense donc qu’un plein discernement doit être requis.M. le rapporteur général m’a laissé entendre hier que nous aurions peut-être une surprise lors de l’examen de l’article 6 et dans l’attente, je reviens à la charge sur ce sujet.
Celui qui décide !
Notre position est constante depuis la première lecture : nous considérons qu’aucun majeur protégé ne doit être concerné par ce texte relatif à l’aide à mourir. En effet, il serait très illogique qu’un majeur protégé ne puisse pas signer un chèque mais soit autorisé à demander un suicide assisté ou une euthanasie.
Il s’agit d’un amendement de repli. Les majeurs protégés doivent, par définition, être protégés. Le Conseil constitutionnel a rappelé que le législateur était tenu d’assortir les mesures qui touchent aux droits fondamentaux des personnes vulnérables de garanties proportionnées à cette vulnérabilité.Il nous semble donc qu’autoriser l’accès à l’aide à mourir à des personnes dont les facultés sont altérées – ce qui a justifié une mesure de protection à leur endroit – pose un problème d’inconstitutionnalité et d’atteinte aux droits fondamentaux. C’est pourquoi nous souhaitons à tout le moins que pour les majeurs protégés, la décision soit contrôlée par le juge.
Mais pas le juge !
Par cet amendement, je reviens sur la question des droits civils. Je tiens à aborder par là la question des personnes privées de liberté.Pour m’exprimer dans d’autres termes que tout à l’heure, je pense que les conditions mêmes d’une incarcération font naître un doute sur la pleine liberté du consentement. On peut se demander si le consentement de quelqu’un qui, pour sa vie, dépend de l’administration pénitentiaire, qui, étant privé de liberté, ne peut pas demander conseil à un ami ou à un parent, est aussi libre et éclairé que celui d’une personne libre. Il y a là au moins matière à douter.
Oui, il y a des familles qui ne sont pas aimantes et oui, il y a des héritages qui sont longs à arriver. Nous souhaitons donc faire figurer dans la loi toutes les conditions permettant d’éviter les abus de faiblesse, qui sont une réalité. M. Hetzel l’a rappelé tout à l’heure : 2 000 personnes sont condamnées chaque année pour abus de faiblesse. Ce n’est pas un fantasme. La loi doit donc absolument indiquer que la volonté se manifeste de façon libre et éclairée « sans pression extérieure ».
Oui, mais là, la décision est irrémédiable !
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).