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Discours du 23 juin 2026

Philippe Vigier · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°280

Erreur historique !

C’est prévu, madame Gruet, ne vous inquiétez pas !

J’ai bien écouté Thibault Bazin. Il est un expert des textes et apprécie le bon ordonnancement des choses. Aussi aime-t-il que le contenu de chaque article soit bien coordonné avec celui des autres articles.Pour lui répondre, je citerai le cinquième alinéa de l’article L. 11111-12-2 introduit par l’article 4, qui énonce le critère suivant : « est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».Deuxième point, vous avez évoqué – ce qui m’a surpris – l’isolement et le conditionnement social. En admettant qu’ils puissent être des facteurs déclenchants de la demande, ce n’est pas parce qu’une personne est isolée ou qu’elle a des difficultés sociales qu’elle satisfait aux conditions ouvrant droit à l’aide à mourir. C’est là où vous vous trompez. Pour bénéficier de l’aide à mourir – nous le verrons plus tard –, il faut remplir des conditions très particulières, être atteint d’une maladie grave et être entré dans un processus irréversible. N’essayez pas de brouiller les choses ! Elles sont parfaitement écrites : le texte mentionne à la fois le consentement libre et éclairé et la réitération de la demande.

Enfin, pour répondre à M. Bentz, on aurait pu dire que, pour déterminer si une demande est recevable ou non, il faut qu’elle ait été exprimée. Une fois la procédure déclenchée, on analyse la demande et, collégialement, on voit si, oui ou non, on lui apporte une réponse favorable.J’espère vous avoir éclairé et je rends un avis défavorable.

Juste un mot à notre collègue Philippe Juvin. Certes, il veut parler de l’article 6 à l’article 2 mais je vais lui donner satisfaction puisqu’il ne lui a pas échappé…

Monsieur le rapporteur général du budget de la sécurité sociale, ne nous interrompez pas !Je veux dire à notre collègue Philippe Juvin que nous aurons ce débat à l’article 6. Vous aurez alors quelques motifs de satisfaction parce que, justement, nous essayons d’assurer une coordination parfaite entre les mots des différents articles.

J’imagine que vous m’en donnerez acte, ce dont je vous remercie par avance…

Il faut lire le texte !

« Si elle le souhaite » !

Direct dans la bouche !

Et voilà !

La rapporteure l’a très bien dit : les soins palliatifs sont proposés au patient ; si le patient souhaite en bénéficier, le médecin s’assure – c’est un mot fort ! – que c’est effectivement le cas. Je vois bien où vous voulez nous emmener. Pour vous, il faudrait obligatoirement avoir coché la case « soins palliatifs » pour pouvoir bénéficier de l’aide à mourir.

Nous ne sommes pas d’accord : nous pensons qu’il doit s’agir d’un libre choix du patient, qui peut changer d’avis à tout moment. C’est ce choix qui doit être respecté. Les soins palliatifs sont proposés au patient : s’il souhaite en bénéficier, on vérifie que ce choix est respecté. S’il ne le souhaite pas, il peut alors éventuellement bénéficier de l’aide à mourir.

Nous n’avons jamais dit que le droit à l’aide à mourir était un soin ; nous n’avons jamais dit que ce droit avait un but thérapeutique. Mais nous respectons la volonté de la personne à qui on administre la substance létale parce qu’elle le souhaite et qu’elle remplit les conditions que nous examinerons plus tard. N’essayez pas de nous emmener sur des discussions de sémantique qui n’ont rien à faire à ce stade et qui ne sont en rien liés à l’intention du législateur. Nous sommes clairs dans les mots : ce n’est pas un soin ni un acte à visée thérapeutique, puisqu’on sait qu’après l’administration de la substance létale, c’est le décès qui arrive. Les mots ont un sens et nous employons les vrais mots. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOC. – M. Olivier Becht et M. Nicolas Thierry applaudissent également.)

Très bien !

Ils sont volontaires !

Nous en arrivons à un moment très important pour l’équilibre de ce texte. Je rappelle que la rédaction actuelle de l’article 2 est conforme à celle qu’avait initialement proposée Olivier Falorni : l’autoadministration était la règle mais l’incapacité physique pouvait conduire à demander aux soignants d’apporter l’aide à mourir.Ces différents amendements visent, de diverses manières, à supprimer dans le texte la notion d’incapacité physique pour permettre à la personne concernée, ou au médecin – dans le cas des amendements de Marie-Noëlle Battistel –, de choisir le mode d’administration de la substance létale.J’entends l’argument suivant lequel on peut absolument vouloir cette administration sans pour autant pouvoir la mener à bien soi-même. Mais depuis le début de l’examen de ce texte, nous cherchons sans cesse un point d’équilibre tel que ne pèse pas sur les professionnels de santé une responsabilité indue. Il est essentiel que nous nous en tenions à cette philosophie par respect pour ces derniers, qui sont majoritairement favorables à ce texte et pourront faire valoir la clause de conscience. C’est un premier argument.Deuxièmement, le principe qui a guidé le cheminement de ce texte est le suivant : la personne est maîtresse de sa destinée. Elle décide de demander l’aide à mourir – qui lui est attribuée si elle satisfait aux conditions requises – et la priorité est accordée à l’autoadministration dans la mesure où elle constitue une ultime confirmation de sa demande. Je m’inscris en faux contre les propos qui mettent en avant les entourages : en écrivant ce texte, nous avons bien précisé que le choix revenait à la personne concernée et il est essentiel que cette confirmation complète ce choix.Troisième point : l’autoadministration témoigne de l’autonomie de la personne.J’entends ce que vous dites, chers collègues, comme je vous ai entendus au sujet des directives anticipées. Mais vous avez bien compris que l’équilibre du texte reposait sur le fait que l’autoadministration demeure la règle, sauf en cas d’incapacité physique, conformément aux termes de l’article 2 adopté en commission en nouvelle lecture. Il nous appartiendra plus tard de mettre l’article 6 en concordance avec l’article 2, tel que nous l’aurons voté en séance.Je sais que ce moment n’est pas simple. Ce qui compte, ce sont les malades – je l’ai beaucoup dit, comme Mme Simonnet – qui, confrontés à des situations tout à fait exceptionnelles, ont la force de demander à bénéficier de l’aide à mourir. À cette force doit répondre celle d’un accompagnement leur permettant d’être en état de s’autoadministrer la substance létale. Le cas échéant, ils pourront demander le concours des professionnels de santé. Mais, sûr de leur adhésion au texte équilibré que nous proposons, je ne veux pas transférer sur ces derniers l’entière responsabilité de l’administration de cette substance. (Mme la rapporteure applaudit.)

J’ai examiné cet amendement avec attention. Vous proposez de substituer aux mots « n’est pas en mesure de le faire » les mots « n’est pas en capacité de le faire ». Vous m’accorderez que ces termes sont synonymes, mais après tout, pourquoi pas.Cependant, je me heurte à un problème de coordination qui ne vous a pas échappé. À l’article 9, alinéa 3, il est précisé que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne vérifie que celle-ci « confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder à l’administration ».Si nous adoptons votre amendement et en l’absence d’amendement déposé un peu plus loin dans le texte, une discordance surgirait entre ces deux passages. Je suis donc contraint d’émettre un avis défavorable ; vous comprendrez que la cohérence rédactionnelle du texte est indispensable.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).