Discours du 24 juin 2026
Philippe Vigier · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°283
Parfait !
Très juste !
Ceux qui connaissent parfaitement le projet de loi de 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie savent que le mot « insupportable » y figurait et que nous le réemployons ici au même endroit.Ensuite, qu’est-ce qu’une douleur réfractaire ? C’est une douleur qu’aucun traitement ne peut atténuer et qui, malheureusement, fait considérablement souffrir les malades. J’entends bien, monsieur Hetzel, que vous voulez contrevenir à la loi Kouchner relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui autorise un malade à demander l’arrêt d’un traitement. Mais à quel moment de la maladie pensez-vous que cela survient ? Lorsque, après quatre, cinq, six ou sept traitements, c’est l’échec et que rien n’est parvenu à faire cesser des douleurs réfractaires. Ce n’est pas le fait d’arrêter le traitement qui rend la douleur insupportable, c’est la dégradation de l’état général du patient, qui est entré dans un processus dont on sait très bien qu’il est irréversible et qui empêche qu’il puisse être soulagé.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons en rester à cette rédaction, qui reprend celle de 2024 et me semble équilibrée. Vous voulez que le patient ne puisse demander à mourir, mais la loi Kouchner est passée par là et elle lui offre, lorsqu’il est au bout du chemin, la possibilité de refuser un traitement de plus parce que celui lui serait insupportable. (M. René Pilato et Mmes Agnès Pannier-Runacher et Danielle Simonnet applaudissent.)
Eh oui !
Qu’est-ce que ce sera dans plusieurs années !
Comme je l’ai déjà dit, nous aurons l’occasion, à l’article 5, de revenir sur…
Laissez-moi vous expliquer pourquoi les articles 4 et 5 sont intimement liés. L’article 5 prévoit que le médecin instructeur de la demande, en amont de la vérification des critères d’accès, « informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs […] et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
Nous avons une divergence sur l’instruction conjointe, que nous voulons rendre possible. En l’état actuel du texte, un patient, en raison des circonstances malheureuses provoquées par sa maladie, peut déposer une demande d’accès à l’aide à mourir s’il remplit les critères définis à l’article 4, et ainsi user librement du nouveau droit que nous créons. En même temps, il peut demander l’accès aux soins palliatifs et en bénéficier.
Nous ne créons donc pas de passage obligé par les soins palliatifs,…
…nous voulons simplement que les demandes d’accès à l’aide à mourir et aux soins palliatifs puissent se faire concomitamment.Sur cet amendement, je ne peux vous donner satisfaction, mais à l’article 5, nous examinerons une proposition dont l’écriture se rapproche de ce que vous souhaitez, sans pour autant mettre en danger ce nouveau droit des patients tel qu’il est encadré par les règles cumulatives que nous avons précédemment votées.
Monsieur Hetzel, j’ignorais que les magistrats disposaient des compétences médicales nécessaires pour s’assurer d’une manifestation de la volonté de façon libre et éclairée. (M. Patrick Hetzel s’exclame.)
Monsieur Hetzel, si vous parlez en même temps, nous ne nous en sortirons pas. Je vous demande donc de conserver votre élégance habituelle. Si cet amendement était adopté, à chaque demande d’aide à mourir il faudrait s’adresser au président du tribunal judiciaire ; or la justice manque déjà de moyens, si j’en crois les nombreux articles parus ces dernières semaines…
Madame Gruet, laissez-moi juste terminer, vous parlerez autant que vous le voudrez juste après. Écoutons-nous, il y va du respect mutuel… (Protestations sur plusieurs bancs du groupe RN.) Pour ma part, je vous ai toujours écoutés.J’ai bien compris depuis le début de nos débats que vous vouliez judiciariser le dispositif. Nous avons déjà eu un débat similaire hier soir, et je vous ai répondu précisément. Avec tout le respect que j’ai pour les juristes, je ne vois pas en quoi un magistrat aurait les compétences médicales pour apprécier la manifestation de la volonté de façon libre et éclairée. Avis défavorable. (Mme Stella Dupont applaudit.)
Monsieur Bazin, vous parliez de temporalité. Je vais donc vous proposer de faire un exercice très simple avec moi.La collégialité s’organise et les médecins ont quinze jours pour rendre leur décision. Si le discernement de la personne n’est plus assuré après ces quinze jours – il l’était quand elle a fait sa demande –, c’est à l’alinéa 4 de l’article 10 qu’une solution est prévue : « Si le médecin mentionné au même article L. 1111-12-3 a connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être », tout s’arrête.Si vos amendements venaient à être adoptés, le dispositif serait donc élargi là où nous l’avions restreint. Ainsi, une personne qui aurait demandé l’aide à mourir et qui serait ensuite privée de son discernement pourrait tout de même la recevoir. Nous ne voulons pas cela. Selon nous, il est central que le patient puisse à tout moment demander à recevoir cette aide et que nous vérifiions qu’il est capable de discernement.
Vous voyez bien, monsieur Potier, monsieur Bazin, que nous vous protégeons en nous opposant à vos amendements. L’alinéa 4 de l’article 10, auquel je viens de faire référence, prévoit déjà un garde-fou. Laissez-nous vous aider en étant doublement défavorables à vos amendements. (Mme Danielle Simonnet et M. Christophe Marion applaudissent.)
Excellente intervention !
Messieurs Bazin, Hetzel, Potier et Juvin,…
…vous soulevez une question cruciale. Je me souviens d’ailleurs de vos précédentes interventions à propos des majeurs protégés.Vos amendements tendent à limiter la capacité de ces majeurs protégés à bénéficier de ce nouveau droit qu’est l’aide à mourir. MM. Hetzel et Potier veulent en exclure tous les majeurs protégés. M. Juvin est plus subtil : il entend subordonner l’accès à l’aide à mourir des majeurs protégés à une décision préalable du juge confirmant le caractère libre et éclairé du consentement. Vous ne fermez donc pas la porte, monsieur Juvin, aux majeurs protégés : c’est une avancée. Enfin, l’amendement no 1131 de Mme Pollet vise à exiger l’accord de la personne chargée de la protection du majeur concerné.Tout d’abord, lorsque ce texte a été préparé, il a été considéré que les majeurs protégés devaient, comme les autres citoyens, pouvoir bénéficier de ce nouveau droit à l’aide à mourir. En effet, il n’y a aucune raison de les en priver, à partir du moment où leur capacité de décision et de discernement est suffisante et les cinq critères remplis.Cependant, l’article 5 prévoit que le médecin instructeur vérifie si la personne fait l’objet d’une mesure de protection, en consultant le registre afférent – je vois déjà Thibault Bazin protester, mais ce registre existera bien –, et délivre au majeur protégé une information adaptée à ses facultés.En outre, l’article 6, dont l’importance est considérable, dispose que le médecin instructeur doit informer la personne chargée de la mesure de protection. Tout au long de la procédure, cette dernière est tenue informée.
Le médecin doit également recueillir les observations de la personne chargée de la mesure de protection et les transmettre au collège pluriprofessionnel, qui décide si le malade peut bénéficier ou non de l’aide à mourir. Le tuteur du majeur protégé est donc associé à la décision collégiale. (M. Dominique Potier fait un signe de dénégation.) Cela figure dans le texte, monsieur Potier !L’article 12, auquel vous me renvoyez, est en effet très important et devrait vous satisfaire.
Dans son alinéa 3, il indique que « par dérogation […], la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. » Cela devrait également convenir à Philippe Juvin, qui souhaite qu’il y ait un moment de judiciarisation.Si un nouveau droit est créé, il n’y a pas de raison que les majeurs protégés ne puissent pas en bénéficier eux aussi, du moment qu’ils satisfont aux critères.
Des filets de sécurité sont prévus : le tuteur est informé tout au long de la procédure et, au moindre doute, il peut saisir le juge.
En attendant le fameux registre national des mesures de protection, des dispositions transitoires sont prévues – cela intéressera M. Bazin. Elles sont au nombre de trois : la consultation de l’extrait de naissance, qui contient la mention de la mesure de protection ; la consultation des pièces du dossier médical – dans lequel vous savez que les mesures de protection sont très souvent indiquées ; l’échange avec le médecin traitant de la personne ou avec la personne de confiance qui, évidemment, savent si la personne est un majeur protégé.Il est essentiel que ce registre soit disponible au plus vite ; mais on ne peut pas dire, avec toutes les protections que nous avons prévues, qu’il est impossible de statuer, dans le temps intermédiaire, sur les majeurs protégés – d’autant qu’un recours judiciaire est possible, qui n’est pas loin de correspondre à ce que demande M. Juvin.
Eh oui !
Bien dit !
Hervé de Lépinau, à qui Jean-Paul Mattei a très bien répondu, a dit qu’on ne demanderait pas son consentement au patient. Pardonnez-moi, monsieur de Lépinau, mais il s’agit d’une lecture totalement erronée de la loi pour le fin juriste que vous êtes ! Je rappelle que le texte comporte un seul pilier : la demande de bénéficier de l’aide à mourir doit émaner du patient.
Nous ne sommes pas dans la situation à propos de laquelle Brigitte Liso a apporté des précisions à Patrick Hetzel, puisque c’est le patient qui exprime sa volonté. Enfin, dans le cadre de la procédure collégiale, même si la personne de confiance est dans la pièce, elle est écartée du processus de décision. La protection est donc beaucoup plus grande que pour les autres actes administratifs !
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).