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Discours du 26 juin 2026

Philippe Vigier · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°288

Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. Toutefois, ce n’est pas le médecin chargé d’établir si la personne remplit les critères lui permettant de demander l’aide à mourir qui peut saisir le juge. Si cette dernière est capable de discernement et répond aux critères, elle peut faire cette demande. Si la personne chargée de la protection a un doute, elle dispose d’une voie de recours devant le juge des contentieux de la protection pour s’assurer que les choses ont été bien faites.Les médecins ne peuvent pas être à la fois juge et partie – juger de l’état de la personne et en même temps saisir le juge au sujet du discernement de celle-ci.Avis défavorable.

Je vous assure que la personne demandeuse ne subira pas de pression extérieure : vous savez parfaitement qu’il est prévu de le vérifier aux alinéas 1 à 14 de l’article 6 – même si je comprends que vous vouliez aborder la question à l’article 5. Le même article 6 prévoit en outre que la demande ne sera pas instruite par le seul médecin auprès duquel elle est faite et affirme un principe de collégialité.Par ailleurs, nous avons modifié les articles 9 et 10 en première lecture afin qu’ils prévoient que le professionnel de santé concerné vérifiera également l’absence de toute pression le jour de l’administration de la substance létale et pourra, le cas échéant, suspendre la procédure.Quant à la personne de confiance, si elle peut assister à la discussion et à la prise de décision du collège de professionnels de santé dont la réunion est prévue à l’article 6, elle n’y participera pas.S’agissant enfin des pressions financières, j’entends bien qu’elles peuvent exister, mais c’est le cas dans tous les domaines et sur tous les sujets.La collégialité dont j’ai parlé, les étapes de la procédure que j’ai précisées et les dispositions des articles 9 et 10 font toute la force du texte : jusqu’au bout, jusqu’au jour de l’administration de la substance létale, les médecins vérifieront qu’aucune pression ne s’exerce sur le patient. Je leur fais confiance.

Monsieur Bentz, je vous ai dit tout à l’heure qu’il existait 438 équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP). Je vais vous dire ce que je pense vraiment : si un médecin a devant lui un patient qui lui demande de l’aider à mourir et constate que tous les critères requis sont remplis, je suis sûr – je connais les médecins pour avoir travaillé avec eux pendant plus de quarante ans – qu’il fera tout pour trouver l’équipe capable de répondre à cette demande. Cette conscience professionnelle, on l’observe dans la corporation médicale plus encore qu’ailleurs. Rendons hommage aux médecins pour le boulot fabuleux qu’ils font ! (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et SOC.)

Défavorable. Monsieur Bentz, vous ne m’avez pas écouté. Il existe 438 EMSP et 25 équipes mobiles régionales de soins palliatifs.Parlons d’un autre cas concret : un patient a un besoin urgent d’interventions de chirurgie cardiaque. Vous voulez que je vous dise comment on fait face à de telles situations dans un département comme le mien ? On téléphone partout pour trouver quelqu’un ! Voilà de quoi est fait notre quotidien ! (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et SOC.) Les médecins feront la même chose. Cessez de vous montrer constamment défiant à leur égard : ils feront le boulot avec courage et conviction pour assurer l’effectivité de ce nouveau droit si l’occasion leur en est donnée ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOC et sur quelques bancs du groupe EPR.)

Monsieur Hetzel, nous sommes législateur et nous écrivons un nouveau droit. Vous ne voulez pas de ce nouveau droit, mais il est juridiquement solide. D’ailleurs, plus de 300 amendements ont été adoptés, modifiant la version initiale du texte.Monsieur Bazin, j’entends votre demande, mais j’y vois une certaine contradiction. Ici, vous voulez que la personne soit seule face au médecin – c’est la règle générale –, mais pour les amendements précédents, vous réclamiez la présence d’une personne de confiance et l’intervention d’un juge pour vérifier que le consentement est libre et éclairé.

C’est à la personne de décider si elle veut ou non être accompagnée. La liberté du malade doit être respectée, conformément à la loi Kouchner, à l’origine de cette grande avancée. Vous savez bien, en tant que rapporteur général du budget de la sécurité sociale, que l’accès au dossier médical n’est toujours pas effectif pour tous les patients – ne me lancez pas sur le sujet !

Je connais bien votre stratégie, monsieur le député : vous posez des questions qui ne relèvent pas de l’article en cours de discussion. En l’occurrence, votre question relève de l’article 6 et des dispositions relatives au rapport du médecin, et non de l’article 5. Je vous rappelle que tout est consigné. Poussez donc jusqu’à l’article suivant, je suis sûr que vous pouvez y arriver, et vous verrez que je vous ai dit la vérité.Avis défavorable.

Avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà expliquées. Il faut préserver l’équilibre du texte. Ce nouveau droit que nous créons doit être demandé par la personne elle-même. Son consentement libre et éclairé doit pouvoir être vérifié à tout moment. J’entends votre demande, mais je ne peux pas y répondre favorablement.

Bien sûr !

Avis défavorable. Vous n’allez pas créer un système dérogatoire à l’intérieur d’un système dérogatoire ! Mme la ministre a très bien expliqué, dans sa réponse à M. Bazin, comment les choses allaient se passer. Vous n’étiez pas là ce matin mais nous avons eu un long débat au sujet des personnes protégées, qui a permis de clarifier et de préciser les choses. Je rappelle que si la personne qui exerce la tutelle constate un dysfonctionnement dans la procédure, elle a même une voie de recours juridique. Je le répète : ne créez pas un système dérogatoire dans un système dérogatoire. Le médecin est au courant et le registre existe.

Cinq ans !

J’entends bien votre amendement, madame Gruet. Nous avons déjà eu ce débat et vous avez réécrit le même amendement.Vous parlez d’exprimer un consentement ; or il ne s’agit pas ici d’un consentement, mais d’une demande d’aide à mourir. Consentir, c’est accepter un soin. Demander, c’est autre chose. Nous ne pouvons pas adopter cet amendement.

Oh !

Après avoir entendu les uns et les autres, il ne me paraît pas inutile de rappeler quel a été le cheminement du texte sur les points dont il est ici question.Je le rappelle, l’article 4 pose comme condition que le patient doit « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». À l’article 6, alinéa 3, il est précisé que la personne dont le discernement est gravement altéré ne peut pas être reconnue comme manifestant une telle volonté.Au vu de l’article 4, il est évident qu’une personne dont le discernement serait gravement altéré ne pourrait être éligible – cela me semble bien expliqué. Monsieur Sitzenstuhl, vous avez dit tout à l’heure que nous avions fragilisé le texte. Vous n’étiez pas présent tout le temps, je voudrais vous rappeler le cheminement – ce n’est pas un reproche, vous avez été très présent dans les débats, dont acte. Cet alinéa, qui ne concernait initialement que les maladies psychiatriques – dans le projet de loi de 2024 –, s’appliquait ensuite à toutes les maladies – dans la proposition de loi de 2025. Il concerne désormais toute altération grave du discernement. Nous avons donc progressé en matière de sécurité juridique.Sur le fond, grâce à cet alinéa, nous savons que toute personne dont le discernement serait gravement altéré ne pourrait remplir la cinquième condition d’accès. Néanmoins, a contrario – c’est important, monsieur Hetzel –, cela ne signifie pas que toute personne dont le discernement serait altéré serait éligible par défaut à l’aide à mourir. C’est le médecin, appuyé par le collège, qui évaluera si oui ou non – il y a un examen du patient, vous le savez – ce patient peut bénéficier de l’aide à mourir s’il la demande.Par ailleurs, monsieur Hetzel, il existe des maladies qui conduisent la personne à disposer épisodiquement d’un discernement altéré. Si la personne demande l’aide à mourir à un moment où sa capacité de discernement est altérée, elle n’y a pas accès. Si elle le fait dans une phase où elle dispose de son discernement – il y a des périodes de rémission –, il faut en tenir compte. Les choses ne sont pas linéaires – cela ne marche pas comme cela.Enfin, s’agissant des aspects juridiques, le collègue Clouet l’avait souligné lors des débats en commission, la notion de « discernement gravement altéré » est employée par la Cour de cassation – je sais que vous êtes sensible aux décisions prises par les juridictions, monsieur Hetzel. En 2021, la Cour de cassation s’appuie un faisceau d’indices pour se prononcer sur l’altération grave du discernement : « la dégradation mentale », « l’emprise morale », la « pression exercée », la « perte de fonctions cognitives » ou bien encore la conclusion de « libéralités peu cohérentes » – nous sommes même allés chercher une référence judiciaire pour apprécier précisément les choses.

Je pense vous avoir répondu de façon complète sur le cheminement et sur le rôle du médecin, qui évaluera le discernement du patient. Je n’arriverai pas à vous convaincre parce que vous êtes dans une obstination déraisonnable…

C’est le mot que vous avez employé tout à l’heure, monsieur Bazin, c’est pourquoi je me suis permis de le reprendre – et j’ai vu qu’il avait fait sourire M. Hetzel. Je ne peux pas vous suivre ; je pense que la rédaction que nous soutenons est la bonne.

Défavorable.

Vous ne pouvez pas dire cela, monsieur Hetzel : nous avons eu plusieurs lectures et vous avez eu de très nombreuses réponses, d’autant que vous avez eu l’habileté de poser les mêmes questions à l’article 2, à l’article 3, à l’article 4, etc. Je vous ai notamment répondu que, pour moi, la véritable collégialité passait par du présentiel, alors que vous préférez le recueil d’avis. Pourtant, en médecine, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. Le mieux, c’est la confrontation d’idées à propos de patients examinés. Notre proposition est donc meilleure que la vôtre. Notez que je vous ai une nouvelle fois répondu de façon exhaustive. Avis défavorable.

Très bien !

La procédure est la même que celle que prévoit la loi Claeys-Leonetti : la décision est collégiale et le collège doit comporter deux médecins. Au détour d’une phrase, vous avez exprimé la crainte qu’aucun médecin n’y soit présent, mais au médecin instructeur s’ajoute un médecin extérieur, qui ne connaît ni le patient ni son dossier avant sa participation, ce qui est nettement mieux, puisque c’est un facteur d’objectivité supplémentaire.

Non !

Monsieur Hetzel, ne dites pas que nous ne sommes pas au rendez-vous pour les réponses. Je sais bien que la répétition est la clé de la compréhension, mais nous faire cette critique, c’est affaiblir la qualité du débat parlementaire. Vous avez répété vos questions à de nombreuses reprises, et à chaque fois et nous avons pris la peine de vous répondre. Vous n’aimez pas que je vous le dise, mais c’est la réalité et vous ne pouvez pas la contester – mais si vous voulez, je peux vérifier et vous indiquer le nombre exact de fois où vous êtes intervenus sur les mêmes thèmes.Je vous dirai ensuite que s’il n’y a pas de continuum entre la loi Claeys-Leonetti et ce texte, nous nous sommes tout de même inspirés, sur la recommandation de la Haute Autorité de santé, du modèle de la collégialité qui fonctionne bien. Pour tout le reste, les textes diffèrent et vous le savez fort bien. Nous avons écarté les directives anticipées, mais cela, vous feignez de l’ignorer. Quant à la sédation profonde, longue et continue, vous avez bien compris qu’il s’agissait d’un processus forcément létal : le patient n’est plus conscient et, dès lors que l’on met fin aux apports hydriques et nutritionnels – en d’autres termes, dès lors qu’on cesse d’alimenter un corps –, les fonctions organiques s’arrêtent et l’issue est inéluctablement le décès, pardonnez-moi de vous le rappeler, monsieur Hetzel.Cela étant dit, je ferai remarquer à Thibault Bazin – et à Justine Gruet par la même occasion – qu’il est bien prévu d’écrire dans la loi que le médecin appelé à rejoindre le collège aux côtés du médecin instructeur de la demande peut examiner le patient – simplement, ce n’est pas obligatoire.Un dernier mot sur la façon dont les staffs fonctionnent à l’hôpital – si Philippe Juvin était présent, il pourrait vous en parler bien mieux que moi. Savez-vous comment ça se passe ? Une fois par semaine, souvent le lundi matin, les dossiers médicaux sont étudiés par différents spécialistes – pas seulement par les médecins qui suivent chaque patient, mais par tous ceux qui composent le staff. Les médecins qui n’ont jamais rencontré le patient en question se penchent sur les examens de biologie, de radiologie, etc. – ils regardent tout. (Exclamations sur quelques bancs du groupe DR.)

J’ai fait ça pendant six ans, accordez-moi au moins le bénéfice du doute ! C’est bien ainsi que se déroulait le protocole de chimiothérapie à l’hôpital Saint-Louis. Pendant quatre à six heures, nous nous penchions sur les dossiers des patients, réclamant parfois des examens complémentaires ou une nouvelle consultation.N’imposez donc pas des verrous qui n’ont pas lieu d’être. Je vous le dis franchement, cette procédure est sécurisée. Vous voulez la casser par tous les moyens parce que vous refusez ce nouveau droit. Je comprends et je respecte votre idéal, mais laissez l’examen de ce texte suivre son cours, ne serait-ce que par égard pour les malades.Enfin, Thibault Bazin, un patient qui vivrait plusieurs années avec un pronostic vital engagé dans un processus irréversible, je vais vérifier mais je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)

Bah voilà !

Nous en avons largement débattu hier soir, monsieur Potier.

Oui, nous souhaitons que les personnes protégées puissent demander l’aide à mourir. Oui, le tuteur participe à la procédure collégiale. Oui, le juge peut être saisi dès qu’il existe le moindre doute.Vous voulez exclure ces personnes du dispositif ; nous voulons les y inclure moyennant des protections, que nous avons bel et bien prévues. Ce débat a eu lieu hier soir, il était passionnant, et je crois l’avoir éclairé.

Si tant est !

Je le répète : la règle, c’est le présentiel, même si l’un des praticiens peut être à distance. Je reviens brièvement sur l’article 5, que nous avons écrit ensemble : « La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d’une téléconsultation. »

Oui, merci de le dire à tout le monde ! Vous voyez que nous vous écoutons ! Pourtant, vous vous plaignez toujours de ne pas pouvoir contribuer à la rédaction du texte !Avis défavorable.

Exactement !

Très juste !

Cela montre simplement que, lorsqu’un amendement permet de consolider et de sécuriser le dispositif, nous le prenons. S’il dégrade la qualité du texte ou fait obstacle à la mise en œuvre de la loi, nous le refusons.Monsieur Sitzenstuhl, j’ai connu pour ma part ce qu’a impliqué ici le covid en 2020. Voulez-vous que je vous décrive les conditions dans lesquelles nous avons travaillé ?

Vous n’étiez pas là !

Vous étiez ailleurs, là où l’on prenait des décisions que les députés devaient entériner ici, sans aucune visibilité ! J’ai participé à la commission d’enquête parlementaire sur le covid et, croyez-moi, nous avons tout fait en visioconférence ! (M. Charles Sitzenstuhl s’exclame.)

Je suis d’accord sur le principe, mais pas sur la déclinaison !

Très juste !

C’est vous qui l’avez évoqué !

Avis défavorable. Monsieur Hetzel, le principe de collégialité n’est pas le principe d’unanimité. Quant au continuum, pour ma part, je n’en ai jamais parlé. Nous sommes d’ailleurs convenus que l’aide à mourir n’était pas un soin – nous en avons longuement discuté. Vous voyez que quelques points de convergence apparaissent au fil de la discussion !

Très bien dit !

Monsieur Bazin, le président Valletoux a raison.Quant à l’avis écrit et motivé, ce n’est pas celui de chaque membre du collège, mais le rapport écrit faisant état de la décision du médecin instruisant la demande. On en revient toujours au même point : pour ma part, je fais confiance au médecin pour prendre sa décision en tenant compte de ce qu’auront dit les uns et les autres. Tenons-nous en là. En général, vous vous opposez à la suradministration, alors n’en rajoutez pas !

Un rapport écrit sera versé au dossier, ce qui assurera une réelle traçabilité. Le texte apporte donc les garanties requises.

Sur le papier, c’est possible, mais vous savez comment les choses se passent. (Mme Justine Gruet s’exclame.) La durée de ce délai n’a pas changé depuis le début de l’examen du projet de loi, puis de la proposition de loi. Le médecin doit recueillir plusieurs avis. Vous vous souvenez que participent au collège pluriprofessionnel trois membres du corps médical, deux médecins et un auxiliaire médical ou un aide-soignant. Le médecin peut également demander l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre. Il ne sera pas matériellement possible de recueillir tous les avis en quarante-huit ou soixante-douze heures.Le délai de quinze jours est compatible avec l’état de santé du patient – on en parle assez peu, mais je rappelle que le pronostic vital est engagé et que la personne est entrée dans un processus irréversible. Il faut notamment que le patient ait conservé sa lucidité : si, au bout de douze ou treize jours, la personne n’a plus son discernement, elle ne peut plus confirmer sa demande. Rappelons à cet égard que son délai de réflexion ne peut pas être comprimé.

Madame Gruet, dans les quinze jours, le médecin qui instruit la demande doit vérifier que toutes les conditions sont réunies. Il peut éventuellement revoir le patient, le cas échéant l’ausculter. Il consulte les autres membres du collège pluriprofessionnel. Je ne crois pas une seule seconde qu’il soit possible de boucler tout cela en quarante-huit ou soixante-douze heures !J’ai bien entendu que vous vouliez rendre le délai de quinze jours incompressible, mais fixe-t-on ainsi des délais impératifs en droit ? Dit-on à un juge qu’il a quinze ou vingt jours pour rendre une décision ? Ici, nous laissons un temps long, me semble-t-il, mais encadré et borné, respectueux de la volonté du patient et permettant au médecin de faire le travail qui lui a été confié.Si le médecin conduit la procédure, c’est qu’il n’a pas fait jouer la clause de conscience et qu’il souhaite accompagner la personne dans la prise de décision. Celle-ci prend du temps car il s’agit d’une décision grave, importante, et qui nécessite de réunir tous les éléments. Je ne vois pas un seul professionnel de santé ne pas prendre le temps qu’il faut.Avis défavorable.

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement no 1443 que nous avons adopté à l’article 5. Rappelons que j’ai déposé ces deux amendements avec Frédéric Valletoux, Yannick Monnet et d’autres collègues.Vous l’avez compris, la demande écrite formulée par le patient n’interviendra que lorsque le médecin aura satisfait aux demandes du patient. Le délai de quinze jours, au sujet duquel vous étiez inquiets, ne courra qu’à compter de la formalisation de la demande.

Je remercie le collègue Bentz de nous rappeler que les médecins ont été exclus du dispositif à l’article 2. Je l’ai dit l’autre jour, à minuit moins le quart, quand cela s’est produit : nous demanderons une seconde délibération de l’article 2. Merci de nous l’avoir rappelé au cas où nous l’aurions oublié, mais tel n’est pas le cas.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).