Aller au contenu
vie-politique.fr

Discours du 1 juin 2026

Roger Chudeau · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°258

Il vise à compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Ce contrôle s’effectue dans le respect du caractère propre de l’établissement ».Le caractère propre de l’établissement privé sous contrat est une composante essentielle de la liberté de l’enseignement. L’article L. 442-1 du code de l’éducation reconnaît cette notion : « L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. » Ce principe a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977 qui précise que « la sauvegarde du caractère propre d’un établissement lié à l’État par contrat […] n’est que la mise en œuvre du principe de la liberté de l’enseignement ». L’amendement vise à s’assurer que le renforcement des contrôles ne remet pas en cause cette garantie fondamentale.

J’entends bien, monsieur le ministre, mais deux précautions valent mieux qu’une. M. de Courson a rappelé que les contrôles d’établissements privés étaient déjà prévus par la loi, mais qu’ils n’avaient pas été effectués – ce que nous déplorons tous ici. Certes, le caractère propre des établissements privés est de valeur constitutionnelle, mais je préférerais que l’on rappelle qu’il doit être respecté dans le cadre d’un contrôle. Les exemples récents l’ont montré : un inspecteur qui regrette la présence d’un crucifix dans une salle de classe d’un établissement catholique ne respecte pas le caractère propre de ce dernier. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Je souhaiterais que nous complétions ainsi l’alinéa 5 : « Ils [les entretiens] ne peuvent être menés sans la présence d’un parent, d’un représentant légal ou d’un tiers de confiance. » L’alinéa 5 de l’article 7 prévoit que les entretiens « peuvent être menés hors la présence du personnel de l’établissement ». Si l’objectif de libérer la parole des élèves et d’éviter les pressions extérieures est légitime, il n’est pas acceptable d’auditionner des élèves mineurs sans la présence d’un adulte. Un représentant légal, un parent ou un tiers de confiance doit être présent auprès des élèves interrogés pendant ces entretiens de contrôle – qui, cher monsieur Balanant, sont non pas des interrogatoires, mais des auditions. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

Il tend à supprimer l’alinéa 7 de l’article, où est prévue la publication du dernier contrôle effectué.Pourquoi la faudrait-il ? Qu’est-ce que c’est que ces pratiques ? La disposition est inutile et n’a pas à figurer dans la loi ; elle est d’ordre réglementaire, voire administratif.Si l’objectif de rendre transparents les contrôles est louable, nous dénonçons, à travers notre amendement, la stigmatisation de l’enseignement privé sous contrat que constitue cet alinéa mesquin.

Il vise à compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « Préalablement à toute décision prise en application du présent article, le représentant de l’État dans le département organise une concertation avec le directeur de l’établissement concerné. »

Cet amendement vise à supprimer, à la fin de l’alinéa 20 de l’article 7, les mots : « ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci ».L’alinéa 20 permet de prononcer des sanctions sans mise en demeure préalable dans trois situations d’urgence : l’urgence absolue pour la sécurité des élèves ; l’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ; le refus de se soumettre au contrôle – ou le fait de faire obstacle à son bon déroulement. Il convient de supprimer ce troisième motif de sanction, car si les deux premiers cas justifient légitimement une procédure d’urgence, le refus ou l’obstruction relèvent d’une logique différente : un tel comportement ne constitue pas en soi une situation de danger immédiat pour les élèves, justifiant l’absence de mise en demeure.

Il vise à supprimer l’alinéa 22 de l’article 7, qui prévoit de rendre publiques les mesures de sanction prises à l’égard des établissements privés sous contrat en cas de manquement à la loi. Ce procédé est, à nos yeux, peu ragoûtant : c’est un dispositif de name and shame qui tend à stigmatiser l’enseignement privé sous contrat. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes SOC et EcoS.) Les sanctions administratives prévues à l’article 7 sont suffisamment dissuasives et proportionnées pour garantir le respect des obligations légales ; il n’est pas nécessaire de clouer au pilori les établissements sanctionnés.

L’alinéa 24 dispose en effet que « le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ». Je rejoindrai volontiers le collègue de Courson : il ne peut y avoir trente-six représentants de l’État ; il n’y en a qu’un, le préfet. Je ne vois donc pas ce que le recteur vient faire là. La signature du préfet engage le recteur, en l’occurrence – elle engage tout l’État, donc tous les ministères et tous les établissements publics. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, par cet amendement, supprimer la mention « signé conjointement par le représentant de l’État ». Le préfet suffit.

Bien dit !

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).