Discours du 15 avril 2026
Sacha Houlié · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°205
Le lecteur officiel de l'Assemblée peut afficher son propre bandeau de cookies à l'ouverture — c'est le portail de l'Assemblée qui l'affiche, pas ce site ; fermez-le pour voir la vidéo.
Nous avons trois raisons de nous opposer à la mesure de rétention de sûreté que vous voulez appliquer aux personnes convaincues d’avoir commis des actes terroristes ou, à l’article 3, à l’extension aux anciens détenus radicalisés du champ d’application de la mesure de prévention de la récidive terroriste. C’est pourquoi nous présenterons des amendements de suppression sur chacun de ces articles.La première raison est d’ordre philosophique. Vous avez dit que vous isoleriez les dispositions prévues dans la proposition de loi de celles qui concernent les personnes malades ou qui présentent, parce qu’elles ont un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité. Or les dispositions de l’article 2 s’inspirent précisément des dispositions de rétention de sûreté qui concernent ces dernières.La deuxième est d’ordre matériel. Vous prévoyez d’appliquer aux personnes convaincues pour des faits de terrorisme et condamnées pour cela par les juridictions du fond des dispositions calquées sur le droit commun. Par conséquent, vous ne pourrez les retenir que pour une durée maximale d’un an. Qu’en ferez-vous à l’issue d’un an ? Reconduira-t-on perpétuellement la mesure de rétention ? Est-ce pour vous une façon de dire que la seule finalité de la prison est l’isolement total et définitif et l’exclusion de la société ?La troisième difficulté est d’ordre juridique. Je sais que cela peut ne pas vous convaincre, mais j’attire votre attention sur le fait que contrairement à ce que vous avez écrit dans le rapport, ces dispositions se rapprochent beaucoup de celles contenues dans la proposition de loi que la présidente Braun-Pivet avait fait adopter en juillet 2020 et qui avait été intégralement censurée par le Conseil constitutionnel.D’abord, parce que la mesure de rétention que vous prévoyez est prononcée par une juridiction régionale de la rétention de sûreté, laquelle n’a pas été considérée comme une juridiction du fond. Ensuite, parce qu’aux termes de l’alinéa 7, cette mesure s’appliquerait même lorsque le juge du fond n’a pas prévu que la personne condamnée ferait l’objet d’un réexamen de sa situation à l’issue de la peine. À ce seul titre, l’article doit être vu comme anticonstitutionnel. Il l’est aussi à bien d’autres égards, mais j’y reviendrai. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.)
Je voudrais revenir sur les arguments juridiques qui fondent mon opposition à cet article. J’ai cité la décision no 2020-805 du 7 août 2020 du Conseil constitutionnel relative à la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. Quelle est la différence entre cette loi, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, et votre texte ? C’est le quantum de peine appliqué aux personnes condamnées pour terrorisme. Que nos concitoyens lisent les considérants 9 et 15 à 19 de cette décision : ils verront que c’est la seule différence.L’assignation à résidence avec obligation de pointage a été jugée disproportionnée et gravement attentatoire aux libertés individuelles. Imaginez ce qu’il en serait pour la rétention ou le maintien en détention pendant un an ! De surcroît, vous ne respectez pas le considérant 18, qui exige qu’on vérifie que le détenu a bien pu bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.Enfin, l’alinéa 7 présente tous les critères de l’inconstitutionnalité. Alors que le juge des libertés et de la détention, juge du fond, ne s’est pas prononcé sur la possibilité de retenir ou non la personne à l’issue de sa période de détention, vous voulez quand même qu’une mesure de sûreté soit prononcée. Le fait d’avoir isolé cette mesure dans un alinéa propre au sein de l’article montre que vous doutiez de sa constitutionnalité !
Au-delà des arguments philosophiques et matériels que j’ai déjà présentés, ces arguments juridiques justifient donc qu’on s’oppose à cet article. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.)
Monsieur le ministre, je veux bien vous accorder que cette disposition concerne des personnes qui sont d’une particulière dangerosité – puisque c’est l’objet du texte – et que cette « particulière dangerosité » justifie des mesures gravement attentatoires aux libertés fondamentales. Mais, dans ce cas, il faut que vous garantissiez que les mesures que vous prévoyez seront strictement nécessaires et proportionnées à la dangerosité et au comportement de ces individus. Or les mesures dont vous vous inspirez concernent des personnes qui présentent un « trouble grave de la personnalité » – puisque ce sont celles qui font l’objet de la rétention de sûreté de droit commun, prévue par l’article 706-53-13 du code de procédure pénale.De toute évidence, cela revient à faire une confusion entre des personnes qui souffrent d’un trouble grave de la personnalité, c’est-à-dire d’une maladie mentale, et des individus qui ont été convaincus de terrorisme. C’est précisément ce que nous reprochons à cette proposition de loi.Par ailleurs, les dispositions relatives à la rétention de sûreté qui fondent votre appréciation remontent à 2008 – vous l’avez dit. Or le Conseil constitutionnel a rendu une décision, en 2020, qui ne dit pas la même chose – toute juridiction peut connaître un revirement de sa jurisprudence. Le considérant 9 de la décision no 2020-805 DC souligne que la juridiction qui prononce la rétention de sûreté n’est pas la juridiction ayant statué au fond ; or elle ne peut pas se prononcer sur les atteintes aux libertés lorsque la juridiction ayant statué au fond ne l’a pas fait elle-même. Les considérants 15 à 19, quant à eux, énumèrent des conditions que votre texte ne remplit pas.De toute évidence, les dispositions que vous prévoyez ne passeront pas l’obstacle du Conseil constitutionnel, parce que ses exigences ont évolué depuis 2008 et se sont renforcées. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC et LFI-NFP.)
Hors sujet !
Monsieur le rapporteur, vous pourriez être beau joueur et reconnaître que le dispositif que vous proposez se heurte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale sauf lorsque celle-ci est plus favorable.
En tout cas, s’il fallait supprimer un seul alinéa de l’article 2, ce serait bien l’alinéa 7.
Et ce, précisément pour les raisons que vous avez évoquées : la juridiction qui sera appelée à se prononcer sur la rétention de sûreté d’individus condamnés pour faits de terrorisme et susceptibles de commettre de nouveau des faits analogues n’est pas celle qui se sera prononcée sur les infractions commises ni sur la peine. Il y a là un motif d’inconstitutionnalité précis. Nous avons appelé précédemment votre attention sur la nature des mesures prononcées par la juridiction régionale de rétention de sûreté, qui fait l’objet du considérant 9 de la décision rendue le 7 août 2020 par le Conseil constitutionnel. C’est ce qui avait suscité la censure de plusieurs dispositions adoptées.Je vais plus loin. Nous examinerons ultérieurement l’amendement no 109 du président Boudié, qui vise à réécrire presque entièrement l’article 3, précisément parce que le dispositif prévu par cet article comporte tous les problèmes d’inconstitutionnalité que nous avons soulevés. Or l’alinéa 7 présente les mêmes défauts. Nous devrions donc le supprimer dès à présent, sans quoi il sera censuré par le Conseil constitutionnel.
L’article 3 marque un nouveau glissement. Avec l’article 2, vous avez introduit une mesure de rétention pour les personnes condamnées pour terrorisme. Elle pourra être prononcée ab initio par la juridiction de jugement ou, à l’approche de la fin de la peine, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cette seconde possibilité a été introduite par l’alinéa 7, que nous avons dénoncé car nous estimons que seule une juridiction saisie des faits devrait pouvoir prendre une telle décision.Là, c’est pire encore : aucune juridiction saisie au fond, aucun juge des libertés ne pourra avoir décidé d’une mesure de rétention puisque l’article 3 traite de personnes qui n’ont pas été condamnées pour terrorisme. Vous disiez vouloir réserver la rétention de sûreté à des personnes condamnées de façon définitive pour terrorisme ou détenues de manière provisoire dans le cadre d’un appel qu’elles auraient interjeté. Dans le cadre de cet article, ce n’est plus le cas. On parle de détenus de droit commun – sans même un trouble de la personnalité qui justifierait une mesure de sûreté – que le renseignement pénitentiaire soupçonne de s’être radicalisés.Cela pose une difficulté importante, ne serait-ce qu’en raison du fait que ces personnes devront bien être remises en liberté un jour. En effet, si une rétention peut être reconduite d’année en année, on ne peut imaginer qu’elle dure ad vitam æternam – à moins que ce soit l’objet du texte. Dans ce cas, il faudrait nous le dire et notre opposition n’en serait que plus nette.
Lorsque je me suis exprimé au début de l’examen de l’article, je n’ai pas fait valoir les arguments les plus pertinents, utilement développés par le président de la commission des lois, Florent Boudié. Lors de l’examen des dispositions de l’article 3 devant cette commission, M. le rapporteur a assuré de leur pertinence, de leur proportionnalité et de leur constitutionnalité, entre autres choses. Pourtant, dans l’exposé sommaire de son amendement no 109, le président Boudié explique qu’« élargir le champ d’application d’une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n’ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie ».Il ajoute : « Le Conseil d’État, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l’article ne comportait pas les adaptations minimales permettant d’apprécier, d’une part, son applicabilité aux détenus de droit commun et, d’autre part, sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l’objectif recherché. » Ce sont précisément nos griefs vis-à-vis de cet article et les raisons pour lesquelles nous demandons sa suppression, comme nous l’avons dit en commission.Malgré cela, nous jugeons que l’amendement no 109 a beaucoup de défauts. Ainsi, il ne respecte pas les considérants 15 à 17 de la décision du Conseil constitutionnel de 2020. De plus, sa rédaction prévoit que c’est un juge d’application des peines, et non une juridiction du fond – notamment celle qui a prononcé la peine que la personne exécute –, qui décide du déclenchement d’une mesure de sûreté antiterroriste, donc d’une mesure supplémentaire de privation de liberté.
Je croyais que Mme Hervieu et moi-même partagions la délégation. Je demande une suspension de séance de dix minutes.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).