Discours du 2 juillet 2026
Sacha Houlié · Première session extraordinaire 2026 · séance n°3
Non ! Nous avons voté contre l’article !
Plusieurs des articles que nous examinons ce matin ont une portée particulièrement grave.L’article 7, malheureusement adopté, limite largement les droits de la défense en remettant en cause la possibilité de présenter des mémoires en nullité dans un délai réellement utile.L’article 9 est grave à deux titres. Tout d’abord, il sous-traite une partie des pouvoirs du greffe aux avocats, en généralisant la procédure du chef de filât et en faisant reposer le suivi du dossier sur un seul avocat désigné pour chaque partie. Surtout, il introduit une forme de « sas de détention » permettant le maintien en détention provisoire sans qu’aucune décision nouvelle du juge n’intervienne.Cet article est donc suffisamment grave pour être signalé. On présume d’ailleurs assez facilement de son sort devant le Conseil constitutionnel, mais on s’interroge aussi sur la nature de telles dispositions.Pour des raisons relevant exclusivement des difficultés d’organisation de la justice et non de la protection des libertés fondamentales, comment accepter de maintenir en détention des personnes qui ne sont pas passées devant un juge ? Je trouve cela absolument scandaleux. Je crois que toutes les professions judiciaires ont dénoncé cette disposition. Sa seule présence dans le texte justifierait de s’opposer à l’ensemble du projet de loi.
Pas du tout !
J’ai au moins trois désaccords avec ce que vient d’affirmer le ministre. Le premier concerne la place de l’avocat dans la procédure. Les premiers alinéas de l’article reviennent à sous-traiter aux avocats ou à leur chef de file le travail de notification des requêtes qui est normalement de la responsabilité du greffe. Vous ne pouvez pas le contester puisque la désignation d’un chef de file aura précisément cet effet.Le second désaccord touche à la détention. Vous n’avez pas pleinement répondu sur ce point. Même la rapporteure a admis que cette disposition était manifestement excessive, puisqu’elle en propose la suppression en présentant l’amendement no 305. Elle fait ainsi droit à nos demandes et légitime nos arguments.Le troisième désaccord tient à la façon dont vous vous retranchez systématiquement derrière les avis du Conseil d’État. Pour formuler ces avis, le Conseil d’État délibère en tant que conseiller du gouvernement. Ses avis ne sont pas toujours suivis par le Conseil constitutionnel. C’est ce qui s’est produit pour la loi « narcotrafic » : le Conseil constitutionnel a censuré totalement ou émis des réserves d’interprétation sur plusieurs des dispositions que le Conseil d’État avait jugées constitutionnelles. Nous ne pouvons donc pas, dans le cadre de nos travaux, nous retrancher derrière l’avis du Conseil d’État, dont la jurisprudence est moins restrictive que celle du Conseil constitutionnel. (M. Pierre Pribetich applaudit.)
Il s’agit d’un amendement de repli : il vise à supprimer une partie des dispositions de l’article 9, notamment celles permettant de différer la remise en liberté d’une personne lorsque des délais légaux impartis à l’autorité judiciaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ont été dépassés. En effet, il convient de maintenir le droit en vigueur, qui participe au respect de l’article 66 de la Constitution.Le présent article substitue à la remise en liberté immédiate un mécanisme conduisant à la convocation, dans les vingt-quatre heures, d’un débat contradictoire qui doit se tenir dans un délai de cinq jours. Ainsi, alors même que les délais légaux n’auraient pas été respectés, la détention pourrait se poursuivre plusieurs jours supplémentaires.J’en profite pour revenir sur l’avis du Conseil d’État, évoqué tout à l’heure à propos du sas de détention qui figure à la fin de l’article. Vous avez dit, monsieur le ministre, qu’il était favorable. Permettez-moi de vous lire ce qu’il a écrit sur le sas de détention : « Le Conseil d’État estime que le dispositif prévu par le projet de loi, qui a pour effet de maintenir en détention provisoire une personne après la fin de sa détention régulière et lui retire ainsi une garantie de droit, n’est pas conforme à l’article 66 de la Constitution ni à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, pas plus qu’aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Voilà pour la constitutionnalité et la conventionnalité de votre dispositif. (M. Pierre Pribetich applaudit.)
Si ! C’est le même principe !
M. le ministre a raison : il ne s’agit pas exactement des mêmes dispositions.
Reste que les dispositions prévues pas les alinéas 18 à 22 de l’article – qui font d’ailleurs l’objet d’un amendement de suppression de Mme la rapporteure – sont analogues, ou similaires, aux dispositions que M. le ministre entendait présenter dans son projet de loi initial.
Les mêmes causes ayant les mêmes effets, ces dispositions sont frappées de la même inconstitutionnalité et de la même inconventionnalité.
Si le Parlement les adopte, nous saisirons bien évidemment le Conseil constitutionnel, qui délibérera. (M. Pierre Pribetich applaudit.)
Elles ont le même effet !
M. le ministre a bien le droit de défendre – parfois maladroitement – les dispositions qu’il présente. Reste que l’analogie de ces dispositions avec celles qu’il avait présentées en Conseil des ministres et qui avaient été ainsi appréciées…
C’est le même débat.
Le ministre, donc, défend maladroitement les dispositions sur le maintien en détention qu’il avait présentées initialement et qui avaient été jugées sévèrement par le Conseil d’État.
Si ! Aux termes de ces dispositions, un débat contradictoire peut être convoqué au-delà de la durée légale de la détention provisoire initialement prévue. Le procureur de la République peut saisir le premier président de la cour d’appel afin qu’il prenne une ordonnance relative au maintien en détention de la personne. Le premier président de la cour d’appel dispose d’un délai de quarante-huit heures pour rendre sa décision, à l’issue de laquelle la rétention peut être prolongée de cinq jours – je veux dire la détention, mais ce lapsus n’est pas loin d’être volontaire, tant la détention est ici similaire à une rétention !De toute évidence, donc, les considérants du Conseil d’État s’appliquent aussi bien aux alinéas 18 à 22 de l’article 9. Par son amendement no 305, la rapporteure ne dit pas autre chose. (M. Pierre Pribetich applaudit.)
Si !
Nous en venons aux dispositions les plus contestées de l’article 9, relatives au maintien d’une personne en détention provisoire pour une durée de cinq jours, le temps qu’un débat contradictoire ou une audience permette de statuer sur la prolongation définitive.Nous avons déjà exprimé notre opposition de principe à une telle disposition que nous tenons pour inconstitutionnelle eu égard, notamment, aux droits de la défense garantis par l’article 66 de la Constitution. Je maintiens qu’il existe une analogie entre les mesures que le Conseil d’État avait sévèrement jugées et le présent dispositif. Elle réside dans le fait que, dans les deux cas, la procédure n’a pas été tenue dans les formes et les conditions prescrites par le code de procédure pénale – c’est écrit noir sur blanc à l’alinéa 19.Vous admettez donc vouloir qu’il soit possible de maintenir une personne en détention provisoire à l’issue d’une procédure irrégulièrement tenue, alors que la personne doit manifestement être libérée du moment que le débat contradictoire n’a pas eu lieu dans les temps impartis et sous les formes prescrites.Pour la société, est-ce une bonne chose que cette personne soit libre ? Non. Cependant, est-ce bien administrer la justice que de prévoir une audience dans les délais ? De toute évidence, oui, même si l’on conçoit que le ministère de la justice, s’agissant des délais, rencontre ces dernières semaines des difficultés.Madame la rapporteure a déposé un amendement identique au nôtre : j’attends donc avec impatience l’avis du ministre.
L’article 10 prévoit l’anonymisation des décisions rendues par les magistrats diffusées en données ouvertes. Cela pose au moins deux difficultés.La première concerne l’intelligibilité des décisions judiciaires. Le rôle des magistrats est de créer, par leur jurisprudence, des tendances, parfois même des concepts particulièrement novateurs. Je pense ici à l’ancienne présidente de la cour d’appel de Poitiers, Gwenola Joly-Coz, qui a mobilisé le concept de contrôle coercitif en matière de violences conjugales, lequel concept s’est ensuite imposé dans les juridictions comme une référence permettant d’identifier et de systématiser les comportements caractéristiques des auteurs de violences conjugales. L’identité des magistrats contribue à ce qu’on puisse connaître de leur jurisprudence, à l’analyser et, au fond, aide les professionnels du droit à créer de nouveaux droits au bénéfice des victimes.La deuxième difficulté concerne la responsabilité des magistrats. Vous l’avez évoquée, monsieur le ministre – certes pas d’une manière qui me convienne, mais vous avez tout de même soulevé la question. Or quelle est leur responsabilité s’ils ne sont pas identifiés comme auteurs des décisions qu’ils prennent ?Je rappelle qu’en matière administrative, la composition de la formation de jugement figure systématiquement en tête des décisions, qu’il s’agisse d’arrêts ou de jugements. On connaît également l’identité du rapporteur public qui accompagne la décision du magistrat administratif.Dans ces circonstances, il faut absolument maintenir la publicité du nom des magistrats – qui rendent la justice au nom du peuple français et doivent pouvoir, à ce titre, être connus de nos concitoyens. (M. Pierre Pribetich applaudit.)
D’abord, nous ne sommes pas là pour faire ce que demandent les magistrats, sinon nous n’aurions pas adopté de nombreuses mesures de ce projet de loi. Ensuite, on ne peut pas non plus considérer que les demandes des magistrats se résument aux demandes des parquetiers.Par ailleurs l’article 10 me semble aller à contresens de ce qui a été voté dans cet hémicycle ces dernières années, à savoir l’extension de la publicité des débats, mais aussi la captation vidéo de certains procès d’assises à des fins de documentation et d’information de nos concitoyens.L’occultation de certaines informations concernant les délibérations des magistrats de l’ordre judiciaire pose également un problème au regard des nécessités de la recherche universitaire, qui se nourrit des délibérations des juridictions mais utilise aussi la personnalité de leurs auteurs. Ainsi, dans le champ du droit administratif, on sait que la modification unilatérale d’un contrat administratif est due aux conclusions du rapporteur public Léon Blum.On ne protège pas la justice en la barricadant, en la préservant de la transparence et de la publicité, y compris lorsqu’il s’agit de l’identité de ceux qui la rendent. J’ajoute que, lorsqu’il y a des nullités dans les dossiers, elles sont le fait des services instructeurs et non des magistrats qui délibèrent, lesquels ne seront donc pas responsables des nullités qu’ils prononceront, n’ayant fait que les constater au vu des dossiers présentés par les avocats. (M. Pierre Pribetich applaudit.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).