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Discours du 9 juillet 2026

Sacha Houlié · Première session extraordinaire 2026 · séance n°10

Quelle honte ! Quelle indignité !

Avant de répondre à M. le ministre sur sa présentation de l’amendement no 889, je voudrais rectifier deux éléments qu’il a présentés comme des constats. Le premier concerne l’accroissement des troubles à l’intérieur des stades. Dans son rapport, le Sénat établit que 85 IAS ont été prononcées pour la saison 2022-2023 et 147 pour la saison 2024-2025. S’il y a bien une augmentation, ce n’est pas l’explosion des violences que vous avez pu décrire.Vous avez affirmé par ailleurs que les sanctions collectives ne sont pas des réponses à la violence que l’on connaît dans les stades. Nous partageons ce constat et nous leur avons toujours préféré les réponses individuelles. C’est la raison pour laquelle, après avoir étudié avec attention les interdictions administratives de stade, Marie-George Buffet et moi-même n’avons pas proposé leur suppression mais leur pérennisation, sous réserve d’encadrer leur durée, fixée à douze mois, et qui peut être prolongée de vingt-quatre mois en cas de récidive. Nous avons également souhaité que l’interdiction administrative ne se cumule pas avec une interdiction judiciaire et qu’elle s’éteigne lorsqu’une peine complémentaire d’interdiction est prononcée par un magistrat.Cela m’amène à mon second point : les mesures dont vous proposez le rétablissement marquent en réalité une évolution par rapport à celles que vous aviez initialement présentées. Ainsi, vous maintenez la durée des IAS que j’avais fait corriger dans la loi de 2023, c’est-à-dire les périodes de douze et vingt-quatre mois que je viens d’évoquer.Vous revoyez l’amplitude de l’interdiction : de vingt-quatre heures précédant et suivant la rencontre, vous êtes passés à douze heures.Si l’IAS peut être prononcée en raison d’injures publiques, vous avez accepté que ce ne soit possible qu’après des injures « graves et répétées ». Rappelons que l’injure publique est une qualification pénale, qui doit être appréciée par le juge plutôt que par une autorité administrative. D’autre part, il est naturel que des choix politiques de la Ligue de football professionnel puissent être contestés par les supporters dans un stade.En revanche, vous n’avez pas souhaité revenir sur l’obligation de pointage, alors que nous souhaitions que cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés ne puisse être prononcée qu’à l’égard d’un supporter qui entend se soustraire à une IAS.Les sous-amendements nos 1064 et 1065 reviennent à vous prendre au mot. Puisque vous estimez que l’interdiction administrative est une sanction, elle doit faire l’objet d’une procédure contradictoire, lors de laquelle la personne se verra communiquer son dossier – c’est l’objet du sous-amendement no 1064, afin qu’elle soit en mesure de contester l’interdiction devant les juridictions administratives, au fond ou en référé.Le sous-amendement no 1065 tend à introduire un délai d’un mois à compter de la connaissance des faits par l’autorité préfectorale pour lancer la procédure contradictoire préalable à l’IAS. Encore une fois, si cette mesure est une sanction, elle ne peut pas être prononcée sur-le-champ.

Je compléterai ce que vient de dire M. Courbon. La notion d’injure publique correspond à une qualification pénale. Nous saluons certes le fait que votre amendement précise qu’il faut que l’injure publique soit « grave et répétée » pour justifier une interdiction administrative de stade, mais ce n’est pas suffisant. Il faudrait retirer l’injure publique des motifs pour lesquels peut être prononcée une interdiction administrative de stade, en limitant ceux-ci aux violences dont se rendent coupables les supporters dans une enceinte sportive ou à proximité de celle-ci.Admettons cependant que vous ne retiriez pas la mention de l’injure publique : il faudrait absolument qu’une procédure judiciaire soit engagée concomitamment à l’IAS contre l’auteur des propos. La saisine du parquet et l’ouverture d’une enquête sont la condition de la validité de l’IAS. Les auteurs de l’infraction doivent être traduits devant une juridiction pénale pour être jugés, et non simplement faire l’objet d’une procédure administrative, car ce n’est pas à l’administration de sanctionner le supporter qui se rend coupable de propos injurieux.

L’état du droit sur les obligations de pointage est défini par la loi de 2023, qui a circonscrit l’obligation de pointage au seul cas où la personne sous le coup d’une IAS entend manifestement s’y soustraire. C’est très important ! Or la rédaction du gouvernement revient à autoriser l’administration à imposer des obligations de pointage sans avoir à les justifier ; en tout cas, elle tend à lever la restriction actuelle.Dans les faits, certains préfets imposent souvent le pointage en toutes circonstances. Je veux évoquer quatre situations dont m’a fait part l’avocat de l’Association nationale des supporters. Un père divorcé a été assigné à résidence un week-end car il devait pointer au commissariat tous les jours ; par conséquent, il n’a pas pu emmener son fils en vacances. Un infirmier de nuit s’est retrouvé à devoir pointer tous les jours au commissariat, et a donc été contraint de laisser sa femme enceinte de huit mois s’occuper de leurs quatre enfants. Un père de famille qui avait demandé s’il pouvait pointer à la gendarmerie de son lieu de villégiature plutôt qu’au commissariat de sa ville s’est vu répondre de prendre ses billets, avant qu’on lui dise qu’il ne pouvait finalement pas partir en vacances car il n’avait pas obtenu l’autorisation de la préfecture – précisons qu’il n’avait nulle intention de se rendre au stade pendant ses vacances.Des recours ont été adressés au tribunal administratif et dans chaque cas, ce dernier a annulé l’obligation de pointage, mais trop tard ! Voilà pourquoi la disposition prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 332-16 est justifiée. Nous l’avons introduite en 2023 par un amendement que j’avais défendu en tant que président de la commission des lois, et que certains d’entre vous ont donc peut-être voté. L’amendement du gouvernement, dont le neuvième alinéa prévoit la suppression de cette disposition, pourrait tout changer.Par conséquent, si vous ne deviez voter que pour un seul sous-amendement à l’amendement du gouvernement, il faudrait que ce soit pour celui-ci !

Il s’agit également d’encadrer la durée des interdictions commerciales de stade. Leur légitimité ne peut pas être la même que celle des interdictions judiciaires ou administratives. L’interdiction judiciaire doit primer – elle prend généralement la forme d’une peine complémentaire infligée à un supporter pour une infraction commise dans une enceinte sportive ou à proximité. Sa durée maximale est de cinq ans. La durée maximale de l’interdiction administrative, quant à elle, est de douze mois. L’amendement no 281 tend à limiter la durée de l’interdiction prononcée par un club – c’est-à-dire une autorité privée – à neuf mois.Je me permets de présenter également l’amendement no 282, qui vise à instaurer une mesure de coordination. Lorsqu’une interdiction judiciaire est prononcée, elle fait tomber l’interdiction administrative. Dans la même logique, il convient que les préfectures aient connaissance des interdictions commerciales, afin de ne pas prononcer une interdiction administrative qui se cumulerait à une interdiction commerciale, sans coordination de leurs durées. L’amendement no 282 prévoit ainsi qu’à chaque fois qu’un club prononce une interdiction commerciale, il transmet cette information au préfet, afin qu’il en tire les conséquences s’agissant de ses propres interdictions.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).