Discours du 23 février 2026
Sandrine Dogor-Such · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°163
Les pharmaciens d’officine et hospitaliers sont des professionnels de santé pleinement engagés dans la chaîne du soin. Leur mission est claire : assurer la qualité, la sécurité et le bon usage des médicaments. Ils dispensent des traitements visant à guérir, à soulager, à accompagner. Ils fournissent des antalgiques puissants, y compris des stupéfiants, dans un cadre strictement thérapeutique. Ils participent à la lutte contre la douleur, jamais à la provocation intentionnelle de la mort. Les associer à la préparation d’une substance létale constituerait un bouleversement profond de leur rôle et de leur éthique professionnelle. Ce serait, non pas un simple ajustement technique, mais un changement de leur mission.Nombre de pharmaciens hospitaliers demandent une clause de conscience explicite. Cette demande n’est ni corporatiste ni idéologique ; c’est une exigence de cohérence éthique. Il faut penser aux conséquences de nos choix : si cet article est adopté, il s’ensuivra des effets juridiques, moraux, pénaux et disciplinaires ainsi que des tensions au sein des équipes hospitalières, qui fragiliseront le lien de confiance.
Précisément, madame Dubré-Chirat : ils utiliseront leur clause de conscience. Alors, autant l’inscrire dans le texte.Cela étant dit, il y a une grande différence entre les pharmacies d’officine – certaines ne sont pas demandeuses, nous le savons – et les pharmacies hospitalières. Elles répondent à deux logiques différentes en la matière.Attention aux conséquences du lien que vous allez instaurer entre les patients et les professionnels du médicament, surtout lorsqu’il s’agit de personnes qui se rendent régulièrement chez leur pharmacien. Attention à cela ! Je vais d’ailleurs défendre un amendement visant à ce que le pharmacien ne soit pas un proche.
L’article 8 organisant l’intervention du pharmacien, cet amendement vise à prévenir tout risque de conflit d’intérêts avec le médecin prescripteur dans la phase de délivrance de la préparation magistrale. En effet, dans un tel contexte, l’exigence d’impartialité doit être absolue. Il est donc proposé de préciser que le pharmacien chargé de la délivrance ne peut être « ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur ». C’est important. Il s’agit, non pas de mettre en cause a priori l’intégrité des professionnels, mais d’éviter toute suspicion et de sécuriser juridiquement la procédure.
Si le pharmacien d’officine doit délivrer la substance létale mais que l’ordonnance est au nom de sa maman, qu’est-il prévu ?
Ce n’est pas nier la souffrance ni abandonner les patients à leur sort que proposer de supprimer l’article 9 ; c’est refuser que la réponse à leur souffrance passe par l’implication directe des soignants dans un geste létal. On a fait d’énormes avancées grâce à la loi Claeys-Leonetti en matière de soulagement de la douleur et c’est ce cadre qu’il faudrait renforcer au lieu de franchir cette ligne, car les conséquences en seront irréversibles.En proposant de supprimer l’article 9, nous refusons la banalisation de la mort provoquée et protégeons à la fois les patients et ceux qui les soignent.
Il vise à sécuriser les professionnels de santé agissant de bonne foi en excluant toute possibilité de sanction ou de mise en cause de leur responsabilité. S’agissant d’un acte irréversible de ce type, le doute doit toujours profiter à la protection.Tout à l’heure, j’ai entendu parler de liberté. Si cette proposition de loi est adoptée, et dans la mesure où il faudra dix ans pour généraliser les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, certains auront recours à l’euthanasie à défaut d’accéder aux soins palliatifs ou aux soins tout court. Je suis désolée mais il n’y aura pas de liberté sans égalité ni fraternité ! Une société ne se définit pas seulement par ce qu’elle autorise ; elle se définit d’abord par ce qu’elle protège. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
À la dernière étape de la procédure, avant l’administration de la substance létale, le texte prévoit la vérification du maintien de la volonté mais ne précise pas explicitement la conduite à tenir en cas de doute sérieux ou de suspicion de pression. L’absence de règle explicite risque d’exposer les professionnels à une insécurité juridique et fragilise la légitimité du dispositif. Dans un dispositif d’exception, la règle doit être simple : en cas de doute, on suspend.
Il vise à clarifier la qualification juridique du décès résultant de l’administration de la substance létale. En droit français, la mort dite naturelle correspond au décès résultant de l’évolution d’une pathologie, sans intervention volontaire destinée à provoquer la mort. À l’inverse, une mort provoquée par un acte intentionnel relève, par nature, d’une catégorisation distincte : traditionnellement, on parle alors d’une mort violente. Or dans le dispositif proposé, le décès est bien l’aboutissement d’un acte délibéré : l’administration d’une substance létale. Quelle que soit la situation médicale initiale du patient, la cause immédiate du décès n’est donc pas la maladie mais l’acte intentionnel. Pour cette raison objective, plusieurs droits étrangers, notamment le droit suisse, qualifient le suicide assisté de mort violente.Cet amendement visant à modifier l’alinéa 9 ne remet pas en cause le dispositif, il en garantit la cohérence : nommer correctement la cause du décès permet d’assurer la clarté du droit et la sincérité des qualifications juridiques.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).