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Discours du 23 février 2026

Sandrine Dogor-Such · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°164

C’est quand même fabuleux : vous n’avez cessé de nous répéter qu’il fallait attendre l’article 10, et maintenant que nous y sommes, vous nous dites que nous avons déjà eu ce débat aux articles précédents.

C’est toujours comme ça ! Et quand vous ne voulez pas répondre, vous vous contentez d’émettre un avis défavorable, sans explications ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)

Messieurs les rapporteurs, j’ai bien regardé : mon amendement est au bon article ! Nous n’en avons pas encore débattu, je vais donc le défendre. Il propose l’enregistrement des « éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »Cette précision poursuit un triple objectif : garantir l’effectivité des protections liées à la liberté du consentement, harmoniser les pratiques sur le territoire et sécuriser les professionnels en cas de contentieux ou de contrôle. Le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que lorsqu’un droit fondamental est en cause, les garanties doivent être effectives et vérifiables. Dans un dispositif d’exception, la confiance repose sur la capacité à démontrer que toutes les précautions ont été prises. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

L’article 12 réserve la faculté de contester la décision autorisant l’aide à mourir à la seule personne ayant formé la demande. Une telle restriction soulève toutefois une difficulté sérieuse au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, s’agissant d’une décision qui autorise un acte irréversible, exclure par principe tout tiers disposant d’un intérêt légitime – notamment un proche ou un représentant – revient à restreindre de manière excessive les garanties juridictionnelles.L’amendement ne vise nullement à créer un contentieux ouvert et indéfini, mais à s’en remettre à la notion classique d’intérêt à agir, dont l’appréciation relève du juge et qui constitue déjà un filtre juridique éprouvé. S’agissant d’un dispositif qui déroge à un principe fondamental de la protection de la vie, la robustesse du contrôle juridictionnel constitue une condition essentielle de constitutionnalité et de légitimité. (M. Pierre Meurin applaudit.)

Nous souhaitons étendre explicitement la clause de conscience aux pharmaciens. Si le texte prévoit une clause de conscience pour certains professionnels de santé, il n’est ni cohérent ni équitable d’exclure les pharmaciens, y compris ceux exerçant en pharmacie à usage intérieur, mentionnés à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique. Reconnaître leur droit de ne pas participer à l’acte ne remet pas en cause l’accès au dispositif. Une telle disposition garantit simplement la liberté de conscience, principe à valeur constitutionnelle, et protège les professionnels d’une contrainte éthique incompatible avec leur mission. L’équilibre d’un texte aussi sensible repose sur le respect des convictions de tous les soignants.

La précision qu’il apporte vise un double objectif. D’une part, elle garantit à la personne une information immédiate, loyale et transparente dans le cadre même de l’échange médical. La relation de soin repose sur la confiance. Un refus différé ou communiqué par un tiers pourrait créer incompréhension et sentiment d’abandon. D’autre part, elle sécurise le professionnel en fixant un cadre temporel clair, ce qui permet d’éviter toute contestation ultérieure sur le respect de l’obligation d’information. Tel est l’objet de l’amendement.Vous soutenez que les pharmaciens ne peuvent pas faire valoir une clause de conscience parce qu’ils ne sont pas prescripteurs, mais il me semble que les infirmiers peuvent faire valoir cette clause alors qu’ils ne le sont pas non plus. Enfin, je vous ai écouté, monsieur le rapporteur : devant les Français, vous avez déclaré que vous ne faisiez pas de différence entre la prescription de médicaments dans une officine et la prescription de la dose létale – c’est bien ce que je vous ai entendu dire.

Les professionnels de santé qui refusent de participer à la procédure devront orienter le patient vers un autre praticien. Cet amendement de bon sens propose que les médecins puissent aussi orienter le patient vers un établissement. Dans de nombreuses zones rurales comme dans certains secteurs urbains sous-dotés, il peut être matériellement difficile pour un praticien d’identifier immédiatement un confrère disponible. En revanche, l’orientation vers un établissement autorisé constitue une solution opérationnelle et plus sécurisée. Il ne s’agit ni d’entraver l’accès au dispositif ni d’élargir la clause de conscience, mais d’offrir une réponse pragmatique et adaptée aux contraintes territoriales. En outre, cette mesure renforce la sécurité juridique du praticien comme celle du patient.

Je voudrais revenir sur le rejet de mon amendement no 210, qui allait dans votre sens, alors même que je suis contre le texte. Si, dans un territoire sous-doté, il est impossible d’indiquer au patient le nom d’un médecin susceptible d’accepter sa demande d’aide à mourir, on ne peut même pas lui donner les coordonnées d’un établissement prêt à le prendre en charge ? Je ne comprends pas du tout ! Avez-vous voté contre cet amendement uniquement en raison de mon opposition au texte ? J’aimerais avoir des explications. Les avis défavorables ont été donnés sans explications, ce qui n’est pas normal.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).