Discours du 24 février 2026
Sandrine Dogor-Such · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°166
Aujourd’hui, lorsqu’un patient exprime le souhait de mourir, qu’il soit en fin de vie ou non, le monde du soin va essayer de l’aider. Le monde du soin va empêcher une personne de se suicider.Les psychiatres s’inquiètent : aurons-ils encore le droit de dire à quelqu’un qui veut mettre fin à ses jours, de manière assistée ou non, en fin de vie ou non, qu’il y a peut-être une autre solution et qu’ils sont à ses côtés pour l’aider à faire autrement ? C’est très inquiétant à l’égard des politiques de prise en charge et de prévention du suicide, ainsi que pour les acteurs du soin palliatif. En effet, malgré tout, même en fin de vie, la vie peut valoir la peine d’être vécue. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Il vise à compléter l’alinéa 4 par une phrase importante.Le règlement intérieur des établissements de santé, opposable aux usagers et aux personnels, participe du projet d’établissement au sens du code de l’action sociale et des familles et du code de l’action publique. Il structure la relation contractuelle avec les résidents et avec les professionnels.C’est pourquoi nous souhaitons préciser par cet amendement que les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure visée par le texte « ne peuvent être opposées aux visiteurs, à la direction et aux personnels des établissements dont le règlement intérieur mentionne spécifiquement qu’on n’y pratique pas l’euthanasie et le suicide assisté ». Il s’agit, non pas d’interdire l’accès au dispositif dans tout le territoire, mais de concilier l’autonomie individuelle avec la liberté de conscience institutionnelle et la cohérence d’un projet d’établissement.
Et en lieu et place de la seconde délibération sur mon amendement, M. Valletoux déposera-t-il également un amendement identique ? (Applaudissements et rires sur quelques bancs du groupe RN.)
L’amendement est identique au précédent. La disposition prévue par l’alinéa 5 soulève une sérieuse difficulté au regard du principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.En matière pénale, l’accès à l’action civile ne peut être organisé de manière orientée ou sélective sans justification objective et proportionnée. Réserver cette faculté à des associations défendant une position déterminée sur le fond du débat revient à créer un déséquilibre contentieux. La loi pénale doit protéger l’intérêt général, non consacrer un avantage procédural au bénéfice d’un courant d’opinion. Supprimer cet alinéa, c’est rétablir la neutralité de la loi et garantir l’égalité d’accès au juge. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif relatif à l’action civile en matière de délit d’entrave. En l’état, la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile est réservée aux associations œuvrant en faveur des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir, et uniquement lorsque des faits ont été commis pour empêcher cette aide.Une telle rédaction crée un déséquilibre manifeste : le délit d’entrave n’a aucun équivalent en droit étranger comparable et introduit déjà une contrainte pénale forte. Il serait incohérent qu’il bénéficie d’un relais contentieux orienté au détriment d’autres acteurs du débat sanitaire.Permettre à ces autres acteurs d’exercer les droits reconnus à la partie civile rétablirait un équilibre et garantirait que le mécanisme pénal ne sera pas instrumentalisé au détriment de leurs missions. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Cet amendement vise à prévenir toute atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au dialogue autour de la fin de vie. Si la protection contre les manœuvres frauduleuses est légitime, il convient de veiller à ce que cette incrimination ne restreigne pas, par crainte pénale, la liberté de conseil, de soutien ou d’expression des proches, des soignants ou des associations.Préciser que le délit d’entrave ne restreint pas cette liberté permettrait de sécuriser juridiquement les professionnels et les proches, et d’éviter un effet dissuasif contraire à l’esprit des lois en vigueur. Il s’agit, non pas d’ouvrir la voie à des pressions, mais de préserver un espace de discussion loyal et bienveillant. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Cet amendement vise à instaurer un délit d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger le consentement du malade des deux risques qui le menacent. En effet, si la proposition de loi crée un délit d’entrave, destiné à réprimer les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à l’aide à mourir, la manifestation libre d’une volonté exige tout autant d’être protégée, à l’inverse, de toute pression morale, menace, information intentionnellement trompeuse, abus de vulnérabilité ou de dépendance, destinés à orienter une personne vers ledit acte. De tels comportements portent en effet atteinte au consentement libre et éclairé, tel que mentionné à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, et relèvent, aux termes de l’article 223-15-2 du code pénal, de l’abus de faiblesse.Par cet amendement, nous proposons une incrimination ciblée – qui requiert l’intentionnalité –, assortie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il ne s’agit ni d’entraver un droit ni de promouvoir telle ou telle position, mais il importe de protéger la liberté réelle de la personne contre toute pression, qu’elle soit dissuasive ou incitative. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Il vise à rétablir la qualification juridique des faits liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir. À l’alinéa 8, la commission a substitué au terme « commis » le mot « intervenus ». Cette modification, neutre en apparence, n’est pas sans conséquence. En matière pénale, les faits n’interviennent pas, ils sont commis – conformément au principe de légalité des peines et des délits consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.Dans un texte qui organise une dérogation à l’interdit de donner la mort, la précision terminologique constitue une exigence absolue. Employer un terme atténué ou descriptif risque d’introduire une ambiguïté quant à la nature de l’acte et quant à l’imputabilité des responsabilités. Rétablir le mot « commis », c’est garantir la cohérence du texte avec le droit pénal en vigueur, assurer la clarté de la norme et éviter toute fragilisation du dispositif en cas de contrôle juridictionnel.
Ce que vous dites est intéressant, madame la ministre : puisque vous voulez sécuriser le fonctionnement du système d’information, j’imagine que vous donnerez un avis favorable aux prochains amendements.
Il vise à supprimer la limitation de l’accès au dossier médical aux seuls médecins. Le droit d’accès au dossier médical est encadré par le code de la santé publique, qui ouvre ce droit au patient et, dans certaines conditions, à ses ayants droit, notamment après le décès pour connaître les causes de la mort ou défendre la mémoire du défunt.Restreindre l’accès aux seuls médecins revient à neutraliser toute possibilité de vérification externe, y compris dans un cadre juridictionnel. Une telle restriction pourrait fragiliser le dispositif eu égard au droit à un recours effectif. Supprimer cette limitation ne signifie pas ouvrir un accès indiscriminé, mais rétablir l’application du droit commun sous le contrôle du juge et dans le respect du secret médical.
Nous sommes en train d’encadrer – plus ou moins – l’aide à mourir et de vérifier que votre texte soit applicable. Or tout est coincé dans tous les sens : vous invoquez le secret médical quand cela vous arrange – vous faisiez peu de cas du serment d’Hippocrate lorsque je l’évoquais, la semaine dernière. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Je souscris aux propos de M. Juvin : le fait de confier cette désignation à l’Ordre des médecins constitue une garantie en matière d’indépendance, de compétence et d’impartialité. Je tiens d’ailleurs à rappeler que le code de la santé publique précise que l’Ordre est chargé de « veiller au respect des principes de moralité, de probité, de compétence […] et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».Cet amendement vise à préciser les modalités de désignation des médecins membres de la commission. Nous parlons tout de même d’un mécanisme de contrôle qui porte sur un acte entraînant la mort ! Dès lors, la composition de la commission est déterminante. Il s’agit de renforcer la sécurité juridique du dispositif.
Si j’ai bien compris, la composition de la commission fera l’objet d’un décret en Conseil d’État et, par ailleurs, tous les décrets relatifs à la déontologie des médecins exigent une consultation du Conseil national de l’Ordre des médecins.Si c’est bien le cas, j’ai une question : la déontologie des médecins étant en jeu, cela va-t-il entraîner l’abrogation de l’article R. 4127-38 du code de la santé publique, qui dispose que le médecin « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » ? (M. Thibaut Monnier applaudit.)
Il prévoit la présence d’un médecin psychiatre au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Cela ne remet pas en cause l’économie du texte mais renforce sa solidité, puisque la qualité de l’évaluation conditionne la sécurité juridique des décisions prises et la protection des personnes concernées. Dans un dispositif fondé sur la validité du consentement, la compétence spécialisée en matière de santé mentale n’est pas accessoire : elle est structurante.
Je suis un peu têtue : madame la ministre, vous n’avez pas répondu à la question que je viens de poser…
Il tend à assurer le bon fonctionnement institutionnel de la commission. Il ne s’agit pas d’un point secondaire puisqu’elle est chargée d’examiner des décisions engageant la vie humaine. Son efficacité et sa capacité à statuer dans des délais raisonnables constituent une garantie essentielle pour la sécurité juridique.Telle que la prévoit le texte, sa composition implique que le nombre de ses membres sera pair. Or une instance appelée à se prononcer à la majorité doit par cohérence être composée d’un nombre impair de membres afin d’éviter tout blocage. La solidité procédurale d’un mécanisme de contrôle aussi sensible se fonde d’abord sur une architecture institutionnelle cohérente.
L’amendement no 1428 prévoit un mandat de cinq ans non renouvelable, garantie classique d’indépendance, à l’exemple des autorités administratives indépendantes et des instances collégiales investies de missions de contrôle. Mais vu que les amendements précédents n’ont pas été adoptés et pour sécuriser le fonctionnement de cette commission, je le retire.L’amendement no 812 est défendu.Quant à l’amendement no 1429, il relève du même principe d’indépendance que les précédents en précisant que les membres de la commission exercent leur mandat à titre bénévole. C’est une garantie supplémentaire d’impartialité tout en excluant toute forme d’intéressement financier lié à l’activité de la commission. Cette précision s’inscrit dans la logique de fonctionnement de nombreuses instances consultatives ou de contrôle, dont les membres siègent uniquement au titre de leurs compétences et de leur engagement au service de l’intérêt général. Il y va de la crédibilité de l’instance, qui repose sur la clarté de son statut et sur l’absence de tout soupçon d’intérêt personnel. J’ajoute, madame la ministre, que je n’ai toujours pas eu de réponse à ma question de tout à l’heure.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).