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Discours du 27 juin 2026

Sandrine Dogor-Such · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°290

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Cet amendement vise à ne pas associer les pharmacies d’officine à la délivrance des substances létales. Leur mission est de préparer, délivrer et sécuriser les traitements destinés à prévenir, guérir ou soulager, non de devenir un maillon de la chaîne de l’aide à mourir.Nous souhaitons également soulever une question de cohérence : vous refusez aux pharmaciens une clause de conscience, tout en leur demandant de participer à une procédure qui suscite de profondes interrogations éthiques dans leur profession.Dans plusieurs pays ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide à mourir, cette liberté de conscience est reconnue. Pourquoi la refuser en France ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un infirmier d’administrer directement la substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire elle-même.Cette question dépasse largement la simple répartition des compétences entre professionnels de santé. Elle touche à la conception même que nous avons du soin. Depuis le début de nos débats, vous nous assurez que l’aide à mourir constituerait un acte exceptionnel, entouré de garanties strictes et placé sous la responsabilité du corps médical. Si tel est réellement le cas, alors pourquoi inclure progressivement dans le dispositif d’autres professionnels ? Pourquoi demander aux infirmiers d’assumer un acte dont chacun reconnaît ici l’extrême gravité ?Les infirmiers sont au cœur de la relation de soin. Ils accompagnent les patients dans la durée, soulagent leurs souffrances, rassurent les familles et demeurent souvent présents lorsque tous les autres intervenants sont partis. Leur mission est donc bien d’accompagner, de soutenir et de soigner.

Un mot sur les amendements précédents. Vous dites que les pharmaciens ne sont pas prescripteurs et n’ont donc pas besoin de clause de conscience, mais les infirmiers ne sont pas prescripteurs non plus, et pourtant ils en bénéficient.Pour en revenir à l’amendement no 131, il vise à ce que le pharmacien chargé de délivrer la préparation létale ne puisse entretenir aucun lien familial, personnel ou patrimonial avec le médecin prescripteur. Il n’y a guère de raison de refuser une telle précaution puisque, dans tous les domaines sensibles, nous cherchons à prévenir les conflits d’intérêts, réels ou supposés. Nous le faisons pour les marchés publics, pour les décisions administratives, pour les autorités indépendantes. Pourquoi serions-nous moins exigeants lorsqu’il s’agit d’une décision qui conduit au décès d’un être humain ?Notre amendement ne remet pas en cause le dispositif, il vise seulement à renforcer la confiance, la transparence et l’impartialité de la procédure, car une législation aussi grave ne doit laisser place à aucun doute, à aucune suspicion, à aucune ambiguïté. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

L’article 9 est sans doute l’un des plus révélateurs de la philosophie de ce texte. Alors même qu’il organise l’administration d’une substance létale destinée à provoquer délibérément le décès d’une personne, il prévoit que celle-ci sera juridiquement « réputée décédée de mort naturelle ». Cette disposition pose une question fondamentale de vérité et de cohérence. Comment qualifier de mort naturelle un décès qui résulte de l’administration volontaire d’un produit létal préparé, délivré et administré dans le cadre d’une procédure légale ?Les mots ont un sens, le droit en a lui aussi un. En modifiant ainsi la qualification du décès, le législateur ne se contente pas d’autoriser un nouvel acte, il modifie la nature même de ce dernier dans les registres administratifs, scientifiques et juridiques. Cette fiction juridique risque d’effacer la réalité de l’acte accompli et d’empêcher une évaluation transparente de ses conséquences.D’autre part, l’article demande au médecin ou à l’infirmier de vérifier qu’aucune pression n’a été exercée sur la personne, mais chacun sait combien il est difficile de détecter des pressions familiales, affectives, sociales ou économiques implicites. D’un côté, le texte reconnaît le risque d’influences ; de l’autre, il prétend garantir la pleine liberté de la décision jusqu’aux derniers instants.Pour toutes ces raisons, parce que nous refusons que la loi dissimule sous la qualification de mort naturelle un décès provoqué par l’administration d’une substance létale, nous voterons contre cet article. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Il s’agit d’un amendement de précision.

Il tend à assurer la protection de la personne contre tout abus de faiblesse.

Certains de ces amendements modifient profondément l’équilibre du texte : nous voterons contre. Dans la rédaction actuelle, comme l’a dit le rapporteur général, l’intervention d’un professionnel pour administrer la substance létale est réservée aux situations où la personne est physiquement empêchée d’agir elle-même. Lesdits amendements feraient disparaître cette garantie, si bien que l’administration par un tiers deviendrait un simple choix. Ce n’est pas une précision rédactionnelle, c’est un changement de philosophie.

Nous voterons en faveur de ces amendements.Après une opération chirurgicale, en cas de complications, le médecin n’est-il pas présent ? De même, ce dont il est question ici, c’est de la présence du médecin après l’administration de la substance létale. J’espère que cette remarque éclairera notre discussion.Ces amendements visent en quelque sorte à renforcer la sécurité du patient. Des questions demeurent cependant : si le patient ne décède pas, que doit faire le médecin ? La procédure recommence-t-elle ? Le médecin sauve-t-il le patient ?

Cet amendement touche à une question essentielle : celle de la vérité. La seconde phrase de l’alinéa 9 assimile le décès issu de l’aide à mourir à une mort naturelle ; nous ne pouvons l’accepter. Quels que soient les mots employés, les euphémismes retenus, une mort provoquée par l’administration volontaire d’une substance létale n’est pas une mort naturelle. Dire le contraire, c’est demander à la loi de nier la réalité.Depuis le début de ce débat, nous constatons une même tendance : remplacer les termes exacts par des formules plus acceptables. Ainsi ne parle-t-on plus d’euthanasie, mais d’« aide à mourir » ; plus d’acte létal, mais d’« accompagnement ». Désormais, on voudrait faire passer une mort provoquée pour une mort « naturelle ».Cette confusion n’est pas neutre : elle fausse la compréhension du phénomène par nos concitoyens, brouille les données statistiques et empêche d’évaluer avec précision les conséquences de la loi. C’est pourquoi l’amendement tend à supprimer cette seconde phrase.

L’alinéa 10 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte la substance à la pharmacie d’officine. Le médecin ou l’infirmier va donc à la pharmacie avec la personne – nous sommes bien d’accord ? –, cette personne qui souffre, qui est malade…

Ah ! Alors il faudrait préciser ce qui se passe si la préparation magistrale n’a pas été utilisée ou si elle ne l’a été que partiellement. Comment le produit est-il suivi ?

Nous refusons que les infirmiers puissent être chargés d’administrer la substance létale, car cette disposition cache une évolution majeure que beaucoup de nos concitoyens n’ont pas pleinement perçue.Depuis des décennies, les infirmiers sont, si je puis dire, le visage des soins de proximité : ils accompagnent les malades, soulagent la douleur, mettent une présence humaine là où la vulnérabilité est la plus grande. Vous leur demandez de sortir de leur rôle, d’endosser une mission radicalement différente, en vertu d’une forme de logique de banalisation progressive de l’acte létal au sein du système de santé. En ce sens, nous devons entendre les inquiétudes qu’expriment de nombreux soignants.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).