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Discours du 28 janvier 2026

Sophie Blanc · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°130

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Il existe des crimes qui détruisent non seulement des vies, mais aussi la confiance même dans le monde adulte. L’inceste parental est de ceux-là, parce qu’il est commis par celui qui devait protéger, parce qu’il enferme l’enfant dans un huis clos sans témoin, parce qu’il laisse souvent derrière lui, outre des victimes, un désordre moral psychique et judiciaire durable.La Ciivise estime à 160 000 le nombre d’enfants victimes de telles violences chaque année en France et rappelle que près de 77 % de ces violences sont commises dans le cadre familial. D’autres études indiquent que, dans l’immense majorité des cas d’inceste parental – plus de 90 % –, l’agresseur est le père. Ces faits ne sont pas marginaux ; ce sont des faits de masse, qui concernent d’abord des enfants. Pourtant, la réponse institutionnelle demeure fragmentée, lente, parfois contradictoire.Les travaux en psychologie clinique et en psychotraumatologie montrent que l’inceste parental constitue une atteinte majeure au développement psychique de l’enfant, parce qu’il associe la violence à une figure d’autorité et de protection. Une telle configuration altère durablement la construction de la confiance, le rapport à soi et aux autres.Ces travaux montrent également que les enfants exposés à ce type de violences présentent fréquemment des phénomènes de sidération, de dissociation, de confusion ou de silence prolongé, qui affectent leur capacité à formuler un récit stable, chronologique et juridiquement exploitable. Ces manifestations sont non pas des signes de mensonge, mais des conséquences directes du traumatisme. Or, trop souvent, ces mécanismes sont mal compris, mal interprétés ou retournés contre l’enfant et contre le parent qui tente de le protéger.Nous sommes confrontés à une situation profondément paradoxale, parfois même incohérente : des enquêtes pénales longues, lacunaires ou inexistantes ; des classements sans suite, faute d’éléments suffisants, alors même qu’aucun acte d’enquête réelle n’a été accompli ; en parallèle, des décisions civiles qui, durant l’enquête, maintiennent des droits de visite, parfois sous contrainte, sans suspension de l’autorité parentale, ce qui expose l’enfant à des risques évidents.Dans ce contexte, le parent protecteur qui refuse de présenter l’enfant au parent soupçonné peut se retrouver pénalement poursuivi, voire condamné, pour non-présentation d’enfant. L’enfant devient alors l’objet d’une injonction contradictoire, pris entre deux décisions judiciaires qui ne se parlent pas. Ce paradoxe est non seulement injuste, il est dangereux. Il révèle une articulation insuffisante entre le juge aux affaires familiales et le juge pénal, alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait imposer une cohérence minimale des décisions. La protection de l’enfant ne peut être subordonnée à l’inertie de l’enquête pénale.Cette commission d’enquête permettra d’examiner objectivement les pratiques : pourquoi y a-t-il tant de classements sans suite et si peu d’actes d’enquête ? Comment la parole de l’enfant est-elle réellement recueillie ? Quelle est la place des expertises psychologiques et psychiatriques ? Pourquoi des décisions civiles viennent-elles parfois contredire frontalement les exigences de protection pénale ?Certains pays étrangers ont avancé plus vite que le nôtre. En Islande et en Suède, les unités Barnahus réunissent en un seul lieu enquête judiciaire, expertises psychologiques et accompagnement social, afin d’éviter la répétition traumatique des auditions et de mieux coordonner les intervenants. Au Canada, une formation spécifique des magistrats aux violences familiales et sexuelles a été organisée, afin d’améliorer la compréhension des mécanismes propres à ces dossiers. En Allemagne, le droit permet au juge de suspendre ou d’aménager les contacts lorsque le bien-être de l’enfant est menacé, y compris en l’absence de condamnation définitive.Ces modèles ne sont pas parfaits, mais ils ont un point commun : ils placent concrètement l’enfant au centre, non comme un objet de procédure, mais comme un sujet à protéger. Adopter cette proposition de résolution, ce n’est pas accuser des institutions ; c’est accepter de les regarder lucidement. C’est accepter que, dans ce domaine, l’erreur n’est pas neutre : elle coûte des enfances, des vies intérieures, des destins.La protection de l’enfance n’est ni de droite ni de gauche. C’est un devoir civilisationnel. C’est pourquoi le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de résolution. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR. – M. le rapporteur applaudit aussi.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).