Discours du 16 juillet 2026
Sophie Blanc · Première session extraordinaire 2026 · séance n°16
L’ordonnance provisoire de protection de l’enfant permet de prendre, dans un délai très bref, des mesures particulièrement contraignantes pour protéger un enfant exposé à un danger grave et immédiat. C’est un outil indispensable, que nous soutenons pleinement – nous l’avons dit. Mais, précisément parce qu’elle produit des effets rapides et importants et qu’elle peut avoir des conséquences lourdes pour la personne mise en cause, il importe que cette procédure ne puisse pas être détournée au moyen de dénonciations calomnieuses.C’est pourquoi nous proposons d’aggraver les peines pour dénonciation calomnieuse lorsque ces dénonciations sont commises dans ce cadre. Il ne s’agit pas de remettre en cause les signalements légitimes, mais de sanctionner plus fermement ceux qui détournent cette procédure, afin qu’elle demeure pleinement au service de la protection des enfants réellement en danger.
Nous voterons contre cet amendement et rejoignons la position de M. le ministre : il faut laisser à la victime le choix de son avocat.Tous les avocats peuvent, s’ils le souhaitent, suivre des formations relatives à ces types de violences. Cependant, le mineur peut faire le choix d’un avocat qu’il connaît et qui sera à même de le défendre aussi bien, voire mieux, qu’un avocat formé qui manquerait de sensibilité à l’égard de la victime.Surtout, la défense des victimes ne peut incomber, dans certains barreaux, à seulement une dizaine de praticiens. Restons généralistes et faisons confiance aux avocats.Par ailleurs, madame la rapporteure, l’article contient deux dispositions qu’il ne faut pas confondre : la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat formé d’une part, et le droit à l’information sur la possibilité d’être assisté par un avocat d’autre part. Ce sont deux sujets distincts.
L’audition de la personne mise en cause est un acte essentiel de l’enquête, mais elle doit intervenir au moment le plus utile à la manifestation de la vérité. Dans certaines affaires, une audition immédiate est pleinement justifiée, mais dans d’autres, il est indispensable de recueillir au préalable les preuves matérielles, des témoignages ou des expertises afin d’éviter toute concertation et toute pression sur les témoins ou la disparition d’éléments de preuve.Le dispositif proposé par le texte répond déjà à cette exigence : il fixe un délai maximal de trois mois pour entendre la personne mise en cause, tout en permettant de procéder à cette audition plus tôt lorsque les nécessités de l’enquête le justifient. Nous ne souhaitons pas substituer une priorité automatique à l’appréciation des enquêteurs et du magistrat, qui doivent conserver la maîtrise de la stratégie d’enquête. Nous nous abstiendrons donc sur cet amendement.
Il s’agit d’un amendement de bon sens. Nous ne supprimons pas l’enquête sur la personnalité et l’environnement social de la personne mise en cause : nous supprimons uniquement son classement parmi les actes à réaliser dans les meilleurs délais. Cette enquête ne sert pas à établir les faits, puisqu’elle vise à mieux connaître la personnalité de l’intéressé. C’est utile pour la suite de la procédure, mais ce n’est pas une investigation d’urgence, d’autant qu’elle se doit d’être approfondie et demande donc du temps.Les actes réellement urgents sont ceux qui permettent de constater rapidement les faits et de protéger immédiatement l’enfant. Si tout est qualifié d’urgent, plus rien ne l’est réellement et, à force d’allonger la liste des actes à accomplir dans les meilleurs délais, on risque de retarder ceux qui doivent véritablement être réalisés sans attendre. L’objet de cet amendement est donc de préserver l’efficacité du dispositif en hiérarchisant les priorités. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)
Il vise à mieux encadrer les dérogations au délai de trois mois prévu pour l’audition de la personne soupçonnée.Le projet de loi prévoit deux hypothèses dans lesquelles il est dérogé à ce délai : s’il est impossible de procéder à cette audition ou lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient. Cependant, le texte ne précise pas les conséquences de cette situation sur le calcul du délai, ce qui est source d’incertitude juridique et pourrait conduire à des pratiques divergentes.L’amendement tend par conséquent à préciser que le délai de trois mois ne commence à courir qu’à compter de la cessation de l’impossibilité de procéder à l’audition, et, d’autre part, que les prorogations liées aux nécessités de l’enquête ou de l’instruction interviennent par périodes successives de trois mois. Il s’agit de sécuriser la procédure, de renforcer la lisibilité du dispositif et de prévenir toute incertitude dans l’application de ces dérogations.
Les crimes commis sur des mineurs bouleversent des vies et laissent des traumatismes qui peuvent empêcher les victimes de parler pendant plusieurs années. Cette réalité doit être prise en compte par notre droit, c’est pourquoi nous sommes favorables à des délais de prescription très étendus, ainsi qu’au renforcement de l’accompagnement des victimes et des moyens d’enquête.En revanche, nous ne pensons pas que l’imprescriptibilité constitue la bonne réponse puisque, en droit français, elle demeure une exception réservée aux crimes contre l’humanité, précisément en raison de leur gravité exceptionnelle : je pense notamment aux génocides, aux faits de torture et à la déportation. Le droit international reconnaît du reste la spécificité du crime contre l’humanité. Étendre l’imprescriptibilité à d’autres infractions, aussi graves soient-elles, modifierait profondément cet équilibre.De plus, lorsque les faits remontent à plusieurs décennies, les difficultés de réunir des preuves sont souvent de plus en plus considérables. Lorsqu’on se situe dix, vingt, trente ou cinquante ans après les faits, il faut reconnaître que la parole va s’étioler. Nous ne voulons pas faire naître chez les victimes un espoir que la justice ne pourra pas concrétiser. Les crimes contre l’humanité ne peuvent avoir le même traitement que d’autres crimes.Je rejoins Mme la rapporteure : nous devons avoir un vrai débat sur l’imprescriptibilité. Cette nécessité est criante, mais, alors qu’on nous demande de prendre position et de faire une différence entre les crimes sexuels commis sur les mineurs et les autres crimes, les conditions ne sont pas réunies. De surcroît, on nous demande de trancher ce point capital à l’occasion d’un vote sur des amendements portant article additionnel. Par ailleurs, notre assemblée ne dispose pas d’un avis du Conseil d’État qui lui aurait permis de savoir si cette modification était constitutionnelle ou pas, nous n’avons jamais eu d’audition en commission spéciale, et encore moins d’études d’impact.
On attend de nous que nous écrivions la loi, pas que nous fassions du bricolage. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)
Le principe d’individualisation de la peine est pleinement préservé par les peines planchers puisque chaque juridiction conserve la possibilité de prononcer une peine inférieure – je n’entre pas dans le détail.Le groupe Rassemblement national avait déjà proposé leur rétablissement lors de sa journée de niche parlementaire. Nous ne cessons de le crier et vous l’avez tous rejeté.Aujourd’hui, vous reprenez ce principe. Très bien, nous nous en réjouissons, mais que de temps perdu ! Les victimes auraient mérité que vous l’adoptiez plus tôt.Toutefois, en députés intelligents, raisonnables et non sectaires que nous sommes, nous voterons en faveur de cet amendement. (Mme Caroline Parmentier applaudit.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).