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Discours du 17 juillet 2026

Sophie Blanc · Première session extraordinaire 2026 · séance n°19

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La rédaction actuelle de l’article 6 bis ne nous paraît pas constituer la réponse la plus adaptée à la protection des enfants confrontés aux violences familiales. Il modifie l’article 373-2-9 du code civil relatif à la résidence de l’enfant. Or, lorsqu’il fixe la résidence de l’enfant, le juge statue déjà au regard des critères énumérés à l’article 373-2-11 du même code, parmi lesquels figurent expressément les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents à l’encontre de l’autre.Le présent article substitue à cette appréciation une règle générale qui s’appliquerait indistinctement à des situations pourtant très différentes. Il peut s’agir de violences graves et répétées, de violences psychologiques, d’une bousculade isolée, de faits anciens ou encore de violences réciproques entre parents. Dans chacune de ces hypothèses, le contexte comme les conséquences pour l’enfant peuvent différer profondément : la réponse judiciaire doit donc pouvoir être adaptée à chacune de ces situations.Le juge doit conserver son pouvoir d’appréciation pour examiner chaque situation au cas par cas. Une règle automatique risquerait, dans certains cas, de conduire à une solution qui ne correspondrait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant.Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet article.

L’accompagnement éducatif administratif repose sur l’adhésion des titulaires de l’autorité parentale. Tant qu’une telle coopération existe, il constitue un outil utile pour accompagner la famille et prévenir une intervention judiciaire. Toutefois, lorsque les parents refusent durablement de rencontrer les services compétents, ne se présentent pas aux rendez-vous ou s’opposent aux actions proposées, la mesure ne peut plus produire les effets attendus. La maintenir artificiellement risquerait de retarder une réponse plus adaptée aux besoins de l’enfant.L’amendement prévoit que dans une telle situation, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire. Il ne remet pas en cause l’accompagnement éducatif administratif ; il garantit simplement que l’intérêt de l’enfant demeure le seul critère guidant la réponse apportée lorsque cette mesure ne produit plus ses effets. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).