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Discours du 17 juillet 2026

Sophie Blanc · Première session extraordinaire 2026 · séance n°20

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L’article 12 exclut les auteurs d’infractions sexuelles commises sur des mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. Cette mesure est pleinement justifiée eu égard à la gravité de ces infractions et du risque de réitération.Nous regrettons toutefois que notre amendement tendant à étendre cette exclusion à la libération sous contrainte prononcée par le JAP n’ait pas été retenu : cette évolution aurait renforcé la cohérence du dispositif en appliquant la même règle d’exclusion aux deux régimes de libération sous contrainte prévus à l’article 720 du code de procédure pénale. Elle aurait également renforcé la protection des mineurs face au risque de récidive. Malgré cette réserve, nous voterons l’article.

Il vise à renforcer la cohérence des règles de la libération sous contrainte applicables aux auteurs d’infractions sexuelles commises sur des mineurs. L’article 12 exclut les personnes condamnées pour ces infractions du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. En revanche, elles demeurent susceptibles de bénéficier de la libération sous contrainte prévue au I de l’article 720 du code de procédure pénale, prononcée par le juge d’application des peines. Étant donné la nature des infractions concernées et le risque de réitération, une telle différence de régime ne se justifie pas. Cet amendement tend donc à appliquer la même règle d’exclusion aux deux régimes de libération sous contrainte prévus par le code de procédure pénale. Il vise à renforcer la cohérence du dispositif et à mieux protéger les mineurs face au risque de récidive. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).