Discours du 2 octobre 2026
Sophie Blanc · Session ordinaire 2026-2027 · séance n°4
Comment la justice doit-elle juger le viol ? Il s’agit là d’une question capitale : n’oublions pas que le viol est un crime, un crime abject, qui détruit l’âme et le corps des victimes. Les cours criminelles départementales, créées en vue de répondre à une difficulté réelle en réduisant les délais de jugement et en évitant ainsi que certains viols soient artificiellement correctionnalisés, ont donc toute leur place en première instance. Comme cela a été rappelé hier, elles ont d’ailleurs connu un certain succès et permis un recul significatif de la correctionnalisation des crimes sexuels. En cas d’appel, toutefois, le recours à une cour d’assises, à un jury populaire, élément essentiel de notre justice criminelle, doit être préservé. La présence de citoyens aux côtés des magistrats traduit la gravité particulière du crime et la solennité que doit conserver le jugement.Il faut évidemment juger plus vite : des délais excessifs sont éprouvants pour les victimes, fragilisent les procédures et nuisent à l’autorité de la justice. Cependant, la vraie réponse à apporter aux victimes est d’abord matérielle : nous leur devons davantage de magistrats, de greffiers, de salles d’audience et surtout de sessions, afin que les affaires criminelles soient jugées dans des délais raisonnables. Le manque de moyens de la justice ne doit pas conduire à remettre en cause les garanties attachées au jugement des crimes les plus graves. La France ne doit pas choisir entre rapidité et exigence judiciaire, mais assurer les deux.Nous sommes donc favorables au maintien en première instance des cours criminelles départementales et à un jugement en appel devant la cour d’assises, avec un jury populaire. Tel est l’équilibre que nous entendons préserver. C’est pourquoi nous sommes opposés à l’article 5 bis.
L’article 6 apporte une modification utile aux règles de compétence territoriale en matière pénale. La juridiction compétente est actuellement déterminée par le lieu où l’infraction est commise, le domicile de la personne mise en cause ou son lieu d’arrestation. Le texte ajoute un nouveau critère : lorsque la victime était mineure au moment des faits, la juridiction de son domicile actuel pourra également être compétente. Cette mesure répond à une réalité concrète. Les violences commises pendant l’enfance ne sont pas toujours révélées immédiatement. Plusieurs années peuvent passer avant qu’une victime soit capable de parler. Entre-temps, elle ou sa famille ont pu déménager, parfois très loin du lieu où les faits se sont produits. Il serait alors incompréhensible qu’une victime qui trouve enfin la force de dénoncer ce qu’elle a subi doive supporter l’éloignement de la juridiction compétente.Le texte précise d’ailleurs un point important : c’est bien l’âge de la victime au moment des faits qui compte. Une personne devenue majeure au moment où elle porte plainte pourra donc toujours bénéficier de cette règle et saisir la juridiction de son domicile. Il s’agit d’une mesure de bon sens en faveur de laquelle nous voterons. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).