Discours du 13 juin 2025
Sophie-Laurence Roy · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°238
Chers collègues – peu nombreux, en effet –, on nous assure que l’article 24 A vise à sécuriser l’application du droit de préemption instauré par la loi Pinel au profit des locataires commerciaux. En réalité, il fait exactement l’inverse, puisqu’il exclut toute une catégorie de professionnels du bénéfice de ce droit.En effet, que dit le texte ? Que seuls les locataires exerçant une activité dans un local avec accueil physique de la clientèle pourront bénéficier du droit de préemption. Au nom de quoi un professionnel qui occupe un local commercial, un entrepôt de logistique, un bureau de production ou une cuisine dédiée à la vente en ligne ne bénéficierait-il pas du même droit, alors qu’il paie son loyer, qu’il développe son activité, qu’il emploie des salariés et que la valeur de son fonds dépend tout autant du local qu’il occupe ? Surtout, qu’est-ce que cela change pour le vendeur ? Le droit de préemption ne l’empêche pas de vendre le bien à son locataire au prix qu’il a fixé !Il s’agirait de lever une insécurité juridique, mais c’est un mauvais prétexte car aucun notaire n’actera une vente sans purger au préalable le droit de préemption. Au contraire, le texte va introduire une nouvelle insécurité juridique. Puisque le législateur change la définition du bail commercial en cas de vente, pourquoi ne pas le faire dans d’autres cas ? C’est la porte ouverte à l’instabilité.Alors que le texte a pour objet la simplification, on joue à créer de nouveaux aléas. C’est pourquoi le groupe Rassemblement national votera contre l’article.
Le Rassemblement national soutient pleinement l’article 24, qui apporte des avancées concrètes et attendues par de nombreux professionnels. Sa rédaction initiale reprend même les termes d’un accord entre propriétaires et locataires, lequel tend à permettre le paiement mensuel des loyers des baux commerciaux pour les commerçants, les artisans et les prestataires de services. Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui facilite la gestion de trésorerie des entrepreneurs de toute nature sans remettre en cause les droits des bailleurs. Elle répond à une demande ancienne des fédérations professionnelles, notamment des indépendants du commerce de détail. Pour soutenir l’économie et l’emploi, il ne faut pas réserver cette possibilité aux locataires à jour de leurs loyers trimestriels ou annuels, dont je vous rappelle qu’ils sont bien souvent payés d’avance.Le plafonnement des dépôts de garantie à trois mois de loyer va également dans le bon sens. Trop souvent, les locataires commerciaux doivent mobiliser des montants disproportionnés à titre de garantie, ce qui freine les installations et alourdit les charges pour les petits entrepreneurs. L’article prévoit en outre un mécanisme de restitution des garanties excédentaires dans un délai raisonnable, mesure aussi équilibrée que sécurisante.Le Rassemblement national salue la disposition qui autorise les clauses dites de tunnel, qui encadrent la variation de l’indice des loyers commerciaux à la hausse comme à la baisse. Celle-ci répond à une demande forte des acteurs du secteur, parfois confrontés à des indexations commerciales totalement déconnectées des réalités économiques.Enfin, l’obligation faite aux liquidateurs d’assurer la libération des locaux dans les deux mois suivant la liquidation judiciaire constitue une mesure de nature à clarifier les situations qui pouvaient rester bloquées. Tout cela relève d’un pragmatisme bienvenu. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).