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Discours du 23 octobre 2025

Sophie Ricourt Vaginay · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°8

Nous arrivons aujourd’hui au terme d’un long processus parlementaire : celui de la redéfinition du viol et des agressions sexuelles dans notre code pénal. La commission mixte paritaire a arrêté un texte qui introduit désormais une définition légale du consentement, décrit comme « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Le texte précise également que le silence ne vaut pas consentement. Cette évolution est présentée comme une avancée et une clarification – et, bien sûr, l’intention est louable : il s’agit de mieux protéger les victimes. Mais, sur le fond, mes chers collègues, nos réserves demeurent entières. En effet, au-delà des mots, c’est bien la structure même du droit pénal qui se trouve modifiée.Jusqu’ici, l’infraction de viol reposait sur la preuve d’un acte commis « avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Désormais, elle reposerait sur l’absence de consentement, une notion bien plus subjective,…

…plus délicate à établir et plus dépendante des circonstances.

Derrière ce glissement s’en cache un autre, plus profond encore : celui de l’inversion de la charge de la preuve. Depuis toujours dans notre droit, c’est à l’accusation de démontrer la culpabilité, jamais à l’accusé de prouver son innocence. Or, en fondant le viol uniquement sur le non-consentement, sans exigence de preuve matérielle, on place l’accusé dans une position impossible : devoir démontrer qu’il avait l’accord de la victime. Mais comment prouver un consentement ? Par un mot ? Un geste ? Une intention ? C’est juridiquement intenable et moralement dangereux. Ce n’est pas rendre justice aux victimes que de créer une insécurité juridique généralisée. La présomption d’innocence, principe constitutionnel, n’est pas un détail technique, mais le socle de notre démocratie pénale. Elle protège le faible contre la pression de l’émotion, l’accusé contre la colère publique et le juge contre la tentation de trancher selon l’émotion.

Or, en introduisant cette nouvelle rédaction, on ouvre la porte à une justice du ressenti, où la parole seule pourrait suffire à condamner et où le doute ne bénéficierait plus à l’accusé.

Si le silence ne vaut pas consentement, il ne doit pas non plus valoir culpabilité. Notre justice ne condamne pas sur des impressions, mais sur des preuves. La jurisprudence a bâti au fil du temps une définition juridique claire et exigeante du viol. Elle a su évoluer, s’adapter, reconnaître la gravité des faits, sans jamais renoncer à la rigueur du droit. En modifiant cet équilibre, nous risquons de brouiller cette construction patiente. Le sujet, nous le savons, est douloureux, humain, profondément sensible, mais en tant que juristes et législateurs, nous devons rester lucides.

Comme un médecin qui, face à un diagnostic tragique, doit annoncer la vérité avec professionnalisme et sans affect, nous avons le devoir de garder la raison quand l’émotion submerge. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous exprimons ces réserves, mais parce que la loi doit rester un cadre, non un exutoire, parce que les brèches ouvertes par l’émotion sont souvent les plus dangereuses pour la justice elle-même.

Oui, nous devons mieux écouter, accompagner et protéger les victimes, mais la réponse ne peut pas être une reconstruction émotionnelle du droit pénal.

La prise en charge des victimes, le soutien psychologique et judiciaire, l’accès à la vérité, voilà les vrais défis. Notre devoir n’est pas de légiférer avec émotion,…

…mais de garantir la solidité du droit.Une société juste s’appuie sur la raison, sur la preuve et sur la rigueur. Nous le disons avec gravité : la douleur n’exige pas que l’on oublie le droit. Elle exige au contraire que le droit soit à la hauteur de sa mission : celle de protéger tous les citoyens, sans déséquilibre et sans renoncement. C’est au nom de cet équilibre, au nom de la présomption d’innocence et de la justice républicaine, que le groupe UDR ne votera pas ce texte. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).