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Discours du 23 février 2026

Stéphane Delautrette · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°163

Par ces amendements, vous proposez de rétablir la rédaction de l’article adoptée par le Sénat, qui tend à supprimer toute la procédure d’aide à mourir et introduit plusieurs dispositions dépourvues de caractère normatif relatives aux soins palliatifs et à la sédation profonde et continue.Les amendements visent également à supprimer les dispositions qui définissent le circuit de préparation et de délivrance de la substance létale, ce qui crée non seulement un vide juridique mais fragilise aussi toute la procédure de sécurité que vous appelez pourtant de vos vœux.Avis défavorable.

Défavorable.

Je peine à comprendre l’intérêt du dispositif que vous proposez puisque la pharmacie d’officine est désignée non par le médecin prescripteur mais par le médecin ou par l’infirmier chargé d’accompagner la personne et en accord avec cette dernière. Il n’y a donc aucun lien direct entre le médecin prescripteur qui s’adresse à la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine qui délivrent la préparation. Ce sera donc un avis défavorable.

Cet amendement vise à reprendre la réécriture globale de l’article par le Sénat. Son adoption reviendrait à supprimer les dispositions nouvelles prévues par l’article dans sa rédaction actuelle, puisqu’il se contente de rappeler le droit existant et de développer des éléments peu normatifs.Avis défavorable, évidemment.

Défavorable.

Défavorable.

Nous avons déjà eu ce débat à de multiples reprises. Les amendements sont satisfaits puisqu’à l’article 4, nous avons précisé que la manifestation de la volonté devait être libre et éclairée.Cela est rappelé à l’article 9, puisque nous avons ajouté que le professionnel de santé s’assure que le patient ne subit de la part des personnes qui l’entourent « aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale », de même qu’il lui demande confirmation qu’il souhaite bien procéder ou faire procéder à cette administration.Enfin, à l’article 10 – j’espère que nous l’examinerons rapidement –, il est indiqué que la personne peut renoncer à tout moment. Et presque tous les articles du texte mentionnent qu’aucune pression ne doit être exercée sur la personne.Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

Monsieur Sitzenstuhl, votre intervention est d’une hypocrisie flagrante ! Je vous rappelle qu’à l’alinéa 4 de l’article, qui a été ajouté, il est écrit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne « veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale ».Je ne sais pas de quelle manière il faut le dire pour que vous compreniez que ces amendements sont satisfaits. En tout cas, on ne peut pas laisser raconter tout et n’importe quoi. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)

Défavorable.

Comme je l’avais expliqué en commission, l’urgence dans ce type de situation n’est pas l’information du procureur, elle est de prendre une décision concernant la procédure en cours. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit, à l’article 9, l’alinéa 4, qui prévoit que, s’il constate qu’une pression est exercée sur la personne, le professionnel chargé de l’accompagner informe le médecin qui a pris la décision sur l’aide à mourir – s’il ne s’agit pas de la même personne –, de manière à interrompre la procédure. L’article 10 prévoit en effet qu’en cas de pression avérée, le médecin mettra fin à la procédure.S’agissant de l’information du procureur de la République, l’article 40 du code de procédure pénale prévoit que tous les professionnels de santé ayant le statut d’agents de la fonction publique peuvent le saisir. Il est vrai que l’article 40 ne peut être utilisé si les professionnels de santé n’ont pas le statut d’agents publics. Pour cette raison, nous proposerons de prévoir ce cas de figure à l’article 10, afin qu’il n’y ait aucune difficulté en la matière. Nous allons donc sécuriser davantage encore la procédure, comme vous le souhaitez. C’est pourquoi j’émettrai un avis défavorable sur les trois amendements.

Avis défavorable.

Ces amendements anticipent sur les discussions de l’article 10. Je proposerai plusieurs options de rédaction mieux-disantes que celle proposée ici.Avis défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Je ne saurai dire combien de fois nous avons déjà eu ce débat. L’avis n’a pas changé : il reste défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Défavorable.

Plusieurs éléments de réponse à cet amendement. D’abord, vous le savez, la Haute Autorité de santé prévoira toutes les situations et proposera des recommandations sur la manière dont les choses se dérouleront. Ensuite, il est évident qu’un soignant reste soignant : son rôle est d’intervenir, de porter secours à la personne qui décide de renoncer, y compris après l’administration de la substance létale. Enfin, le décret en Conseil d’État, prévu à l’article 13, pourra comporter ces éventuelles dispositions. Avis défavorable.

Je suis étonné de cette prise de parole, surtout de votre part, monsieur Potier, et de l’emploi de l’expression « foutre la paix », car ces moments-là sont difficiles. L’objectif que vous visez, me semble-t-il, est de donner la possibilité à la personne de reporter la date, si elle juge que le moment n’est pas venu. Or nous avons déjà eu ce débat quand nous avons parlé de la durée du délai pour le report. Mme Laernoes disait que l’on risquait, en supprimant ces dispositions-là, d’obtenir l’effet inverse de ce que vous recherchez : la personne n’aurait plus de possibilité de report si elle craignait qu’on ne lui donne plus d’autre opportunité. Avis très défavorable.

Non, c’est à la demande du patient.

Il serait bon que vous défendiez l’amendement que vous avez déposé.

Nous évoquons pour la trentième, quarantième ou cinquantième fois cet amendement…

…qui consiste à ajouter le mot « non » devant le mot « létale » et que vous n’avez pas défendu dans votre intervention. Cette proposition a été rejetée autant de fois qu’elle a été présentée. Avis défavorable.

Non.

Non.

Nous avons déjà eu ce débat à plusieurs reprises, notamment à l’article 7. Le texte envisage deux cas de figure. Soit la personne renonce à l’administration de la substance, alors l’article 10 prévoit l’interruption de la procédure, puisque la personne refuse l’administration de la substance et ne demande pas son report à une nouvelle date. Personne n’impose à la personne de convenir d’une nouvelle date, elle seule peut en faire la demande. Soit la personne demande un report de l’administration de la substance, alors l’alinéa 7 renvoie aux modalités prévues par l’article L. 1111-12-5, tel que modifié par l’article 7. L’objectif reste toujours d’écouter la volonté exprimée par la personne. Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit quant aux conséquences que pourrait avoir la suppression de l’alinéa 7. Avis défavorable.

Votre défense me surprend, je vous le confirme. Votre amendement est inutile. Pourquoi ? Tout le monde comprend très bien ce que veut dire « suspendre » et la suite de l’alinéa confirme que la demande de recourir à l’aide à mourir n’est pas annulée. De plus, l’article 10 prévoit les motifs d’arrêt de la procédure : la demande de report n’en fait pas partie. Nous pourrons en débattre à nouveau quand nous examinerons l’article 10. Avis défavorable.

Aux alinéas 2 à 4 de l’article 9, on lit que « le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne : vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder […] ou faire procéder à l’administration ; […] veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression […] ».À l’alinéa 7, on lit que « si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date. » Il a été précisé « à la demande de la personne » pour éviter de donner le sentiment qu’on oblige la personne à fixer une nouvelle date.Je ne vois pas ce qu’il y a d’imprécis dans cette disposition. La fixation d’une nouvelle date n’est pas automatique : elle n’a lieu qu’à la demande de la personne et, si celle-ci ne le souhaite pas, aucune date ne sera fixée.Vos amendements n’ont pas de justification, raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.Tout à l’heure, vous disiez qu’il était normal de débattre de ce sujet d’importance. Mais nous sommes tous d’accord sur ce point : nous débattons d’un sujet important.

Il s’agit d’un amendement rédactionnel. J’en profite pour revenir sur les précédents. La précision « à la demande de la personne » a été introduite à l’alinéa 7 par un amendement soutenu par Mme Vidal, M. Hetzel, M. Potier et Mme Colin-Oesterlé. Il est important de le rappeler, puisque les mêmes veulent maintenant supprimer l’alinéa en question.

Nous en avons déjà longuement débattu en première lecture. À de nombreuses reprises, vous avez demandé que tous les cas de figure soient prévus, y compris celui dans lequel le professionnel de santé aurait à intervenir si son patient changeait d’avis après l’administration de la substance létale.On ne peut pas dire tout et son contraire. La présence du professionnel de santé, nous sommes tous d’accord, est nécessaire pour garantir le bon déroulement de l’acte, qu’il administre ou non la substance. Pour cette raison, mon avis sera défavorable.

Défavorable.

Exactement !

Chacun, me semble-t-il, peut se représenter les dimensions d’une chambre d’hôpital, d’une chambre en Ehpad, ou à domicile – lieux où l’aide à mourir sera majoritairement pratiquée. Les proportions n’ont rien de commun avec celles de cet hémicycle, que vous évoquiez, madame Mansouri.L’intention qui préside à la rédaction de cet alinéa porte sur les deux temps du processus : le premier temps est celui de l’administration, laquelle ne peut être réalisée, vous en conviendrez, qu’avec le médecin ou l’infirmier à proximité, a fortiori si c’est lui qui la réalise. Vient ensuite le second temps, celui de l’intimité, dont vous ne pouvez pas contester la légitimité : quand la personne part, elle est entourée de ses proches. Est-il inconvenant d’imaginer que, dans ce moment d’intimité, le professionnel s’éloigne quelque peu du patient et de son entourage ? En ajoutant « champ de vision », nous avions néanmoins à cœur qu’il reste apte à intervenir, en cas de nécessité ; nous avions pris cette précaution. Cessez donc de caricaturer cette rédaction. Elle me semble claire.

Cette mention respecte à la fois l’intimité de la famille et la nécessité, pour le médecin, d’intervenir en cas de difficulté. J’aurai donc un avis très défavorable sur tous les amendements visant à revenir sur la rédaction de l’alinéa.

Le texte est on ne peut plus précis sur ce point, puisqu’il mentionne que le professionnel de santé intervient « en cas de difficulté ».

Vous faites référence à l’une de ces difficultés. La réponse figure donc déjà dans le texte. (Plusieurs députés du groupe DR ainsi que Mme Hanane Mansouri protestent.)

Cette série d’amendements porte sur le caractère naturel ou non du décès qui survient dans le cadre de l’aide à mourir. Les amendements identiques tendent à considérer qu’il s’agit d’une mort naturelle ; les deux autres amendements que cela n’en est pas une.

L’une des questions soulevées est la question assurantielle ; je rappelle qu’elle est traitée à l’article 19. Elle avait fait l’objet de nombreuses discussions en première lecture qui avaient conduit, sur la proposition du gouvernement adoptée par l’Assemblée, à la modification de l’article 19.L’une des autres questions – légitimes – qui se posent est celle du certificat de décès. Il s’agit de savoir, de façon très opérationnelle, quelle case – je suis désolé de le dire ainsi – doit être cochée sur le certificat de décès. Nous avons eu cette discussion en première lecture. Nous en avons parlé en amont de cette séance avec Mme la ministre qui va apporter des éléments de réponse. Je souhaite simplement rappeler que l’établissement des formulaires Cerfa ne relève pas du législateur mais du domaine réglementaire – en l’occurrence, d’un arrêté. Là encore, Mme la ministre pourra nous éclairer à ce sujet.Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur tous ces amendements.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).