Discours du 23 février 2026
Stéphane Delautrette · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°164
Avis défavorable.
La rédaction de l’article ne mentionne aucune étape particulière ; il en découle que l’arrêt peut avoir lieu à tout moment de la procédure. La précision que vous voulez apporter me semble donc inutile.Avis défavorable.
C’est écrit !
Avis défavorable.
Nous avons déjà eu ce débat sur la procédure collégiale aux articles précédents. La décision d’acceptation d’une demande d’aide à mourir étant prise par le médecin, il est cohérent que ce soit ce même médecin qui apprécie si les conditions sont toujours remplies ou non. La saisine préalable du collège alourdirait de manière excessive la procédure. De plus, cela remettrait en cause la garantie du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne tout au long de la procédure. Avis défavorable.
Avis défavorable.
Il prévoit que lorsque le médecin prend connaissance de pressions subies par le patient pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République. Cela permettrait d’englober tous les cas de figure possibles, alors que nous avons admis, ce matin, que nous ne pouvions pas nous référer à l’article 40 du code de procédure pénale, qui n’aurait concerné que les médecins du secteur public.
L’arrêt de la procédure et le report de celle-ci répondent à des logiques différentes. Le report de la date d’administration vise à adapter au mieux la procédure à l’évolution de l’état de la personne. Comme le prévoit l’article 9, lorsque la personne demande un report, il est procédé à la fixation d’une nouvelle date dans les mêmes conditions. Ainsi, si la nouvelle date choisie est postérieure de plus de trois mois à la date initialement prévue, le médecin ayant accepté la demande devra à nouveau examiner le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne.Par ailleurs, même en cas de report, le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir peut toujours prendre connaissance d’éléments qui l’amèneraient à considérer que les conditions d’accès ne sont plus remplies, ce qui entraîne l’arrêt de la procédure. Votre amendement risque donc de fragiliser l’équilibre du texte. Avis défavorable.
À l’instar du rapporteur général, j’ose à peine vous dire que ce point sera abordé à l’article 12. (Sourires et exclamations sur quelques bancs du groupe RN.) Que mon explication ne vous convienne pas, c’est une chose, mais je vous la fournirai tout de même : nous avions intégré à l’article 12, par voie d’amendement, la saisine du juge des contentieux de la protection par la personne chargée de la mesure de protection « en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Le propos de ces amendements se rattache donc à cet article ; au stade du débat où nous en sommes, leur adoption contreviendrait à l’expression de la volonté du patient. Avis défavorable.
Il est vraisemblable que dans la plupart des cas, la personne qui souhaite une aide à mourir fera appel à son médecin traitant ; en revanche, ce n’est pas forcément à celui-ci que la demande s’adressera. Si, effectivement, l’accompagnement est assuré par un autre que le médecin traitant, je ne vois pas en quoi il serait opportun d’impliquer ce dernier, qui aura peut-être fait jouer sa clause de conscience. De surcroît, c’est bien le médecin ayant reçu la demande d’aide à mourir qui, à l’issue d’une procédure collégiale garantissant la complémentarité des expertises, prend sa décision. Avis défavorable.
Défavorable.
Je vais vous décevoir : je propose de ne retenir aucune de ces quatre rédactions.
Vous anticipez des éléments qui n’ont pas encore été définis. Nous avons évoqué à plusieurs reprises le rôle de la Haute Autorité de santé : une fois le texte adopté, elle devra formuler des recommandations précises.
Madame Blin, il est inutile de commenter systématiquement les explications qu’on vous donne.
Je vous invite à intervenir après, mais laissez-moi au moins terminer mon exposé ; peut-être finirez-vous par être convaincue.
Les recommandations de la Haute Autorité de santé définiront les règles correspondant à chaque mode d’administration, qu’il s’agisse de l’autoadministration ou de l’administration par un tiers. Elles intégreront les risques d’inefficience de la substance que vous évoquez et détermineront la conduite à tenir par les professionnels dans de telles conditions.Quant à la situation d’une personne qui, après l’administration de la substance létale, ne verrait pas la mort arriver et manifesterait la volonté d’interrompre la procédure, il est évident que le rôle d’un soignant est de porter assistance à toute personne qui en fait la demande. Le soignant exercera donc sa mission et portera assistance à la personne. Nous en avons parlé ce matin. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
Si. Vous n’avez pas écouté.
Je ne peux pas vous laisser dire n’importe quoi.
Si vous aviez écouté mes propos, vous sauriez que j’ai répondu très précisément – et cela n’a rien de prétentieux, je ne sais d’ailleurs pas qui a employé ce terme.Ce que j’ai dit est clair : si une personne demande assistance, elle sera évidemment secourue.
Il n’est pas nécessaire de l’écrire dans la loi ; c’est le rôle d’un soignant que de porter assistance à une personne qui appelle à l’aide.Je ne peux pas vous laisser proférer de tels mensonges, laissant imaginer qu’on pourrait poser un coussin sur le visage d’un patient pour l’achever. C’est parfaitement inadmissible. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR, SOC, EcoS et Dem.)
Vous appelez à un débat serein et respectueux ? Tenir de tels propos n’a rien de respectueux.
C’est dans le texte.
Votre amendement est satisfait. L’étude d’impact du projet de loi de 2024 précise que la demande initiale de la personne et les confirmations successives de sa volonté sont enregistrées dans le système d’information. L’article 13 de la proposition de loi que nous examinons prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la procédure, notamment « la forme et le contenu de la demande ». Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
Madame Dogor-Such, je vous confirme que votre amendement est au bon endroit.Sur le plan de la méthode, permettez-moi de douter de l’opportunité d’établir dans la loi la liste des informations devant être enregistrées dans le système.
Non, ce n’est pas forcément notre rôle. Si on énumérait dans la loi certaines de ces informations, il faudrait vraisemblablement le faire pour toutes. Je rappelle que le système d’information est géré par la commission de contrôle et d’évaluation instituée par l’article 15. J’en viens au volet réglementaire : le décret en Conseil d’État qui précise les règles de fonctionnement de cette commission définira aussi la liste des actes devant être enregistrés dans le système.Sur le fond, le système d’information a vocation à recueillir les données relatives aux différentes étapes de la procédure, au cours desquelles les professionnels devront s’assurer du caractère libre et éclairé de la manifestation, par la personne, de sa volonté. Si vous avez bien suivi le déroulé de cette procédure, vous verrez que vos amendements sont satisfaits. Je vous demande donc de les retirer ; à défaut, avis défavorable.
Votre amendement vise à rétablir la mention de la classification des actes médicaux qui figurait à l’article 11 et que nous avons déplacée à l’article 18. Je vais expliquer de nouveau pourquoi nous avons voté cette modification en commission.La suppression de cette référence ne visait pas à remettre en cause le principe adopté en première lecture d’un codage spécifique des actes réalisés dans le cadre de la procédure d’aide à mourir afin d’en garantir la traçabilité. Nous avons seulement voulu éviter, comme l’a d’ailleurs fait la commission des affaires sociales du Sénat, de désigner de la même manière les actes enregistrés dans le système d’information et les actes techniques réalisés par les professionnels de santé. Dans le premier cas, il est fait référence à un ensemble de documents, alors que dans le second cas, la notion d’acte renvoie à des gestes techniques.Nous avons introduit à l’article 18 une référence à la liste des actes et prestations remboursés par l’assurance maladie et précisé que les actes réalisés dans le cadre de la procédure d’aide à mourir reçoivent un code spécifique afin d’en garantir la traçabilité.Votre intention est donc satisfaite. Je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
Votre amendement tend à remettre en cause les deux apports de cet article, puisqu’il vise à permettre à toute personne justifiant d’un intérêt pour agir de contester la décision du médecin et à supprimer la réserve de compétence accordée aux juridictions de l’ordre administratif.Sans revenir sur les arguments avancés par le rapporteur général pour s’opposer à la suppression de l’article, je me contenterai d’évoquer l’exigence qui s’attache au respect du droit à un recours juridictionnel effectif – exigence invoquée dans l’exposé sommaire de votre amendement. Je tiens à rappeler que le Conseil d’État avait approuvé cette restriction des voies de recours dans son avis sur le projet de loi initial de 2024. Il avait estimé qu’elle ne méconnaissait ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni le droit à la vie. Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ont déjà admis la restriction des voies de recours contre certaines décisions.Avis défavorable.
Premièrement, il faut distinguer entre deux cas. Dans le premier, la demande du malade est refusée bien qu’il estime satisfaire aux critères et juge qu’il aurait dû avoir accès à l’aide à mourir ; le texte lui donne alors la possibilité de contester – auprès de la juridiction administrative, pour un meilleur délai de traitement – la décision de refus notifiée par le médecin. Dans le second, un tiers souhaite déposer une plainte relative à des faits commis dans le cadre de l’aide à mourir ; l’article ne l’en empêche pas. Cela répond à l’argument de M. Sitzenstuhl : rien, dans cet article, ne fait obstacle à ce qu’un tiers saisisse le procureur de la République.Deuxièmement, seule la personne ayant fait la demande d’aide à mourir est informée de la réponse. Le demandeur peut communiquer à un tiers la réponse qui lui a été faite, mais n’en a pas l’obligation. Les tiers à qui vous voulez permettre de contester la décision n’en auront pas forcément connaissance. Sur le plan procédural, votre proposition est donc inopérante – sauf s’il s’agit d’un majeur protégé, mais ce cas est traité à l’alinéa 3.Avis défavorable.
Il n’est pas du tout rédactionnel.
Avis défavorable.
Votre amendement est satisfait : le choix de la juridiction administrative garantit justement la possibilité d’un recours et d’une réponse rapides – c’est ce qui le justifie ; en revanche, s’il convient d’indiquer dans ce texte quel ordre juridique est compétent, la loi n’a pas à préciser la modalité du recours en question.
Défavorable.
Avis défavorable, pour deux raisons.D’une part, le caractère libre et éclairé de la demande sera apprécié dans le cadre de la procédure collégiale et fera l’objet d’un contrôle à chaque fois que la demande sera confirmée.D’autre part, hormis dans le cas particulier des majeurs protégés, qui requièrent une garantie spécifique – nous l’avons introduite dans le texte –, nous ne souhaitons pas ouvrir à des tiers une voie de recours contre la décision d’accorder l’aide à mourir. Il y va du respect de la décision prise à l’issue d’une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels de santé.
Vous n’entendrez jamais de la bouche des rapporteurs de ce texte qu’ils négligent le rôle que peuvent jouer les protecteurs de nos institutions, en l’occurrence l’Ordre des médecins ou la Haute Autorité de santé. Cela étant, la procédure de l’aide à mourir ne relève pas des attributions pour lesquelles ils ont été créés. La Haute Autorité de santé devra faire des recommandations quant à la mise en œuvre de la procédure car c’est son rôle que d’élaborer des bonnes pratiques. Quant à l’Ordre des médecins, je vous rejoins sur le fait que son rôle a trait à la déontologie médicale, et il n’est pas question de le contester sur ce point. Mais comme il s’agit ici d’un décret portant sur des aspects procéduraux, il n’y a aucune raison de solliciter ces instances, pas plus l’une que l’autre, dans le cadre de son élaboration. C’est donc un avis défavorable.
La commission est favorable à l’amendement gouvernemental, dont l’adoption rendrait le texte plus robuste en matière de protection des données. Avis en revanche défavorable sur le sous-amendement.
La plupart de ces amendements visent à permettre aux pharmaciens de bénéficier de la clause de conscience. Je ne répéterai pas les arguments brillamment exposés par le rapporteur général, qui a rappelé les positions concordantes de l’Ordre national des pharmaciens et du Conseil d’État. Je comprends que les auteurs de ces amendements ne partagent pas ces arguments, mais ils sont avérés et clairement exprimés.Comme l’a rappelé Mme Firmin Le Bodo, à qui l’on ne peut reprocher de mal connaître la pratique des pharmaciens, un pharmacien travaille sur prescription médicale.
Si nous mettons un pied dans la porte, nous pourrions totalement remettre en cause ce modèle.S’agissant des établissements, toute personne qui demande l’aide à mourir peut en bénéficier dans son lieu de résidence. Or les établissements dont il est fait état, qu’ils disposent de projets d’établissement ou non, n’en demeurent pas moins les lieux de résidence des personnes qui pourraient demander à bénéficier de l’aide à mourir. Certes, les professionnels de santé pourront faire valoir leur clause de conscience, mais il est très clair qu’il ne sera pas possible d’interdire la pratique de l’aide à mourir dans ces établissements. Les chefs d’établissement seront tenus de laisser accomplir l’acte par des professionnels qui n’auront pas fait jouer leur clause de conscience.Avis défavorable sur tous ces amendements.
Je voudrais apporter une précision pour ne pas laisser prospérer une fausse information : les pharmacies d’officine ne prépareront rien. Elles seront un lieu de délivrance de la substance pour les professionnels de santé qui pratiqueront l’aide à mourir.
Je vous réponds, madame Blin : la préparation de la substance magistrale se fera dans les PUI.
Ne laissons pas entendre aux pharmaciens d’officine qu’ils prépareront quoi que ce soit : ce n’est pas vrai ! Le texte précise que la préparation de la substance magistrale se fera dans les PUI. Le rôle du pharmacien d’officine consistera à garantir la sécurité de l’acheminement de la substance létale, sécurité à laquelle vous devriez apporter une attention toute particulière. (Mme Dominique Voynet applaudit.)
Défavorable.
Défavorable.
Monsieur Breton, ne voyez aucun irrespect de ma part lorsque je ne me lève pas pour la énième fois pour répéter des arguments que nous avons déjà développés à propos de questions dont nous débattons depuis près d’une semaine – et dont nous débattions même déjà il y a deux ans. Si je n’ai pas pris le temps de répondre une nouvelle fois, c’est parce que nous avons déjà discuté et rediscuté de ces amendements. Le rapporteur général et moi-même avons eu tout le loisir d’émettre des avis. Vous conviendrez que ce n’est pas en répétant encore et encore nos arguments que nous ferons avancer le débat. Sachez en tout cas que nous sommes très respectueux de cette discussion et que nous sommes soucieux de prendre le temps de répondre dès qu’est défendu un amendement qui prévoit une nouvelle disposition. J’espère que vous en conviendrez également. (M. Philippe Vigier applaudit.)Il en va de même, monsieur Hetzel, s’agissant de la clause de conscience des pharmaciens. C’est une question dont nous discutons depuis un certain nombre d’amendements. Nous avons pris suffisamment de temps pour exposer nos positions. Par conséquent, sur ces amendements, mon avis sera encore et toujours défavorable.
Avis défavorable.
Monsieur Meurin, j’ai envie de vous demander où vous étiez il y a une demi-heure. Vous dites que ce débat n’a pas eu lieu, mais je crois avoir répondu tout à l’heure de manière très précise.
Sans compter que le débat a déjà eu lieu la semaine dernière, ainsi que l’année précédente ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR et SOC. – Mme Stella Dupont applaudit également.) Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, je répète que la clause de conscience d’établissement n’existe pas – nous l’avons rappelé à de multiples reprises. Une partie des personnes qui feront la demande d’aide à mourir sont domiciliées dans des établissements. La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir puisse être pratiquée au domicile. Pour assurer l’égalité entre les citoyens, il n’est donc pas question d’interdire cette pratique dans ces établissements.En instaurant une clause de conscience, la proposition de loi n’impose en rien aux personnels de ces établissements de pratiquer l’aide à mourir. En revanche, le texte interdit bien à leurs directeurs de s’opposer à l’intervention de professionnels de santé venus de l’extérieur. Je peux comprendre que vous soyez en désaccord avec cette mesure, mais vous ne pouvez pas dire que le débat n’a pas eu lieu.
Avis défavorable.
Monsieur Potier, comparaison n’est pas raison. Vous comparez des choses qui n’ont rien à voir les unes avec les autres. Mon avis sur ces amendements est défavorable pour plusieurs raisons, qui ont déjà été évoquées. D’abord, l’obligation de réadressage est une garantie indispensable : la remettre en cause compromettrait l’effectivité du droit reconnu aux malades dans ce texte.Je rappelle que ces dispositions reprennent celles qui sont prévues pour l’IVG. L’obligation de réadressage ne porte en aucun cas atteinte à la liberté de conscience du professionnel de santé dont le rôle, s’il fait jouer sa clause de conscience, se limitera à orienter le patient vers un professionnel disposé à prendre part à la procédure d’aide à mourir. La reconnaissance d’une clause de conscience, assortie de l’obligation de réadressage, permet de préserver l’équilibre du texte.Ensuite, certains souhaiteraient que le patient soit envoyé vers l’ARS. Dans un souci d’effectivité du droit, le texte prévoit plutôt la constitution d’un registre consultable uniquement par les médecins pour orienter directement le malade vers un autre médecin. Avis défavorable.
Avis défavorable.
Avis défavorable. Si j’ai bien suivi votre raisonnement, monsieur Potier, nous parlons de personnes en fin de vie. Imaginez, dans l’un des établissements que vous évoquez, quelqu’un qui souffre et demande à bénéficier de l’aide à mourir. Lui répondrez-vous de déménager dans un autre établissement ? Est-ce là l’humanité à laquelle vous faites référence ?
Il s’agit de patients qui, pour la plupart, ne pourront pas être déplacés ! Le débat a eu lieu : il convient de n’exclure aucun des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), aucun hôpital, aucun service de soins palliatifs.
Monsieur Potier, dans aucun établissement de France, aucune contrainte ne doit peser sur la personne en vue de l’obliger à quoi que ce soit ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS, ainsi que sur quelques bancs des groupes EPR et Dem.)
Ne laissez pas entendre qu’il existe des lieux où des contraintes pourraient être exercées !
Nous avons suffisamment travaillé à sécuriser ce texte, à nous assurer que personne, je le répète, ne sera contraint de recourir à l’aide à mourir. Précisément, les alinéas visés par ces amendements permettront un accès au dispositif même dans le cas où le personnel de l’établissement hébergeant le patient ferait jouer sa clause de conscience. Autrement dit, si le texte est adopté, ils garantiront à toutes et à tous l’effectivité du nouveau droit, d’où leur caractère primordial. Entre professionnels de santé et responsables, il n’en résulte aucune différence de traitement injustifiée : ne participant pas directement à l’aide à mourir, les directeurs d’établissement, contrairement aux soignants, n’ont pas besoin d’une clause de conscience. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2001 ayant trait à l’IVG, rappelle lui-même que les chefs d’établissement sont tenus de garantir l’égalité des usagers devant la loi et devant le service public. Enfin, l’adoption de ces amendements identiques supprimerait malencontreusement l’alinéa 9, lequel prévoit que les professionnels disposés à contribuer à l’aide à mourir se déclarent à la commission de contrôle et d’évaluation : je ne crois pas que vous recherchiez cet effet. Avis très défavorable.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).