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Discours du 13 février 2025

Sylvie Josserand · Session ordinaire 2024-2025 · séance n°102

Nous proposons d’élargir le champ d’application de la procédure de comparution immédiate en assouplissant les conditions de son utilisation, car il s’agit de permettre un jugement plus rapide. La lenteur de la justice pénale est un facteur de passage à l’acte du fait du sentiment d’impunité qui règne alors. Le seuil d’éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs serait abaissé à deux ans d’emprisonnement encourus et la condition de la récidive ne serait plus obligatoire. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

S’agissant de la condition de la récidive, j’appelle l’attention de notre assemblée sur le fait que la récidive implique qu’une première infraction ait été condamnée définitivement. Par conséquent, si le mineur commet une seconde infraction mais que la première n’a pas été jugée définitivement, il ne sera pas en état de récidive quoiqu’il y ait eu réitération. Cette conditionnalité va donc exclure du champ de la procédure de comparution immédiate un trop grand nombre d’auteurs et elle est contraire à l’esprit de cet article qui est de punir plus vite quand le mineur recommence. Voilà pourquoi la notion de réitération me paraît plus adaptée que celle de récidive. D’où mon amendement.

Pour une même infraction, l’excuse de minorité a pour effet de diviser par deux la peine encourue par rapport à celle que risque un majeur. Pour les mineurs de plus de 16 ans, elle s’applique sauf exception dûment motivée par le tribunal. L’amendement vise à permettre de l’écarter plus facilement, en supprimant les mots « à titre exceptionnel » de l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs. Ainsi, le juge pourra prendre cette décision dès lors qu’il considérera qu’il y a lieu de le faire, sans motivation spéciale.

Si je comprends bien ce qui se dit sur les bancs d’en face, jusqu’à ses 18 ans, l’individu serait un enfant…

…et ne pourrait pas être jugé comme un majeur. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.)On postule une incapacité naturelle du jeune individu à comprendre et à accomplir délibérément un acte jusqu’à l’âge de 18 ans. Certes, l’enfant – l’infans du droit romain – est celui qui a besoin de protection précisément parce qu’il ne comprend ni ne sait ce qu’il fait. (« Oui ! » sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

Avec l’apparition du discernement qui survient, selon les enfants, à un âge variable, il devient capable de répondre de ses actes. Notez d’ailleurs que M. Mélenchon lui-même le reconnaît, lui qui propose d’abaisser l’âge de vote à 16 ans. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR ainsi que sur plusieurs bancs des groupes EPR, Dem et HOR. – M. Ugo Bernalicis et Mme Naïma Moutchou font des gestes pour s’accuser mutuellement de complicité avec les bancs des groupes RN et UDR.)

On ne peut pas dire à la fois qu’ils peuvent conduire des scooters sur la voie publique et voter à des élections, et qu’ils ne peuvent pas comprendre leurs actes ni en répondre pénalement ! (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)Une dernière remarque : si l’on adopte les amendements qui subordonnent la mise à l’écart de l’excuse de minorité à la double récidive et à des conditions très strictes, je crains fort que ces éléments se trouvent si rarement réunis que cette disposition ne sera pas appliquée fréquemment – les statistiques le montreront. Cette proposition est donc une coquille vide.

Je défends cet amendement de suppression, car l’article 7 pose une condition supplémentaire aux réquisitions et aux décisions de placement ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur, à savoir la production, sur ce même mineur, d’un rapport éducatif datant de moins d’un an et établi dans le cadre d’une autre procédure.Autrement dit, pour que l’on puisse placer un mineur en détention provisoire ou prolonger cette détention, il faudrait qu’un tel rapport ait été rédigé il y a moins d’un an dans le cadre d’une autre procédure le concernant, ce rapport s’ajoutant au recueil de renseignements socio-éducatifs qu’un travailleur social doit produire en vue d’éclairer le juge sur la situation familiale du mineur. Deux éléments seraient donc requis : un rapport établi lors d’une précédente procédure et ce recueil.Nous considérons le recueil comme suffisant pour éclairer le magistrat. Sachant les difficultés qu’ont les services sociaux à établir un rapport en temps et en heure, on peut craindre qu’exiger ce second rapport n’aboutisse en pratique à vider le texte de sa substance en ôtant aux magistrats la possibilité de requérir ou de décider un placement en détention provisoire ou une prolongation de la détention. Pour cette raison, nous souhaitons la suppression de l’article. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Il vise à supprimer l’alinéa 5 de l’article 8, selon lequel « la juridiction statuant selon les modalités prévues au I [de l’article L. 521-2 du code de la justice pénale des mineurs] », c’est-à-dire concernant l’audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction, « ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. » La peine ne pourra donc être prononcée que lorsque le juge des enfants aura à sa disposition le fameux rapport éducatif datant de moins d’un an qui doit être versé au dossier de la procédure.On nous dit qu’on va juger rapidement mais en réalité, s’il manque un rapport datant de moins d’un an, la juridiction statuant en comparution immédiate ne pourra pas prononcer de peine. Et pourtant – j’en profite pour corriger ce que j’ai entendu tout à l’heure –, le dossier comporte déjà le recueil de renseignements socio-éducatifs, qui est obligatoire ! Cela revient à retirer au magistrat la possibilité d’apprécier la nature de la peine et donc de prononcer une sanction ; et s’il n’y a pas de peine, que reste-t-il ? Les fameuses mesures éducatives !

Mais quel est l’intérêt…

…d’organiser une procédure de comparution immédiate, si c’est pour se priver de la possibilité de prononcer une peine ? Voilà pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 5. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Il vise en effet à supprimer l’article 9. Le code de la justice pénale des mineurs prévoit actuellement que « chaque fois que cela est possible », une mesure de médiation doit être tentée entre le mineur délinquant et sa victime ; or la proposition de loi, en l’état de sa rédaction, supprime la mention « chaque fois que cela est possible », ce qui rend donc obligatoire la mesure de médiation susmentionnée. On ne chercherait plus à évaluer si la médiation est possible : la loi y obligerait.Or nous considérons que c’est inutile : d’une part, une victime n’a pas forcément envie de rencontrer le mineur qui, par l’infraction dont il s’est rendu coupable, lui a causé un préjudice ; d’autre part, cela entraînerait un retard considérable des procédures, puisqu’il faudrait tenter la médiation avant d’y revenir, dans le cadre de l’audience de sanction, pour l’évaluer et déterminer si elle a produit les effets escomptés. Or nous savons très bien qu’une telle procédure est vouée à l’échec : nous sommes donc favorables à la suppression de cet alinéa.

Il nous est proposé, par l’article 10, rien de moins que de permettre à la juridiction de surseoir à statuer en cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, dans l’attente de la décision de la cour d’appel. C’est paradoxal ! D’un côté, la proposition de loi est censée permettre d’accélérer la réponse pénale, de l’autre, lorsque le juge de première instance a déclaré coupable un mineur, il faudrait ne rien faire, ne prononcer aucune sanction, dans l’attente de la décision de la cour d’appel. C’est incohérent, contre-productif, contraire à l’esprit du texte et surtout irréaliste du fait de l’encombrement des juridictions. Il est bien évident qu’en l’état des moyens dévolus à la justice, une cour d’appel ne pourra pas rendre sa décision dans le délai de quatre mois prévu par l’article.L’amendement tend, par conséquent, à supprimer l’article.

Je crois que nous ne nous comprenons pas. Le sursis à statuer sur la peine n’a rien à voir avec l’exécution provisoire puisque l’exécution provisoire implique qu’une décision ait été rendue sur la culpabilité et sur la peine. Elle permettra de faire appliquer la peine immédiatement malgré l’appel. Au contraire, la proposition de loi vise à permettre de surseoir à statuer sur la peine, c’est-à-dire qu’on ne décide de rien, aucune peine n’est fixée, ni de quantum, on reste silencieux tout simplement parce qu’il a été fait appel du principe même de la culpabilité. Cela n’a donc rien à voir.

De surcroît, dissocier ainsi le prononcé de la peine de la culpabilité favorisera inévitablement les appels dilatoires. La machine judiciaire, déjà bien encombrée, sera totalement bloquée. Quittez donc vos postures et allez voir ce qu’il se passe sur le terrain ! (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Nous proposons d’insérer après l’article 10 l’alinéa suivant : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application effective de l’article 227-17 du code pénal au cours des cinq dernières années. » Je rappelle que l’article 227-17 du code pénal, dont nous avons débattu hier soir, est l’article qui incrimine le fait, pour un parent, de se soustraire à ses obligations légales.Il s’agit d’obtenir des données statistiques sur l’application de cet article et sur les condamnations ayant été prononcées sur son fondement. Cela permettra de mesurer l’efficacité du présent texte, dont on peut déjà présumer qu’elle sera assez faible. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Cette proposition de loi a un goût d’inachevé. Résultat de l’exercice d’équilibristes auquel s’est livré le camp macroniste, elle laissera sur leur faim les parquets des mineurs, les juges et les tribunaux pour enfants. Équilibrisme, parce qu’il fallait enfin donner l’illusion de faire quelque chose, après sept années d’immobilisme, mais sans opter pour les bonnes solutions, car celles-ci sont proposées depuis fort longtemps par le Rassemblement national.Nous sommes donc face à un texte mièvre, qui accumule les constats sans leur apporter de solutions ; bref, une coquille vide.

Son seul mérite – je l’ai dit hier – est d’envoyer le signal que la justice doit être restaurée dans son autorité, autorité qu’elle n’aurait jamais dû perdre.Il est évident que, si le Rassemblement national avait été majoritaire, nous aurions abouti à un texte beaucoup plus cortiqué,…

…apportant des solutions plus en phase avec la réalité et les problématiques auxquelles sont quotidiennement confrontées nos juridictions.Nous voterons néanmoins en faveur de la proposition de loi défendue par le rapporteur, dont tous les amendements ont été adoptés grâce aux voix du Rassemblement national.

Lorsque les choses vont dans le bon sens, nous les soutenons, même si nous regrettons en l’occurrence que votre exercice d’équilibriste ne réponde pas aux préoccupations des Français. Souhaitons que lors d’une prochaine législature, une nouvelle majorité apporte aux vrais problèmes de vraies solutions. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).