Discours du 11 décembre 2025
Sylvie Josserand · Session ordinaire 2025 -2026 · séance n°90
À sa seule évocation, l’expression « enfant de la Ddass » suscite une réelle compassion dans l’opinion publique, tant elle renvoie à une existence de souffrance et d’épreuves, marquant de manière indélébile ces mineurs vulnérables, au parcours chaotique, brinquebalés tel le jeune Rémi Sans famille du roman d’Hector Malot.Ce n’est pas l’ouverture d’une enquête de police par le parquet de Paris ce 8 décembre 2025, pour violences volontaires sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, qui suggérera une autre analyse après qu’un garçon a été tondu par des éducateurs dans le foyer de l’aide sociale à l’enfance du 13ème arrondissement où il était placé.En 1983, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (Ddass) est devenue l’aide sociale à l’enfance, sans que le changement de dénomination apporte une quelconque amélioration aux dysfonctionnements majeurs régulièrement dénoncés. Les rapports parlementaires se suivent, la Commission nationale consultative des droits de l’homme émet des recommandations : en vain.Au 31 décembre 2023, les services de l’ASE recensaient 396 400 procédures en cours, dont 56 % consistant en des placements et 44 % en des mesures d’assistance éducative. Ces chiffres placent la France au premier rang des pays d’Europe pour le nombre de placements en institution, deux fois supérieur à celui de l’Allemagne.La proposition de loi défendue par le groupe socialiste vise à permettre de manière systématique l’assistance par un avocat des mineurs concernés par une procédure d’assistance éducative. Rappelons que la procédure judiciaire d’assistance éducative est diligentée par le juge des enfants saisi d’une situation – caractérisée ou alléguée – de danger pour l’enfant au sein de sa famille, selon une information préoccupante ou un signalement.Le juge des enfants doit alors prendre une décision qui peut constituer un véritable séisme dans la vie du mineur. Il statue à la lumière d’une note, généralement transmise par les services de l’ASE peu avant l’audience, sans qu’un véritable débat contradictoire puisse s’instaurer, que ce soit sur l’opportunité de la mesure ou sur sa révision, laquelle se limite souvent à un renouvellement automatique.Le mineur n’est que le sujet passif de la procédure, qui le concerne pourtant au premier chef, les services de l’aide sociale à l’enfance et le juge des enfants devenant les acteurs de son destin en lieu et place des parents, relégués au second plan car considérés comme suspects.Certes, au visa de l’article 388-1 du code civil, l’un des parents peut réclamer au bâtonnier de l’ordre des avocats rattaché à la juridiction la désignation d’un avocat de l’enfant. Encore faut-il que le parent soit informé de cette faculté et qu’il ait la possibilité de l’utiliser. Tôt ou tard, il essuiera de surcroît le reproche d’instrumentaliser la parole du mineur pour avoir sollicité la désignation d’un avocat pour l’enfant. Quant au très jeune enfant, dépourvu de discernement, voire de la maîtrise du langage, seul un administrateur ad hoc est désigné quand ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux.Défendue par le groupe socialiste, cette proposition de loi n’est pas novatrice. Dans son programme présidentiel pour 2022, Marine Le Pen proposait déjà que « l’enfant victime bénéficie de l’assistance d’un avocat, prise en charge par la puissance publique, pour les affaires ayant trait à sa situation […] afin de s’assurer que ses besoins et ses souhaits soient bien pris en compte ». Dans une question écrite au gouvernement, publiée au Journal officiel le 25 mars 2025, le Rassemblement national demandait si le gouvernement envisageait de modifier par décret l’article 1186 du code de procédure civile pour rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour tous les mineurs placés sous assistance éducative ou concernés par toute autre démarche devant le juge des enfants.
Cette proposition de loi du groupe socialiste est encore empreinte de regrettables approximations, qui contrastent avec l’enjeu fondamental de préservation des intérêts propres du mineur. Constituée initialement de deux articles, elle arrive dans l’hémicycle amputée de son article 1er, suite à l’amendement de suppression qu’ont dû déposer ses propres signataires en commission des lois.Avec une rare fantaisie, eu égard aux principes de séparation des pouvoirs exécutif et législatif, cet article 1er proposait de modifier par voie législative les dispositions pourtant réglementaires de l’article 1186 du code de procédure civile. Que n’aurait-on pas entendu si un tel amateurisme avait été le fait du Rassemblement national ! (Exclamations sur quelques bancs du groupe SOC.)
Quant à l’article 2, il a dû subir une réécriture totale en commission des lois, tant la recherche de communication à tout crin de ses signataires a prévalu sur la rigueur et le sérieux exigés par la gravité du sujet. (Mêmes mouvements.) Ainsi, des silences demeurent dans cette proposition de loi, que les amendements du groupe Rassemblement national permettront de combler.Malgré toutes ces approximations, le Rassemblement national, fidèle à sa volonté de protéger les plus faibles, votera pour la présence systématique d’un avocat aux côtés du mineur dans le cadre de la procédure d’assistance éducative, garantie essentielle du procès équitable. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
Il vise à préciser que le juge peut désigner un administrateur ad hoc « lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige ». Il appartient en effet aux législateurs que nous sommes de préciser les motifs pour lesquels il peut prendre cette décision. Il ne peut pas avoir toute liberté pour le faire. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – M. Olivier Fayssat applaudit également.)
La proposition de loi s’inscrit « dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance ». Or la loi ne connaît que la mesure d’assistance éducative. La protection de l’enfance est un but et l’assistance éducative est une procédure pour atteindre ce but. Le titre associe donc deux concepts qui ne peuvent être mis sur le même plan : le premier est un moyen et le second est le but à atteindre.J’ajoute que l’action des départements pour la protection de l’enfance relève du droit administratif, alors que la procédure d’assistance éducative est une procédure mise en œuvre par un juge judiciaire, le juge des enfants.La juxtaposition de ces deux concepts ne reflète pas avec précision le contenu de la proposition de loi. Nous proposons donc de supprimer l’expression « protection de l’enfance » du titre de la proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).