Discours du 2 juillet 2026
Sylvie Josserand · Première session extraordinaire 2026 · séance n°3
Les nullités servent à empêcher que des enquêteurs un peu zélés prennent des initiatives hors des clous – par exemple des gardes à vue excédant les délais ou des interrogatoires sans pause visant à obtenir des aveux plus rapides. La procédure garantit les libertés individuelles en protégeant tout le monde, les innocents comme les coupables, ou encore les opposants politiques. Aucun pouvoir ne peut demander aux enquêteurs d’agir illégalement, c’est-à-dire en ne respectant pas la procédure.Dans l’éventualité où des enquêteurs sortiraient des clous, la procédure serait frappée de nullité. C’est ainsi que serait sanctionnée cette dérive. Or il faut pouvoir soulever cette cause de nullité dans un certain délai. Dès lors, deux questions se posent : la durée du délai et son point de départ.La durée est actuellement de six mois mais elle a pu atteindre un an dans le passé, ce qui signifie que les avocats disposaient, à une certaine époque, d’un an pour dénoncer le comportement d’un enquêteur, comme le fait d’établir un faux. Le délai étant désormais passé à six mois, on se rend compte que ce laps de temps peut être utilisé, dans certains types de contentieux, notamment ceux liés au narcotrafic, pour submerger les chambres d’instruction de requêtes en nullité, parfois même établies avec l’aide de l’intelligence artificielle.Le projet de loi prévoit donc de réduire ce délai à trois mois. Nous sommes d’accord sur le principe mais cette durée nous semble trop courte, aussi proposons-nous de lui substituer celle de quatre mois.Se pose d’autre part la question du point de départ…
Vous proposez que le point de départ de ce délai de quatre mois soit la notification de la mise en examen mais il nous semble préférable de le faire partir à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier pénal. C’est vrai, certains avocats ne demandent pas la copie du dossier pénal dans des délais raisonnables, ce qui pose un problème que nous comprenons aisément, mais il vous serait possible de présenter un sous-amendement pour préciser que le délai de quatre mois court à compter de la délivrance de la copie pénale sous réserve que celle-ci soit demandée dans un délai très bref, par exemple quarante-huit heures après la mise en examen.Il arrive qu’il soit très difficile, c’est le cas dans le tribunal de ma circonscription, d’obtenir dans des délais raisonnables une copie pénale et il n’est pas rare d’attendre un mois, un mois et demi, parfois encore davantage. Il n’est donc pas possible de faire courir le délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en examen, car l’avocat ne dispose pas des informations suffisantes, il ignore tout ce qui a pu se passer durant l’enquête préliminaire ou de flagrance.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au no 384, dont l’examen viendra ensuite et qui vise à supprimer le délai de cinq jours imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel.Pour le cas où cet amendement ne serait pas adopté, nous demandons que le délai de convocation de l’avocat à l’audience soit allongé et passe de cinq à dix jours. En effet, dans certaines cours, les avocats sont convoqués très peu de temps avant la date de l’audience. Leur demander de déposer un mémoire cinq jours avant l’audience alors qu’ils sont également convoqués cinq jours avant l’audience est problématique.L’idée est donc de supprimer l’obligation de déposer les conclusions en question cinq jours avant l’audience et de fixer un délai de courtoisie plus court – même si le code de procédure pénale ne le prévoit pas, tous les avocats, quand ils sont courtois, déposent leurs mémoires le jour précédant l’audience. À défaut, il convient d’allonger le délai de convocation à l’audience. J’espère avoir été claire.
C’est celui que j’évoquais de manière anticipée en parlant de l’amendement no 384. Il concerne le délai de dépôt des mémoires relatifs aux moyens pris de nullité de la procédure devant la chambre de l’instruction. Ce délai est de trois jours avant l’audience. On ne sait d’ailleurs pas s’il s’agit de trois jours francs, de trois jours ouvrables ou de trois jours tout court – ce n’est pas très clair.Déposer un mémoire devant la chambre de l’instruction implique une étude sérieuse des pièces, qu’il est souvent compliqué de mener du fait des exigences liées à la gestion d’un cabinet d’avocats. Les cabinets dotés de moyens ordinaires, pour ainsi dire, ont donc souvent du mal à respecter ce délai. Nous suggérons sa suppression, car il ne permet pas à la défense d’exercer convenablement ses droits, lorsqu’il s’impose à des cabinets et à des justiciables ordinaires.
C’est toujours la même idée : contraindre des avocats à déposer des mémoires avant la date de l’audience dans un délai très court rend difficile l’exercice des droits de la défense parce qu’un mémoire, ça se travaille, ce n’est pas le résultat d’un copier-coller ! On ne peut pas décemment déposer des mémoires dans des délais aussi courts lorsqu’il est question de requêtes sérieuses – demandes d’acte, requêtes en nullité ou encore demandes de remise en liberté. Nous demandons donc un allongement de ces délais.Il faut tout de même se rendre compte qu’on ne peut pas prévoir d’accorder des droits dans le code de procédure pénale tout en faisant en sorte que les modalités d’exercice de ces droits soient si restreintes qu’ils finissent par n’être que des droits de papier. Pour qu’ils soient effectifs, il faut permettre aux cabinets d’avocats de les exercer. Or il n’y a que vingt-quatre heures dans une journée. Vous ne pouvez donc pas les soumettre à de telles obligations, sans quoi le code de procédure pénale deviendrait un code virtuel, inapplicable parce qu’il prévoit des délais si contraignants qu’il est impossible, dans la pratique, de les respecter.
Il s’agit d’un amendement de repli, dans la mesure où l’amendement visant à supprimer le délai de cinq jours imposé aux avocats pour déposer des conclusions de nullité devant le tribunal correctionnel n’a pas été adopté. Nous proposons de porter dix à quinze jours avant l’audience le délai de convocation des parties.
Nous défendons également la suppression de l’article, car le président de la chambre de l’instruction n’a pas vocation à se substituer à la formation collégiale, pas plus qu’un juge unique n’a vocation à supplanter le principe de la collégialité.La collégialité constitue une garantie d’impartialité. Elle protège la liberté de décision de chacun des magistrats en préservant le secret des délibérations et en empêchant que la position de chacun soit connue, ce qui les met à l’abri des pressions extérieures.Nous craignons surtout que cette nouvelle dérogation n’ouvre une brèche. Le texte la justifie au motif qu’elle ne concernerait que des contentieux présentés comme simples. Mais une brèche ouverte a, par nature, tendance à s’élargir : le dispositif s’étendra peu à peu aux contentieux plus complexes.
On ne peut que s’émouvoir de ce délai joker accordé au juge des libertés et de la détention pour organiser un débat contradictoire sur la liberté de quelqu’un qui se trouve incarcéré, seulement parce qu’il n’a pas eu le temps de le faire dans les délais légaux.Cependant, ne peut-on pas également s’émouvoir de ces individus dangereux qui organisent le blocage de la machine judiciaire en déposant à répétition des demandes de mise en liberté, afin d’obliger les magistrats à statuer et obtenir finalement, à la faveur d’une erreur humaine ou d’un encombrement du greffe, une remise en liberté ? Les Français ne veulent pas de cela et l’ordre public ne peut le souffrir.Certes, cet article de compromis n’est pas satisfaisant, mais il faut savoir de quel côté faire pencher la balance ; en l’occurrence, il semble que l’ordre public doive être privilégié.
La justice est rendue au nom du peuple français et il n’y a, par principe, aucune raison que le peuple ignore le nom de ses juges.Par ailleurs, je ne partage pas totalement l’avis de notre collègue : le magistrat n’est pas un simple agent public, un simple fonctionnaire. Il exerce un pouvoir personnel d’appréciation. Il convient donc de connaître sa position et de pouvoir l’identifier lorsqu’il rend une décision.Enfin, si l’anonymisation des décisions s’ajoute à l’irresponsabilité des magistrats – conçue comme une garantie d’indépendance et d’impartialité –, cela accroîtra la défiance des citoyens envers les magistrats. Pour ces trois raisons, nous sommes également favorables à la suppression de cet article.
Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).