Aller au contenu
vie-politique.fr

Discours du 26 juin 2026

Thibault Bazin · Session ordinaire 2025-2026 · séance n°288

Le lecteur officiel de l'Assemblée peut afficher son propre bandeau de cookies à l'ouverture — c'est le portail de l'Assemblée qui l'affiche, pas ce site ; fermez-le pour voir la vidéo.

Je défends bien volontiers cet amendement de notre collègue Nathalie Colin-Oesterlé du groupe Horizons, dont l’adoption répondrait peut-être aux inquiétudes de certains de nos collègues. Il prévoit que le médecin instruisant la demande d’aide à mourir s’assurera que le « demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage ». Le médecin en question ne connaîtra pas forcément le patient ou sa pathologie, pas plus que son entourage. Il est donc important que la procédure comporte une étape au cours de laquelle il s’assurera de l’absence de pression.J’aimerais vivre dans un monde où tout le monde est bienveillant ; hélas, ce n’est pas le cas. Il faut en conséquence prendre des précautions. S’agissant notamment d’Ehpad, j’ai reçu des témoignages de médecins coordinateurs faisant état de pressions de la part des entourages, alors que les résidents eux-mêmes ne demandent pas à mourir. Cela doit nous conduire à nous interroger.

Oui, il en existe !

Je défends bien volontiers cet amendement de Nathalie Colin-Oesterlé. M. Bentz vient de mettre en avant un risque. Dans un débat bioéthique comme celui qui a trait à la fin de vie, il faut établir les risques encourus et étudier la manière de les maîtriser. Il est important de ne pas minimiser ce débat et de poser les bonnes questions.Madame la ministre, vous indiquez que des personnes qui connaissent l’entourage du patient seront impliquées dans la procédure. Mais le médecin « spécialiste de la pathologie » que l’on consultera n’examinera peut-être même pas le patient et ne le connaîtra pas forcément, pas plus que son entourage. Il ne saura donc pas si des pressions s’exercent. Quant à l’auxiliaire médical ou à l’aide-soignant mobilisé, ce ne sera pas forcément un professionnel « qui intervient dans le traitement de la personne », car il pourra s’agir « à défaut, d’un autre auxiliaire médical », qui ne la connaît pas. Certaines procédures pourraient donc n’impliquer aucune personne qui connaisse l’entourage du patient. Vous allez me dire que je chipote, mais notre rôle est aussi de combler les lacunes de la procédure – et il en reste !

Alors écrivons-le !

Et moi, je défends bien volontiers cet amendement de Philippe Juvin, retenu par la canicule auprès des patients – je le remercie pour son engagement, tout comme je remercie les personnels soignants mobilisés dans nos territoires et dans les établissements de santé auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.Nous n’avons pas précisé si la demande de mort – la demande de suicide assisté et d’euthanasie – était formulée en seule présence de la personne ou si celle-ci pouvait être accompagnée d’un tiers. Si c’est le cas, un tête à tête entre la personne et le médecin est-il prévu à un moment donné ? Il me semble que ce serait nécessaire.

Je pense moi aussi qu’il faut s’opposer à ces amendements, car ils conduiraient à des dérives encore plus importantes. Il y a une telle fluctuation de la demande… Tous ceux que nous avons rencontrés au cours des auditions préparatoires à chacune des lectures du texte nous l’ont dit : en fonction de la thérapeutique choisie, mais aussi de l’accompagnement dont bénéficie la personne pour faire face à la solitude et à la souffrance, la demande peut changer.Vous êtes soucieux de préserver un équilibre politique autour de ce texte, afin qu’une majorité se dessine pour le voter, mais l’équilibre politique ne garantit pas la justesse éthique. Ce texte pose des questions anthropologiques majeures et il peut avoir des externalités négatives que l’on ne mesure pas à ce jour. C’est sur ce terrain-là que nous devons débattre, plutôt que de chercher, quoi qu’il en coûte, une majorité pour adopter le texte. Il faut absolument que nous ayons le texte le plus éthique possible, et respectueux de tous.

Il est vrai que la ministre Rist, ce matin, a évoqué ce décret et nous a renvoyés à l’article 13. Je l’ai relu, mais il n’apporte aucune précision.Il y aura un décret, mais que va-t-il se passer concrètement durant cette période intermédiaire ? Quand on vous le demande, vous nous dites de vous faire confiance. Mais on parle tout de même de personnes vulnérables, au sujet desquelles on n’aura pas pris les mesures nécessaires pour vérifier qu’elles répondent à tous les critères et qu’elles sont capables de donner un consentement libre et éclairé. Vous dites que la procédure est très encadrée et que les critères sont nombreux, mais si on ne vérifie pas que les personnes y satisfont, il y a un problème !Cet amendement de notre collègue Nathalie Colin-Oesterlé propose que les personnes sous mesure de protection n’accèdent à l’aide à mourir qu’à la date de publication du registre. Cela semble cohérent.De ce que j’ai compris, le décret n’a pas encore été pris et, tant qu’il ne sera pas pris, la loi ne s’appliquera pas : on voit bien qu’il y a là un problème de calendrier entre le décret, l’établissement du registre et la promulgation de la loi.

Vous dites, monsieur le rapporteur général, que le registre existe. La ministre, elle, nous dit qu’il ne sera pas prêt avant 2028 ; et on nous a précisé ce matin les différentes étapes. On nous a dit aussi qu’un décret permettra, de manière temporaire, de faire une vérification dans les actes d’état civil, mais ce décret n’est pas encore prérédigé et on ne sait pas à quelle date il sera publié.Le Conseil d’État, lorsqu’il a émis un avis sur le texte initial, ne s’est pas exprimé sur ce point précis. Il est normal que nous nous posions des questions, dans la mesure où nous parlons de personnes sous mesure de protection. Et puisqu’il n’y aura pas de contrôle a priori, il est important que le médecin puisse faire des vérifications. Le sujet est sérieux.

M. Hetzel a défendu l’amendement de notre collègue Justine Gruet et a complété par des propos liminaires relatifs à l’article 6, car ce dernier n’est plus du tout celui que nous avions examiné en première lecture – ce qui démontre l’intérêt de ces nombreuses lectures. Au départ, l’article 6 ne prévoyait quasiment aucune collégialité ; un travail a été mené pour esquisser une telle procédure, en s’inspirant de celle de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.Cependant, comme je l’ai démontré en commission, nous ne sommes pas dans le cadre de l’équipe traitante et il existe une vraie différence avec la procédure de sédation profonde et continue, notamment concernant l’implication des intervenants. On voit bien que des professionnels peuvent participer sans pour autant connaître le patient.En outre, une question demeure : chaque avis est-il contraignant ? L’avis du psychologue, du psychiatre ou du professionnel de santé spécialiste de la pathologie contraindra-t-il le médecin, ou pourra-t-il y déroger ? Ce sont des questions très importantes.

Alors, votez-le !

L’article 4, alinéa 9, définit une cinquième condition : « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». À l’article 6, l’alinéa 3 prévoit que « la personne dont le discernement est gravement altéré […] ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »De mon point de vue, soit le discernement est altéré, soit il ne l’est pas. Dès lors que le médecin qui instruit la demande a un doute, la personne ne devrait pas être considérée comme apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.Le mot « gravement » renvoie à la subjectivité du médecin, alors que nous avons besoin d’une sécurité objective. Nous parlons de critères pour des demandes qui portent sur l’administration d’une substance avec l’intention de tuer, pour lesquelles aucun contrôle a priori n’est prévu. La demande est instruite par un seul médecin, qui n’est pas obligé de prendre en compte les autres avis. Par ailleurs, le professionnel spécialiste de la pathologie peut ne pas voir le patient lui-même.Comme nous n’avons pas exclu par principe les personnes souffrant d’une déficience intellectuelle et les personnes sous tutelle, et étant donné que les procédures ne présentent pas toutes les garanties nécessaires, il me semble qu’il s’impose de supprimer le mot « gravement ».

Ce n’est pas bien !

Par cet amendement, je souhaite revenir sur la notion de consentement libre et éclairé en évoquant les personnes les plus vulnérables, notamment celles qui portent une déficience intellectuelle. J’ai beaucoup relu la réponse que vous m’avez faite en commission, madame la rapporteure, selon laquelle ces personnes ne devaient pas être exclues par principe. La déficience intellectuelle est classée selon quatre niveaux – légère, modérée, grave ou profonde – qui correspondent à différents besoins en matière d’intensité de soutien. Nous devons nous poser la question suivante : si le dispositif est potentiellement ouvert à tous, sans exclure les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle, quelles garanties faut-il prévoir ?Je propose deux garde-fous. D’une part, « lorsque le médecin estime que l’existence d’un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d’altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans [son] appréciation ». D’autre part, « lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. » Mon amendement est peut-être imparfait ; dans ce cas, vous pouvez le sous-amender, mais ne le balayez pas totalement.

La loi Claeys-Leonetti a mis en place une procédure collégiale, les décrets d’application ont prévu que cette collégialité s’opère au niveau de l’équipe soignante qui suit le patient, et la HAS a encore précisé les choses. Par une modification opérée lors de la première lecture dont Frédéric Valletoux a été l’un des artisans, nous avons également introduit une procédure collégiale dans le texte qui nous occupe. Il est toutefois prévu que le médecin qui instruit la demande ne soit pas le médecin traitant et que les professionnels appelés à se prononcer puissent ne pas connaître le patient. L’auxiliaire médical appelé à rejoindre le collège pluriprofessionnel peut le connaître, mais ce n’est pas obligatoire.Je propose de préciser que la procédure collégiale se déroule « au sein de l’équipe soignante ». En commission, le rapporteur général nous a répondu que le spécialiste de la pathologie qui prendra part à cette procédure ne doit pas connaître le patient. Cela n’empêche rien : le collège peut être composé de toute l’équipe soignante, à laquelle s’ajoute un spécialiste extérieur.

Il a raison !

La nécessité de consulter le dossier me semble une précision de bon sens.Nous respectons les choix faits par notre assemblée – chacun ici peut faire valoir sa position et la représentation nationale est souveraine –, mais on ne peut pas dire que la procédure prévue par le texte corresponde à celle qui est suivie pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Je le dis après avoir relu de près le texte législatif, le texte réglementaire et celui de la HAS. Ce n’est pas grave, c’est un choix, mais concernant la sédation profonde et continue jusqu’au décès, la décision collégiale est prise au sein de l’équipe soignante. Or, en l’occurrence, ce n’est pas forcément l’équipe soignante qui va instruire la demande. Il s’agit d’un choix…

…– pour ma part, je le désapprouve –, mais ne nous faites pas croire qu’il s’agirait d’une procédure calquée à l’identique. Je suis très heureux que nous ayons introduit davantage de collégialité, mais cela ne correspond pas stricto sensu à la procédure collégiale aboutissant à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, puisqu’elle fait intervenir des professionnels de santé qui ne connaissent pas forcément le patient, contrairement à celui qui suit sa pathologie ou à son médecin traitant.

En complément des arguments qu’a développés Patrick Hetzel, je rappelle que, si le médecin qui instruit la demande prend connaissance des avis extérieurs, il n’est pas tenu par ceux-ci et que sa décision n’est pas soumise à un contrôle a priori permettant de s’assurer que les conditions sont effectivement remplies. Un médecin spécialiste de la pathologie intervient également, mais il ne connaît pas le patient. Lors d’un examen – si nous décidons de le rendre obligatoire –, ce second praticien pourrait constater que tous les critères ne sont pas réunis et éventuellement imaginer des solutions pour répondre aux demandes du patient – peut-être connaît-il une thérapeutique à même de soulager ses souffrances, de sorte que sa demande de mort pourrait disparaître.Je rappelle que nous parlons de personnes dont certaines ne sont pas sur le point de mourir, – contrairement à ce que j’entends dire depuis tout à l’heure, car, pardon, mais s’agissant du pronostic vital, vous n’avez pas voulu préciser que celui-ci devait être « engagé à court terme ». Il peut s’agir de personnes ayant encore plusieurs mois, voire plusieurs années à vivre (M. le rapporteur général proteste.) Je ne nie pas qu’elles souffrent d’une affection grave et que le processus soit irréversible, mais potentiellement…

Oui, mais que l’on peut peut-être soulager. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)

Le médecin traitant fait partie des professionnels de santé potentiellement inclus au collège,…

…mais il ne l’est pas nécessairement. C’est pourquoi je trouve pertinents ces amendements, qui visent à préciser que le médecin traitant participe à la procédure collégiale.

Pourquoi sommes-nous si tendus sur ce sujet ? Vous affichez le critère du consentement libre et éclairé comme une garantie fondamentale dans l’accès à ce nouveau droit que vous présentez comme universel. Je comprends la philosophie qui est la vôtre : la conquête de nouveaux droits pour les personnes en situation de handicap constitue un enjeu majeur. Mais vous nous dites aussi que ce texte est un texte d’exception. Dès lors, vous ne pouvez pas, d’un côté, ériger en principe absolu l’autonomie de la personne et, de l’autre, ignorer que, dans certaines déficiences intellectuelles – pas dans toutes, certes –, la question du caractère libre et éclairé de la volonté peut se poser.Le rapporteur général, avec le zèle qu’on lui connaît, soutient que la procédure est très encadrée. Pardon, mais ce n’est pas le cas ! Le registre des mesures de protection n’existe pas, et ne verra pas le jour avant 2028. Nous ignorons toujours le contenu du décret d’application.

Enfin, la personne chargée de la mesure de protection, si tant est qu’elle soit informée de la décision du médecin,…

…ne dispose que de deux jours pour saisir la juridiction. Ce n’est pas sérieux ! (Mme Justine Gruet applaudit.)

Je défends une nouvelle fois un amendement de ma collègue lorraine du groupe Horizons, Nathalie Colin-Oesterlé. Son amendement est intéressant : elle propose que le médecin saisisse le procureur de la République s’il soupçonne que des pressions sont exercées sur le patient pour que celui-ci recoure au suicide assisté ou à l’euthanasie, ce qui serait évidemment très grave.Selon moi, il ne faut pas exclure le recours à la visioconférence. Ce qui me pose problème, c’est que le second médecin, c’est-à-dire l’unique autre médecin qui doit obligatoirement intervenir dans la procédure, pourrait ne pas voir le patient. Comme il n’y a pas de contrôle a priori et qu’en fin de compte, une seule personne décide, il me semble important qu’un second médecin voie le patient en présentiel.

Le président de la commission veut tuer des idées. Certes, le texte dont nous parlons est susceptible de tuer des gens… (Exclamations sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et SOC.)Certains amendements de cette discussion commune ne prévoient pas que la décision est prise par le collège à l’unanimité. Vous pourriez leur donner un avis favorable.Par ailleurs, vous ne cessez de rappeler que la décision sera motivée. Par mon amendement, je propose que l’avis de chaque membre du collège soit écrit et motivé. La procédure implique le médecin qui instruit la demande, le médecin extérieur et l’auxiliaire médical – au moins trois professionnels, mais peut-être pas plus. Puisqu’il n’y aura pas de contrôle a priori, la mesure que je propose est un minimum du point de vue de la traçabilité ; voilà une garantie effective.La procédure est-elle moins-disante ? Elle est en tout cas bien meilleure que celle qui était prévue dans la version initiale du texte.

Votre action, monsieur le président Valletoux, a permis de l’améliorer, et je vous en remercie. Néanmoins, dans la procédure relative à la sédation profonde et continue, la décision est prise par l’équipe soignante, laquelle comprend nécessairement le médecin traitant ou celui qui suit le patient. Il n’en va pas de même ici. (Mme Justine Gruet applaudit.)

Mais si ! Je fournirai des éléments à ce sujet aux administrateurs de la commission. C’est bien ce qui est prévu au niveau réglementaire. (Mme Justine Gruet applaudit.)

C’est le président de la commission qui l’a utilisé le premier !

C’est objectif.

Je défends volontiers cet amendement de notre collègue lorrain Jérôme End, dont la circonscription est voisine de la mienne. Il vise à porter le délai de réflexion à quinze jours. Cela correspond au délai mentionné par le rapporteur général, et c’est d’ailleurs ce qui est pratiqué dans l’Oregon.Pourquoi un délai de deux jours pose-t-il problème ? Parce qu’on constate une fluctuation de la demande des patients. Une étude l’a montré : à l’admission en soins palliatifs, 3 % des personnes demandent à mourir ; après sept jours de soins palliatifs, ce chiffre tombe à 0,3 %. Faut-il ouvrir la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie après un délai aussi bref, alors que la demande de mort peut disparaître au bout de sept jours ?La réponse de la société doit être d’accompagner avec humanité les personnes qui ont besoin d’être soulagées. Il convient de fixer un délai qui tienne compte de la fluctuation de la demande. Une durée de quinze jours paraît à cet égard cohérente.

Il est un peu différent des autres, car je propose un délai non pas de quinze jours, mais de deux semaines, soit quatorze jours – c’est légèrement moins-disant.Il est très intéressant d’échanger avec ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie qui demandent à être soulagées et, parfois, à mourir. Cette demande de mort existe, il ne faut pas la nier. Comment la société doit-elle y répondre ? On le sait, avec l’implication d’un tiers soignant et la mise en place de thérapies, de soins et d’un accompagnement humain, la volonté du patient peut changer.Ce délai de deux jours annihilera la relation entre le soignant et le soigné. Il modifiera totalement l’ensemble des possibles qui sont sur la table. Quand quelqu’un dit : « Je souffre, aidez-moi » – c’est parfois ce qu’il faut entendre derrière la demande de mort –, un délai tel que celui-ci est trop expéditif. Deux semaines, c’est un temps minimal beaucoup plus respectueux, étant donné la portée d’un tel acte : quand on provoque la mort, il n’y a pas de retour.

Source : compte rendu intégral officiel de l'Assemblée nationale, capturé le 2026-09-01. Texte reproduit tel que publié par l'Assemblée, hors interventions de présidence de séance (ouverture, clôture, mise aux voix).